La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2016 | FRANCE | N°12/16808

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 22 juin 2016, 12/16808


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2016

F.T.

N°2016/161













Rôle N° 12/16808







[R] [J]





C/



[G] [Z]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Paul GUEDJ





Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/05393.





APPELANTE



Madame [R] [J]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1](ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]



bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/9818 du 28/09/12 accordée pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2016

F.T.

N°2016/161

Rôle N° 12/16808

[R] [J]

C/

[G] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/05393.

APPELANTE

Madame [R] [J]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1](ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/9818 du 28/09/12 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 2] 1953 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 15/13283 du 11/01/16 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence, plaidant par Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de Chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gisèle SEGARRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2016.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [R] [J] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1977, sous le régime de la communauté légale.

Par jugement en date du 18 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux [J]-[Z], a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux et de l'indivision post-communautaire et a désigné le président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, ou son délégataire, pour y procéder.

Le 18 avril 2001, Maître [D] [A], notaire commis à cet effet, a déposé un procès-verbal de difficultés.

Par acte d'huissier en date des 5 et 8 juillet 2002, Madame [R] [J] a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de se voir attribuer le seul bien immobilier dépendant de l'actif indivis, sis [Adresse 2], en compensation des sommes qui lui sont dues par son ex-conjoint au titre de l'indemnité d'occupation de cet immeuble, d'un montant mensuel de 1.000 euros depuis le 13 avril 1987, outre le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le défendeur étant condamné aux dépens.

Monsieur [G] [Z] s'est opposé à ce que l'immeuble indivis soit attribué à son ex-épouse, affirmant avoir réglé seul les échéances du crédit immobilier, à l'exception de la période couverte par la prise en charge de ce prêt par l'assureur de son ex-épouse, au titre de la maladie. Il a estimé que l'indemnité d'occupation par lui due ne peut être supérieure à la somme mensuelle de 550 euros et a sollicité la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise destinée à évaluer l'immeuble, l'indemnité d'occupation due et à faire les comptes entre les parties. Il a entendu percevoir une indemnité de 1.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement en date du 6 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a, avant dire droit au fond, ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [H] [U] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière.

Par jugement en date du 2 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la même mesure expertale confiée au même expert, la procédure ayant été radiée.

L'expert mandaté a déposé son rapport le 16 juin 2010.

Madame [R] [J] a sollicité l'annulation du rapport d'expertise, pour non-respect du principe du contradictoire, le technicien commis ayant reçu quatre-vingt-dix nouvelles pièces du défendeur, qui ne lui ont pas été communiquées, dont il a tenu compte, sans lui laisser un délai pour répliquer. Subsidiairement, elle a demandé la réouverture des opérations expertales et, à titre infiniment plus subsidiaire, l'attribution du bien immobilier indivis avec versement d'une soulte réduite, Monsieur [G] [Z] étant condamné à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [Z] a conclu au rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise et a demandé l'attribution de l'immeuble, sans versement de soulte, ainsi que la condamnation de Madame [R] [J] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement en date du 30 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-débouté Madame [R] [J] de ses demandes tendant à la nullité des conclusions expertales et à la réouverture des opérations d'expertise,

-renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de compte,

-attribué à Monsieur [G] [Z] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 2], moyennant paiement d'une soulte calculée par le notaire au vu du rapport d'expertise judiciaire,

-dit que la valeur de l'immeuble est fixée au montant calculé par l'expert judiciaire,

-dit que Monsieur [G] [Z] est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation à compter du 8 juillet 1997 jusqu'au partage,

-dit que cette indemnité sera calculée selon la valeur annuelle retenue par l'expert judiciaire,

-dit que les récompenses dues à et par la communauté seront fixées selon les calculs fixés par l'expert judiciaire, sauf à les actualiser en y ajoutant les appels de fonds du syndic incombant au propriétaire et les primes d'assurance-habitation pour les années 2010 et 2011,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les parties aux dépens par moitié.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-Monsieur [G] [Z] a communiqué des pièces à l'expert judiciaire, sans les avoir adressées contradictoirement à Madame [R] [J], qui a adopté la même attitude, pièces qui ne semblent pas avoir été essentielles dans l'appréciation des valeurs retenues par l'expert judiciaire,

-les parties ne produisent pas d'attestations probantes quant aux valeurs foncière et locative du bien immobilier, ces dernières devant être arrêtées par le technicien mandaté,

-Monsieur [G] [Z] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, à compter du 8 juillet 2007 du fait de la prescription quinquennale,

-le remboursement des échéances de l'emprunt immobilier par l'assurance-maladie de l'épouse n'est pas une garantie qui lui est personnelle, mais une garantie qui bénéficie à la communauté,

-Madame [R] [J] ne se trouve pas en mesure financièrement d'acquitter le paiement de la soulte, supérieure à 100.000 euros, n'exerçant aucune activité professionnelle.

