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18/09/2019 | FRANCE | N°17-20449;17-20450;17-20451;17-20452;17-20453;17-20454;17-20455;17-20456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-20449 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-20.449 à M 17-20.456 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que Mme H... et sept autres salariés, engagés par la société Amadeus suivant des contrats de travail relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de congÃ

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Sur le sixième moyen, qui est préalable :

Attendu que l'employeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-20.449 à M 17-20.456 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que Mme H... et sept autres salariés, engagés par la société Amadeus suivant des contrats de travail relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;

Sur le sixième moyen, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2016 et d'indemnités de procédure alors, selon le moyen que le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés, lorsque ceux-ci ont été effectivement pris, correspond à la date habituelle de paiement des salaires dont ils sont l'accessoire ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que, dans la mesure où les congés payés avaient été effectivement pris par les salariés, le point de départ de la prescription du complément d'indemnité de congés payés correspondait à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise ce qui rendait une partie de leurs demandes prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en fixant le point de départ du délai de la prescription au 1er juin 2008, date à laquelle les salariés avaient pu avoir connaissance de l'étendue de la demande de complément d'indemnisation des congés payés de 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'année de travail ouvrant droit à des congés payés dans l'entreprise était déterminée à partir d'une période de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, a exactement retenu que le point de départ de la demande en paiement pour l'exercice 2007/2008 devait être fixé au 1er juin 2008 de sorte que les actions en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années 2007 à 2016 introduites par les salariés respectivement les 25 septembre 2012 et 24 mai 2013 n'étaient pas prescrites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les trois salariés bénéficiaires de primes d'astreinte :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils ont dit que les primes d'astreinte devaient être incluses dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du dixième et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de complément des indemnités de congés payés et d'indemnités de procédure, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une prime ne peut être incluse deux fois dans l'assiette de l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que les primes d'astreinte, pour les salariés qui en bénéficiaient, étaient déjà incluses dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que ces primes d'astreintes devaient être incluses dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés et en allouant, en conséquence, aux salariés un complément d'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces primes n'étaient pas d'ores et déjà incluses par l'employeur dans l'assiette de l'indemnité de congés payés de sorte que les inclure à nouveau aboutissait à les payer deux fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode du maintien de salaire en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que compte tenu des modalités de programmation des astreintes, les salariés n'auraient pas réalisé de telles astreintes pendant les périodes où ils ont pris leurs congés payés de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'inclure celles-ci dans le salaire maintenu sauf aux intéressés à établir, le cas échéant, la prise de congés payés durant une période comprenant des astreintes ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges ayant dit y avoir lieu d'intégrer dans l'assiette des congés payés la prime d'astreinte et à faire droit aux demandes des salariés incluant des congés payés au titre des astreintes, sans constater que les salariés démontraient avoir pris des congés durant une période comprenant des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant été saisie par les salariés concernés d'une demande en complément des indemnités de congés payés qui leur étaient versées en application de la méthode du maintien du salaire et ayant constaté qu'aucune des parties ne contestait que les primes d'astreinte devaient être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième afin de retenir ensuite le calcul le plus favorable aux salariés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche inopérante, a, examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties au soutien de leurs calculs respectifs, déduit que les primes d'astreinte devaient être incluses par l'employeur dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen en ce qu'il concerne les cinq salariés non soumis à des astreintes :

Attendu que l'employeur fait le même grief aux arrêts, alors selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, oralement reprises, les parties s'accordaient pour admettre que Mmes E..., M... et S... B..., de même MM. T... et Q... n'étaient pas soumis à des astreintes ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges disant y avoir lieu d'intégrer la prime d'astreinte dans l'assiette des congés payés, y compris pour ces salariés, lorsque les parties ne discutaient pas que les intéressés ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la prime d'astreinte, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que ne peut être intégrée dans l'assiette de l'indemnité congés payés une prime dont le salarié ne remplit pas les conditions ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que Mmes E..., M... et S... B..., de même MM. T... et Q... n'étaient pas soumis à des astreintes de sorte qu'ils n'avaient jamais bénéficié d'indemnités d'astreinte ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges disant y avoir lieu d'intégrer la prime d'astreinte dans l'assiette des congés payés des salariés, sans constater que ces salariés déterminés étaient effectivement soumis à des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'en l'absence de contestation de la part de l'employeur de ce que les cinq salariés concernés, qui déclaraient dans leurs écritures ne pas avoir été assujettis à des astreintes, n'intégraient pas d'indemnités d'astreinte dans les calculs qu'ils présentaient au soutien de leur demande, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas modifié l'objet du litige en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que le bonus annuel doit être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du dixième et de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés et d'indemnités de procédure alors, selon le moyen :

