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18/09/2019 | FRANCE | N°17-26800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 17-26800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que remettant en cause les valeurs de la quote-part indivise d'un appartement et d'une dette de K... J... envers son fils, F... J... (M. J...), portées dans la déclaration de succession souscrite par ce dernier, l'administration fiscale lui a notifié, le 8 novembre 2012, deux propositions de rectification à son adresse à New-York (Etats-U

nis) figurant dans cette déclaration ; que la poste les ayant retournées à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.57 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que remettant en cause les valeurs de la quote-part indivise d'un appartement et d'une dette de K... J... envers son fils, F... J... (M. J...), portées dans la déclaration de succession souscrite par ce dernier, l'administration fiscale lui a notifié, le 8 novembre 2012, deux propositions de rectification à son adresse à New-York (Etats-Unis) figurant dans cette déclaration ; que la poste les ayant retournées à l'expéditeur avec la mention "unclaimed", l'administration fiscale a de nouveau adressé ces propositions de rectification, par lettre simple, le 21 janvier 2013 puis a émis un avis de mise recouvrement le 10 avril 2013 ; que soutenant que les lettres du 8 novembre 2012 avaient été envoyées à une adresse erronée et que l'administration fiscale ne justifiait pas qu'il avait été avisé de leur présentation, tout en précisant qu'il n'avait reçu la lettre simple que le 4 avril 2013, M. J... a soulevé l'irrégularité de la procédure ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à sa charge ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. J..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'a pas déclaré à l'administration fiscale de changement d'adresse et que la rectification lui a été régulièrement adressée à la dernière adresse communiquée dans la déclaration de succession ; qu'il retient encore que la mention "unclaimed" figurant sur la lettre correspond à la mention "non réclamé" et que M. J... ne rapporte pas la preuve que la réglementation américaine impose d'autres mentions que celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était établi ni que la lettre adressée à M. J... aux Etats-Unis lui avait été remise, ni qu'il avait été avisé de sa mise en instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... J... de ses demandes tendant à ce que soit déclarée non fondée la décision du 9 janvier 2014 du Directeur Départemental des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris ayant rejeté sa réclamation, que soit prononcé le dégrèvement total des impositions mises en recouvrement d'un montant de 232.983 euros et que soit ordonnée la restitution de l'intégralité des sommes versées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la régularité de la notification de procédure de rectification, (
) il ressort des éléments du dossier que M. F... J... a déclaré sur la déclaration de succession du 21 août 2009 être domicilié à [...], que l'administration a adressé le 8 novembre 2012 la rectification à la dernière adresse communiquée sur la déclaration de succession, dans un même pli, sous envoi recommandé les propositions de rectification à cette adresse et celui-ci est revenu avec la mention « unclaimed » soit non réclamé. Le 21 janvier 2013, les mêmes courriers ont été adressés en courrier simple et ont été réceptionnés, puisque par courriel du 4 avril 2013, M. J... a sollicité des délais. M. F... J... ne peut valablement reprocher à l'administration de ne pas avoir tenu compte de sa nouvelle adresse, dès lors que celui-ci, en contact régulier avec l'administration fiscale, ne lui a pas formellement indiqué son changement d'adresse. S'agissant du caractère irrégulier du retour du pli recommandé envoyé à New-York avec la seule mention « unclaimed » (non réclamé), la cour adopte les motifs du tribunal qui a constaté que le pli n'avait pas été réclamé, que M. J... ne démontrait pas que la réglementation postale applicable à New York exigeait d'autres mentions en cas de pli non réclamé par le destinataire et en a déduit qu'aucune irrégularité n'entachait l'envoi. Sur le grief de l'envoi des propositions de rectification dans des plis séparés, le fait d'avoir adressé dans un même pli deux propositions de rectification qui concernent une même procédure, relative à la déclaration de succession de M. J..., ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de la rectification (arrêt, p. 3, dern. § et p. 4, § 6 et s.) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. J... soulève trois motifs d'irrégularité de la procédure de rectification engagée à son encontre en novembre 2012 (
) ; que, s'agissant du courrier recommandé, les cases « insufficient address », « attempted not known », « no such number/street » et « not deliverable as addressed » dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à diverses hypothèses d'adresse inexacte ne sont pas cochées, tandis que la mention « unclaimed », soit « non réclamé » est apposée sur l'enveloppe, de sorte que, faute pour M. J... de démontrer que la réglementation postale applicable à New-York exige d'autres mentions en cas de pli déposé et non réclamé par son destinataire, aucune irrégularité n'entache cet envoi ; - enfin, l'envoi dans la même enveloppe des deux imprimés de la proposition de rectification, traitée comme une procédure unique par l'administration fiscale, ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de la rectification. En conséquence, l'administration fiscale ayant régulièrement adressé la proposition de rectification litigieuse à la seule adresse dont elle avait et pouvait avoir connaissance, la demande d'annulation de la décision de rejet du 9 janvier 2014 sera rejetée de ce chef (jugement, p. 4 et 5) ;

1) ALORS QU' il appartient à l'administration fiscale qui se prévaut de l'effet interruptif de prescription d'une proposition de rectification adressée à un contribuable, d'apporter la preuve de sa régularité ; que lorsque la proposition de rectification a été adressée par voie postale, cette preuve est rapportée par la production de l'avis de réception du courrier, ou lorsque le pli n'a pas été distribué, par la production de la preuve de la présentation du pli et de ce que le destinataire a été avisé ; qu'à défaut, la notification ne peut être considérée comme régulière ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. J... d'établir le contenu de la réglementation postale applicable à New-York et que le retour du pli qui lui avait adressé avec la mention « unclaimed » suffisait à établir la régularité de l'envoi, quand il appartenait à l'administration fiscale d'établir la régularité de la notification en produisant un avis du destinataire ou tout document équivalent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles 57, 11 et 189 du Livre des procédures fiscales ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, la proposition de rectification doit être notifiée par voie postale au contribuable concerné ; que la preuve de la régularité de cette notification résulte de l'avis de réception signé du destinataire ou de la preuve de ce qu'il a été avisé de la tentative de remise du courrier ; qu'en affirmant, à raison de la seule mention « unclaimed » figurant sur le courrier retourné à l'administration fiscale, que la notification était régulière sans constater que le destinataire avait été avisé de la tentative de remise du courrier contenant la proposition de rectification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 11, 57 et 189 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26800
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2019, pourvoi n°17-26800


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26800
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