Madame [R] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2012.

Par arrêt en date du 2 juillet 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement entrepris et, statuant à nouveau a :

-annulé le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [U],

-ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, aux frais avancés de Madame [R] [J], et commis pour y procéder Monsieur [L] [C], remplacé par Monsieur [F] [V], avec pour mission de déterminer :

*la consistance de l'actif de la communauté à la date du divorce,

*le montant de l'actif et du passif à la date du partage,

*les récompenses et les indemnités diverses dues à ou par la communauté, puis l'indivision, au titre notamment de l'acquisition, de l'utilisation, de l'amélioration, l'occupation ou l'entretien ou la dégradation des biens propres ou communs,

*les lots ou soultes éventuelles en cas de partage en nature,

*les mises à prix les plus favorables pour la licitation,

-réservé les dépens.

Le technicien judiciairement mandaté a déposé son rapport définitif le 5 mai 2015.

Madame [R] [J], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2016, demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 juillet 2012,

-dire que le rapport d'expertise judiciaire sera homologué après correction des erreurs de calcul qu'il comporte,

-lui attribuer la propriété de l'immeuble indivis, moyennant le paiement d'une soulte de 49.592,21 euros,

-subsidiairement, dans l'hypothèse où la propriété du bien serait attribuée à l'intimé, le condamner à lui verser une soulte de 103.407,79 euros,

-actualiser le montant total de l'indemnité d'occupation par lui due à la date du partage,

-le débouter de ses demandes,

-condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir les moyens suivants :

-l'expert judiciaire a commis une erreur de soustraction, la somme retenue au titre du paiement du crédit immobilier par l'intimé étant non pas de 114.046,01 euros, mais de 109.108,54 euros, la soulte due par elle étant donc de 81.795,70 euros ( et non de 84.264,44 euros ) en cas d'attribution de l'immeuble à son ex-conjoint, celle due par lui étant de 71.204,30 euros ( et non de 68.735,56 euros ) en cas d'attribution de la propriété du bien à l'appelante,

-l'expert judiciaire a omis de déduire l'allocation pour le logement qu'elle perçoit,

-l'abattement de 10% retenu par l'expert compte tenu des désordres affectant l'immeuble ne doit être supporté que par Monsieur [G] [Z], qui occupe le bien depuis la séparation du couple,

-il doit être tenu compte d'une forte présomption de perception de loyers par l'intimé pendant la période post-communautaire, sans application de la prescription quinquennale,

-il apparait légitime de lui octroyer la propriété de l'immeuble, compte tenu de sa santé fragile, de sa capacité à payer la soulte, elle-même s'étant trouvée contrainte de le quitter au mois de mai 1988, du fait des violences exercées à son encontre par son mari,

-il est inéquitable d'attribuer la propriété du bien indivis à Monsieur [G] [Z] compte tenu de son comportement dilatoire,

-les calculs par lui opérés sont fantaisistes, les charges locatives devant être soustraites, la prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation ne courant qu'une fois le jugement de divorce devenu définitif, l'abattement de 15 à 30 pour cent dépendant de l'appréciation des juges du fond,

-l'intimé n'a droit à aucune indemnité d'acquisition sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.