1°/ que les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'il était en l'espèce constant que basé sur la rémunération annuelle de l'exercice N-1 qui incluait les indemnités de congés payés versées au cours de cet exercice en application de la règle du maintien du salaire, le bonus annuel était versé globalement, une fois par an, et ce indépendamment du nombre de jours de congés payés pris sur l'année considérée ; que pour faire droit à la demande des salariés tendant à l'inclusion de ce bonus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'en ce qu'il dépendait de la performance du salarié, le versement du bonus était affecté par la prise des congés payés annuels du salarié outre que si le calcul de cette prime avait pour assiette le revenu global annuel en ce compris la période de maintien du salaire pendant le congé payé, l'employeur ne maintenait la rémunération durant les congés payés que sur le salaire de base de sorte qu'il ne payait pas deux fois ladite prime ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations que le bonus était assis sur le revenu global annuel, période de congés payés inclus de sorte qu'il était calculé globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui suffisait à justifier son exclusion de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que la seule circonstance qu'une prime soit liée à l'atteinte d'objectifs n'implique par elle-même que le montant de celle-ci est affecté par la prise des congés payés, les objectifs confiés au salarié pouvant l'être pour l'année entière, période de congés payés compris et/ou être atteints, nonobstant la prise par l'intéressé de ses congés annuels ; qu'en affirmant par principe que puisqu'il était, au moins pour partie, lié à la performance du salarié, le versement du bonus annuel était nécessairement affecté par la prise des congés annuels du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le droit de percevoir le bonus annuel résultait pour partie de l'atteinte par les salariés d'objectifs personnels négociés, la cour d'appel a pu en déduire que le versement du bonus, qui rémunérait de ce fait l'activité déployée par le salarié pendant sa période de travail, était affecté par la prise des congés payés annuels ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le calcul du bonus annuel avait pour assiette le revenu global annuel mais que la rémunération maintenue par l'employeur, pendant les congés payés, ne comprenait que le salaire de base, faisant ainsi ressortir que le montant du bonus en était exclu, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant du bonus annuel devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que la prime dite NISS doit être incluse dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du dixième et de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés et d'indemnités de procédure alors, selon le moyen :

1°/ que les primes et gratifications exceptionnelles dont les conditions d'attribution et de montant sont fixées discrétionnairement par l'employeur n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en jugeant que la prime exceptionnelle dénommée « Niss » devait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, peu important qu'elle ait été versée une seule fois et à la discrétion de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; que pour faire droit à la demande des salariés tendant à l'inclusion de la prime « Niss » dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'en ce qu'il dépendait de la performance du salarié, le versement de cette prime était affecté par la prise des congés payés annuels du salarié outre que si le calcul de cette prime avait pour assiette le revenu global annuel en ce compris la période de maintien du salaire pendant le congé payé, l'employeur ne maintenait la rémunération durant les congés payés que sur le salaire de base de sorte qu'il ne payait pas deux fois ladite prime ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations que la prime « Niss » était assise sur le revenu global annuel, période de congés payés inclus de sorte qu'elle était calculée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui suffisait à justifier son exclusion de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que la seule circonstance qu'une prime soit liée à l'atteinte d'objectifs n'implique par elle-même que le montant de celle-ci est affecté par la prise des congés payés, les objectifs confiés au salarié pouvant l'être pour l'année entière, période de congés payés compris et/ou être atteints, nonobstant la prise par l'intéressé de ses congés annuels ; qu'en affirmant par principe que puisqu'elle était, au moins pour partie, liée à la performance du salarié, le versement de la prime « Niss » était nécessairement affecté par la prise des congés annuels du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'un plan de prime exceptionnelle dénommée NISS (New incentive scheme for staff) avait été mis en place par l'employeur, dont le versement dépendait pour partie d'un niveau de performance minimum reposant sur des objectifs individuels fixés dans le cadre d'évaluation des performances pendant les années d'application du plan, faisant ainsi ressortir que la prime destinée à rémunérer le travail accompli selon des critères d'attribution précis, ne constituait pas, contrairement à ce que soutenait l'employeur, une gratification bénévole, la cour d'appel a pu en déduire que le versement unique de cette prime à la discrétion de l'employeur n'emportait pas en soi son exclusion du calcul de l'indemnité de congés payés ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le droit de percevoir cette prime résultait pour partie de l'atteinte par les salariés d'objectifs personnels négociés, la cour d'appel a pu en déduire que le versement de cette prime, qui rémunérait de ce fait l'activité déployée par le salarié pendant sa période de travail, était affecté par la prise des congés payés annuels ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le calcul de la prime avait pour assiette le revenu global annuel mais que la rémunération maintenue par l'employeur, pendant les congés payés, ne comprenait que le salaire de base, faisant ainsi ressortir que le montant de la prime en était exclu, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant de la prime devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2016 ainsi que des indemnités de procédure alors, selon le moyen que la prime de vacances assise sur la rémunération globale, congés payés compris, doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que s'ils contestaient l'inclusion pratiquée de la prime de vacances dans le montant calculé selon "la règle du maintien de salaire", les salariés ne manquaient pas de majorer les sommes qu'ils réclamaient de la prime de vacances, ce que confirmaient leurs écritures et les tableaux venant à leur soutien ; qu'en retenant qu'aucune contestation sérieuse n'était formulée à l'encontre de ces tableaux, pour en entériner purement et simplement le contenu, après avoir expressément constaté que les montants versés au titre de la prime conventionnelle de vacances ne pouvaient être inclus dans l'assiette de calcul des droits du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que les montants versés au titre de la prime conventionnelle « vacances » ne pouvaient être inclus dans l'assiette de calcul des droits des salariés, a, sans encourir les griefs du moyen, pu juger que les calculs proposés par l'employeur étant inexacts en ce qu'y était incluse la prime de vacances, celui-ci n'apportait aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis des salariés dont elle a constaté qu'ils faisaient application des règles qu'elle avait énoncées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Amadeus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amadeus et la condamne à payer à Mmes A..., épouse E..., M... et S... B... et MM. W..., N... et T... la somme globale de 4 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Amadeus

