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18/09/2019 | FRANCE | N°17-20795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée le 7 avril 2008 en qualité de responsable du marketing direct par la société Restofair direct et a été nommée directeur des opérations par avenant à effet du 1er avril 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Chomette le 1er janvier 2013 puis à la société ECF Equity, par avenant à effet du 1er avril 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu

'appréciant souverainement l'ensemble des éléments produits, la cour d'appel exerçant les pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée le 7 avril 2008 en qualité de responsable du marketing direct par la société Restofair direct et a été nommée directeur des opérations par avenant à effet du 1er avril 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Chomette le 1er janvier 2013 puis à la société ECF Equity, par avenant à effet du 1er avril 2014 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments produits, la cour d'appel exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, a constaté d'une part, que la salariée établissait des faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés en application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient que l'importance stratégique du service dirigé par la salariée était réelle, que cette dernière avait conservé un intitulé de poste, un statut, un coefficient et un positionnement hiérarchique similaire à ses deux collègues responsables des deux « business units », bénéficiait d'une délégation de pouvoir et d'un poids hiérarchique identique à celui de ses collègues ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par la salariée et les deux autres directeurs des opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Chomette à payer à Mme Q... les sommes de 44 539,99 euros à titre de rappels de salaire et de 4 453,99 euros à titre de congés payés afférents et condamne la société ECF Equity à payer à Mme Q... les sommes de 29 521 euros à titre de rappel de salaire et de 2 952,10 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés ECF Equity et Chomette

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CHOMETTE à payer à Madame Q... les sommes de 44.539,99 euros à titre de rappel de salaire et 4.453,99 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir condamné la société ECF EQUITY à verser à Madame Q... les sommes de 29.521 euros à titre de rappel de salaire et 2.952,10 euros au titre des congés payés afférents ;

Aux motifs que : « le document présentant en janvier 2013 l'évolution du dispositif commercial de CHOMETTE FAVOR et CHOMETTE DIRECT, qui avait été mis en place par G. H..., indique qu'à côté des deux BU "'majeures", subsiste une "couverture multi canal renforcée" destinée à compléter et appuyer la force de vente itinérante grâce à l'instauration d'un pôle multi canal et l'adaptation du support des ventes, cette activité étant présentée dans le nouvel organigramme aux côtés et au même niveau que les deux BU majeures, l'activité multi canal étant également gérée par un directeur opérations et comprenant : l'out call, le web et l'animation promotion ; que cette organisation bénéficiait du marketing opérationnel qui restait sous la responsabilité de L... Q... ; que, de même, le document du émanant de G. H..., intitulé "convention commerciale chomette", expose que, si des commerciaux spécialisés sont répartis au sein des 2 BU CHR et Collectivités, "une organisation vraiment multi canal" était mise en place notamment par le biais du pôle multi canal qui participait ainsi à cette "organisation de combat" ; qu'en juin 2013, G. H... a constaté que cette organisation était sur pied, et que le multi canal était opérationnel ; que l'employeur produit l'organigramme de la Direction multi canal qui était placé sous la hiérarchie de L... Q... et regroupait 21 personnes (P.5-2) ; qu'en conséquence, l'importance stratégique du service dirigé par L... Q... était réelle ; que cette dernière avait conservé un intitulé de poste, un statut, un coefficient et un positionnement hiérarchique similaires à ses deux collègues responsables des 2 business units ; qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs de T. B... ; que les sociétés défenderesses prétendent que le travail de L... Q... ne pouvait pas être comparé à celui de ses collègues, en termes de chiffre d'affaires, de management, de stratégie commerciale, de contraintes professionnelles ou encore d'expérience professionnelle, alors que, dans son courrier du 22.04.2014, L... Q... se plaint à son supérieur de voir que son périmètre d'intervention limité et son positionnement avaient été réduits en constatant notamment qu'elle ne participait pas aux comités commerciaux du groupe ; qu'il ressort principalement des différents organigrammes communiqués que L... Q... s'est maintenue dans la hiérarchie de l'entreprise, indépendamment de la réorganisation intervenue en 2013 sous l'impulsion de son ancien responsable hiérarchique, G. H..., et au delà, puisqu'elle est restée placée sous la hiérarchie directe de T. B..., qui, dans son courrier du 12.05.2014, a confirmé que son positionnement correspondait à "une reconnaissance de compétences professionnelles" ; que G. H... en atteste d'ailleurs dans des termes très clairs ; que son poids hiérarchique restait donc identique à celui de ses collègues ; que, de fait, L... Q... n'a pas été repositionnée lors de son transfert vers la SAS ECF EQUITY; pour éviter selon l'employeur un "sentiment de rétrogradation", ce repositionnement aurait été effectif et se serait traduit ainsi que le reconnaît la partie adverse par une diminution de salaire ; qu'il en résulte que L... Q... devait, dans ces conditions, bénéficier d'un même salaire de base que ses deux collègues, qui pouvaient en revanche recevoir des "incentives", sous forme de bonus annuels ou primes trimestrielles, différents eu égard à leurs compétences propres » ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de la salariée avec celles des deux autres directeurs des opérations qui relevaient du coefficient 210, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par la salariée et les deux salariés auxquels elle se comparait étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans leurs écritures d'appel (p.19 à 26), les sociétés ECF EQUITY et CHOMETTE faisaient valoir, preuves à l'appui, que les fonctions de Madame Q... ne pouvaient être comparées à celles de ses collègues dès lors qu'il ne s'agissait que de fonctions de support qui ne consistaient nullement, contrairement aux fonctions prises en charge par ces derniers, à définir la stratégie commerciale de la société et que, pour cette raison et contrairement à Messieurs T... et S..., Madame Q... n'était pas membre du comité commercial du groupe, que les responsabilités financières en termes de chiffre d'affaires de Messieurs T... et S... étaient plus importantes que celles assumées par Madame Q... et que Madame Q... avait, au minimum, deux fois moins de personnel à gérer que ses deux collègues et principalement du personnel employé alors que Monsieur S... et Monsieur T... gérait du personnel cadre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel des sociétés exposantes, dont il résultait que la salariée n'exerçait pas un travail de valeur égale à celui des deux salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p.27 à 29), les sociétés exposantes faisaient état du décalage en termes d'expérience professionnelle entre la salariée et Messieurs T... et S... puisque, alors que la carrière de Messieurs T... et S... était déjà fournie dans le domaine de la direction des équipes au moment de leur embauche comme directeurs des opérations, ce qui les avait rendus « immédiatement opérationnels » à l'exercice de ces fonctions, Madame Q... qui, elle, avait été recrutée comme responsable de marketing, n'avait, lors de son embauche, aucune expérience en matière de direction des équipes et avait dû suivre, lorsqu'elle avait accédé au poste de directeur des opérations, pendant plus de deux ans, plusieurs formations pour être à la hauteur et prendre pleinement la mesure de ces nouvelles fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel des sociétés ECF EQUITY et CHOMETTE, dont il résultait que la différence de rémunération reposait sur une raison objective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans leurs conclusions d'appel (p.26 et 27), les sociétés exposantes justifiaient la différence de traitement par l'existence de contraintes liées aux fonctions bien plus lourdes pour Messieurs T... et S... que pour Madame Q... ; qu'ils faisaient, en particulier, valoir que, non seulement Messieurs T... et S... supportaient une pression plus importante que Madame Q... en raison de la nature du personnel impliqué dans leurs secteurs - principalement des commerciaux sous statut VRP- dont la gestion était très délicate, mais qu'au surplus, leur champ d'action était national avec des équipes réparties partout sur le territoire, de sorte qu'ils étaient contraints à de nombreux déplacements professionnels, ce qui n'était pas le cas de Madame Q... puisque l'ensemble de son équipe était regroupée au siège social à Evry ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel des sociétés ECF EQUITY et CHOMETTE, dont il résultait que la différence de traitement reposait sur une raison objective, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ECF EQUITY au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