Monsieur [G] [Z], dans ses dernières écritures signifiées le 31 décembre 2015, sollicite de la cour de :

-confirmer le jugement du 30 juillet 2012 en ce qu'il lui a attribué la propriété de l'immeuble, sans versement de soulte,

-condamner l'appelante à lui payer la somme de 18.294,02 euros,

-la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose que :

-l'évaluation du bien immobilier, arrêtée par l'expert judiciaire à la somme de 153.000 euros, doit être retenue,

- il a droit de percevoir une indemnité pour l'acquisition du bien immobilier, en application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, en sus de sa part de communauté de 21.091,05 euros, compte tenu des remboursements de crédits par lui opérés représentant 72,43% du coût d'acquisition du bien, aux termes du rapport de l'expert judiciaire dressé par Monsieur [U], soit la somme de 110.817,90 euros,

-il doit être tenu compte des travaux d'amélioration qu'il a financés à hauteur de la somme de 2.147 euros, des taxes foncières par lui payées de 1999 à 2013, d'un montant total de 11.057,27 euros, des primes d'assurance pour 2.722,12 euros, des charges de copropriété à hauteur de 28.126 euros, soit un montant total de dépenses de 44.052,39 euros,

-s'agissant de l'indemnité d'occupation, elle se trouve due à compter du 8 juillet 1997, les années 1988 à 1991 étant prescrites ainsi que les mois de janvier 1997 au 7 juillet 1997, soit une somme à déduire de celle retenue par l'expert judiciaire de 14.287,22 euros, la somme de 122.255,88 étant due à ce titre, sur laquelle il y a lieu d'appliquer un abattement de 30%, soit la somme de 85.579,11 euros,

-il est légitime de lui attribuer la propriété de l'immeuble, qu'il occupe depuis plus de vingt-huit ans, ce que justifie la précarité de son état de santé,

-les droits nets de Madame [R] [J] sont de -18.294,05 euros, somme due à l'intimé, ou, en cas d'attribution à cette dernière de la propriété de l'immeuble, une soulte de 171.294,02 euros devant lui être versée,

-les droits nets de l'intimé sont de 171.294,02 euros, la soulte due à l'appelante étant négative ( -18.294,05 euros ), ou, en cas d'attribution de l'immeuble à Madame [R] [J], une soulte lui étant due de 18.294,02 euros.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 mai 2016.

Monsieur [G] [Z] a notifié par RPVA le 18 mai 2016 de nouvelles conclusions récapitulatives, ainsi que des pièces nouvelles numérotées 5, 7 à 13, 16 à 20, les autres pièces visées au bordereau ayant déjà été produites.

Madame [R] [J] a signifié par RPVA des écritures le 25 mai 2016, observant qu'elle ne s'est pas trouvée en mesure avant l'audience d'examiner l'ensemble des nouveaux documents versés aux débats par la partie intimée, ni d'y répliquer.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu que, de manière liminaire, d'une part, il convient d'écarter des débats les conclusions récapitulatives notifiées par Monsieur [G] [Z] le 18 mai 2016, et les pièces numérotées 5, 7 à 13, 16 à 20 annexées au bordereau joint, pour être du jour de l'ordonnance de clôture, ainsi que les écritures en réplique signifiées le 25 mai 2016 par Madame [R] [J], soit postérieurement à ladite ordonnance, aucune cause grave justifiée, au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, ne justifiant le rabat de cette dernière et le principe du contradictoire devant être respecté par les parties ;

Attendu d'autre part, qu'il échet de préciser que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 juillet 2012, dont les parties demandent la confirmation ou l'infirmation, a été infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 juillet 2013, le rapport d'expertise de Monsieur [H] [U] ayant été annulé.

Attendu que leurs prétentions par elles émises à ce titre sont irrecevables ;

1/ Sur la valeur vénale du bien immobilier indivis situé [Adresse 2], et son attribution :

Attendu que l'expert judiciairement mandaté a, à juste titre, évalué la valeur vénale de l'immeuble indivis à la somme de 153.000 euros, étant précisé qu'il s'agit d'un appartement de 76 mètres carrés, situé au troisième étage d'une petite copropriété, avec emplacement de stationnement aérien, le prix moyen du mètre carré dans le secteur considéré étant de 2.240 euros ;

Que l'expert a relevé que l'appartement se trouve affecté de vices relatifs aux peintures des plafonds et à l'état de la cabine de douche installée dans la salle de bains, désordres relevant de l'entretien du bien et dont la reprise doit incomber à Monsieur [G] [Z], qui l'occupe depuis 1988 ;

Attendu en conséquence que l'abattement de 10% appliqué justement par l'expert sur la valeur vénale du bien doit être supporté par la partie intimée, seule, conformément aux dispositions de l'article 815-13 in fine du code civil, qui dispose que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou sa faute, en l'espèce du fait de sa carence dans l'accomplissement des opérations d'entretien de l'appartement  ;

Attendu qu'il convient d'attribuer à Monsieur [G] [Z] la propriété de l'immeuble indivis, dont il jouit de manière privative depuis 1988, la simulation de crédit aux fins de paiement de la soulte calculée par l'expert judiciaire, en date du 12 avril 2016, qui est versée aux débats par Madame [R] [J], étant insuffisante pour rapporter la preuve de la capacité financière de l'appelante à supporter les charges afférentes à l'immeuble, ses revenus déclarés étant d'un montant mensuel de 1.221 euros ;

2/ Sur les comptes de l'indivision post-communautaire :

a/ Sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [Z] :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que lorsque la jouissance du domicile conjugal a été prévue à titre onéreux par l'ordonnance de non conciliation, l'époux qui demande une indemnité d'occupation dans les cinq années suivant le jour où le jugement est passé en force de chose jugée peut obtenir cette indemnité depuis la date de l'assignation en divorce, pour les instances introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ou, s'agissant des procédures intentées postérieurement, depuis la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Attendu que l'époux ne peut obtenir, tel que soutenu par l'intimé, une indemnité d'occupation que pour les cinq années précédant sa demande que lorsque il a formulé celle-ci à ce titre plus de cinq ans après le jour où le jugement est devenu définitif ;

Attendu que l'ordonnance de non conciliation en date du 5 mars 1987 a attribué à Monsieur [G] [Z] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal ;

Que l'assignation en partage des intérêts patrimoniaux des époux a été délivrée par Madame [R] [J] par acte d'huissier en date des 5 et 8 juillet 2002, soit dans le délai de cinq ans suivant le jour où le jugement de divorce rendu le 18 janvier 2001 est passé en force de chose jugée, Monsieur [G] [Z] étant débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis depuis le 13 avril 1987, date de l'assignation en divorce, et jusqu'au jour du partage ;

Attendu, sur le montant de la valeur locative de l'immeuble, que les parties ne contestent pas celle retenue par l'expert judiciaire, l'abattement appliqué se justifiant par la précarité de l'occupation en cause ;

b/ Sur la créance de Monsieur [G] [Z] au titre du financement du crédit immobilier afférent à l'immeuble indivis :

Attendu que Monsieur [G] [Z] sollicite l'octroi d'une « récompense », sur le fondement de l'article « 1433 alinéa 1 » du code civil, au titre du paiement à l'aide de ses deniers propres des échéances mensuelles du crédit immobilier contracté pour financer le logement familial entre le mois de mai 1987 et le mois de mai 2007 ;

Mais attendu qu'aucune récompense ne se trouve due, la communauté existant entre les époux ayant été dissoute le 13 avril 1987, date de l'assignation en divorce, l'intimé ne pouvant réclamer que la fixation de sa créance à ce titre, sur le fondement des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;

Qu'il ne peut ainsi demander le bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil, pour solliciter paiement du profit subsistant, ni celui de l'article 1479 alinéa 2 du même code, qui ne concerne que les créances personnelles des époux entre eux, la créance qu'il revendique étant dirigée contre l'indivision et non contre Madame [R] [J] ;

Attendu en conséquence qu'une fois l'indivision née, le paiement de l'emprunt immobilier constitue, non pas une dépense d'acquisition, entrainant le calcul de la récompense due sur la base du profit subsistant, mais une dépense de conservation du bien indivis, remboursée à l'indivisaire créancier au nominal ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Monsieur [G] [Z] a réglé au titre du crédit immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal la somme totale de 127.199,67 euros, tel que chiffrée par le rapport d'expertise judiciaire, page 12, une fois rectifiée l'erreur matérielle de soustraction commise par le technicien mandaté, à compter du mois de mai 1988, une fois déduits le montant de l'assurance invalidité perçue, les remises encaissées, les mensualités antérieures, le produit de la vente du garage ;

Attendu que l'allocation pour le logement encaissée n'a pas à être déduite du montant total de la créance de l'indivisaire sur l'indivision, cette aide constituant un substitut de revenu ;

Attendu en conséquence qu'il convient de fixer la créance de Monsieur [G] [Z] envers l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent à l'appartement indivis à la somme de 127.199,67 euros ;

c/ Sur les autres dépenses effectuées par Monsieur [G] [Z] :