Aux motifs qu' : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la situation de L... Q... s'est très rapidement dégradée à partir de début 2014, quand elle déclare avoir été informée d'une différence de traitement importante vis à vis de ses deux collègues, directeurs des opérations, qui s'est confirmée après qu'elle ait reçu communication de leurs bulletins de salaire dans le cadre d'un référé prud'homal introduit le 20.05.2014 ; qu'il a été décidé dans la présente décision que cette différence de traitement était avérée ; que, par ailleurs, L... Q... a constaté le 07.04.2014 avoir été omise du voyage programmé pour récompenser "l'inventive des Etoiles" et s'en est plainte à son supérieur, qui s'en est étonné de même que P. X..., et qui lui a proposé, tardivement, d'y participer ; que son bonus de l'année 2013 a été réduit à 564 € alors que les précédents étaient de l'ordre de 3/4.000 € et que ses résultats commerciaux étaient bons ; que l'employeur a déclaré avoir pondéré le variable du fait que le marketing n'aurait pas été à la hauteur et que, s'il y a eu atteinte des chiffres pour l'item "call", des difficultés relationnelles auraient obéré ces résultats, alors que le bonus devait être contractuellement attribué jusqu'à 15% du salaire de base en fonction des seuls objectifs fixés et atteints, ce qui était le cas ; que son employeur s'est étonné de ne pas la trouver dans son bureau et lui en a fait le reproche, à tort ; qu'elle s'est plainte de l'attitude devenue "insupportable" de son supérieur le 25.07.2014 ; que, si L... Q... n'a pas saisi le médecin du travail, ni les institutions représentatives, ni l'inspection du travail, elle justifie de plusieurs arrêts maladie, elle a fait un malaise sur son lieu de travail, et a fait l'objet d'une prise en charge médicamenteuse ; que le harcèlement moral est justifié ; »

Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation relatif à la revendication salariale formée par Madame Q... au titre de l'atteinte au principe de l'égalité de traitement entraine, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 4 septembre 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société ECF EQUITY au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, dit que les sommes à titre salarial et indemnitaire dont la société ECF a été condamnée au paiement devaient porter intérêts au taux légal, dit que la société CHOMETTE devait transmettre à Madame Q... un bulletin de salaire récapitulatif et que la société ECF EQUITY devait lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes, ordonné à la société CHOMETTE de rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées à Madame Q... à hauteur d'un mois de salaire et condamné les sociétés CHOMETTE et ECF EQUITY in solidum au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que : « la prise d'acte étant justifiée par les faits et griefs mentionnés dans la lettre de rupture émanant de la salariée et constituant des manquements de la part de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et caractériser une rupture imputable à l'employeur, il y a lieu de constater la rupture des relations contractuelles aux torts de celui-ci qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »

Alors que la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens de cassation relatifs à la revendication salariale au titre de l'inégalité de traitement (premier moyen) et la réparation du préjudice lié au harcèlement moral (deuxième moyen) entraine, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt, à présent critiqués, au titre de la prise d'acte de la rupture et de ses effets en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20795
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°17-20795


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20795
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