Attendu que Monsieur [G] [Z] demande paiement d'une « récompense » au titre du paiement de taxes foncières, de charges de copropriété, de travaux sur l'immeuble et de l'assurance-habitation ;

Attendu que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus par la cour au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, l'intimé n'est fondé à revendiquer qu'une créance envers l'indivision au titre de ces quatre types d'impenses, soumises aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et qui constituent des dépenses de conservation de l'immeuble devant être remboursées en leur valeur nominale ;

Attendu, s'agissant des taxes foncières et des charges de copropriété, qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, d'arrêter précisément la créance de l'intimé sur ces deux postes ;

Que les documents remis à l'expert judiciaire au titre des taxes foncières dues pour les années 1996 à 2014 ne permettant pas d'isoler le montant de la taxe d'ordures ménagères pour 2011, 2012 et 2013, qui doit rester à la charge de Monsieur [G] [Z] ;

Que, s'agissant des charges de copropriété, le calcul opéré par l'expert judiciaire en pages 14 et 15 de son rapport n'est pas satisfaisant, le pourcentage fixé étant approximatif, le notaire mandaté devant, à partir de l'année 1988, soustraire le montant des charges locatives, dont l'intimé doit assumer le paiement ;

Attendu, sur les travaux réalisés, que seuls ceux relatifs au ravalement de façade et à la pose d'un volet roulant seront pris en compte, les autres travaux visés par Monsieur [G] [Z] entrant dans le cadre de l'obligation d'entretien lui incombant et le dégât des eaux survenu sur l'immeuble ayant été pris en charge par l'assurance-habitation ;

Attendu ainsi que, sur ce poste, sa créance envers l'indivision sera chiffrée à la somme de 2.147,60 euros ;

Attendu, quant aux primes d'assurances-habitation, que Monsieur [G] [Z] justifie avoir réglé à ce titre la somme de 2.722,12 euros, sa créance envers l'indivision étant égale à ce montant ;

Attendu qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire afin que ce dernier établisse les comptes définitifs, détermine les soultes éventuellement dues et dresse l'état liquidatif définitif de partage ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 699 du code de procédure civile ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt numéro 2013/364 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 juillet 2013 ;

Vu le rapport d'expertise définitif en date du 5 mai 2015 ;

Ecarte des débats les conclusions récapitulatives notifiées par Monsieur [G] [Z] le 18 mai 2016, et les pièces numérotées 5, 7 à 13, 16 à 20 annexées au bordereau joint, ainsi que les écritures en réplique signifiées le 25 mai 2016 par Madame [R] [J] ;

Déclare irrecevables les demandes formulées par chacune des parties au titre de la confirmation ou de l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 juillet 2012 ;

Fixe la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 2] à la somme de 153.000 euros ;

Dit que Monsieur [G] [Z] supportera la charge de l'abattement de 10% appliquée sur la valeur vénale de l'immeuble par l'expert judiciaire en son rapport du 5 mai 2015 ;

Attribue à Monsieur [G] [Z] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 2], à charge pour lui de payer à Madame [R] [J] la soulte éventuellement chiffrée par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ;

Dit que Monsieur [G] [Z] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 13 avril 1987 et jusqu'au partage définitif, sur la base de la valeur locative retenue par l'expert judiciaire en son rapport du 5 mai 2015 ;

Fixe la créance de Monsieur [G] [Z] envers l'indivision au titre du financement de l'emprunt immobilier afférent à l'immeuble indivis à la somme de 127.199,67 euros ;

Fixe la créance de Monsieur [G] [Z] envers l'indivision au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble indivis à la somme de 2.147,60 euros ;

Fixe la créance de Monsieur [G] [Z] envers l'indivision au titre de l'assurance-habitation de l'immeuble indivis à la somme de 2.722,12 euros ;

Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire d'arrêter précisément la créance de Monsieur [G] [Z] au titre du paiement des taxes foncières et des charges de copropriété de l'immeuble indivis ;

Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire qui devra arrêter les comptes entre les parties, évaluer la soulte éventuellement due par Monsieur [G] [Z] à Madame [R] [J] et établir l'acte définitif de partage ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 12/16808
Date de la décision : 22/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°12/16808 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-22;12.16808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award