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Moyen relatif à Mme U... H..., M. Oliver W... et M. V... N...)

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 avril 2015 en ce qu'il a jugé que les primes d'astreinte devaient être incluses dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10eme, en ce qu'il a condamné la société Amadeus à payer aux salariés une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ramener le quantum de celle-ci à 600 €, et en ce qu'il a débouté la société Amadeus de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'AVOIR condamné la société Amadeus à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés et une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Amadeus aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les primes d'astreinte :
Aucune des parties ne conteste que les primes d'astreinte doivent être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10e afin de retenir ensuite le plus favorable au salarié. La société Amadeus prétend d'ailleurs, avoir intégré ces primes d'astreinte
(
) Sur la détermination des droits du (salarié)
(Le salarié) verse aux débats un tableau précis des sommes réclamées. Pour s'opposer à ce calcul, la société Amadeus fait valoir que ces « tableaux sont erronés dans la mesure où ils ne prennent pas en considération les indemnités de congés payés et les primes de vacances qui ont été réellement versées telles qu'elles figurent sur les bulletins de salaire de (le salarié)» ; que « la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective fait partie intégrante de l'indemnisation des congés payés » ; que les estimations de (le salarié) sont « purement théoriques, inexactes et infondées juridiquement et ne sauraient emporter la conviction de la cour ».
Il apparaît toutefois que les calculs proposés par la société Amadeus ne peuvent être retenus dès lors que celle-ci opère une comparaison avec un montant, au titre de la règle du maintien de salaire, inexact en ce qu'elle y inclut la prime de vacances.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à (le salarié) de n'avoir pas tenu compte de « l'indemnité de congés payés réellement versée telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire », alors qu'à l'examen des bulletins de salaire, il apparaît que la société Amadeus n'a jamais versé d'indemnité de congés payés, ayant toujours considéré que le salarié était rempli de ses droits par la seule application de la règle du maintien de salaire.
L'affirmation de (le salarié) selon laquelle « en fin de période de prise des congés payés, l'employeur ne verse jamais de complément au titre du calcul des indemnités de congés payés suivant la règle légale du 10e » n'est d'ailleurs pas discutée, et il résulte des conclusions oralement reprises par la société appelante que celle-ci a considéré que la règle du maintien de salaire était systématiquement plus favorable au salarié.
En conséquence, la cour constate que la société Amadeus n'apporte aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis produit aux débats par (le salarié), tableau qui fait application des règles ci-dessus retenues par la cour. La demande qui est étayée dans son principe de calcul, et dans ses montants, sera en conséquence accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à (le salarié) la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée sauf à en ramener le quantum à la somme de 600 €. La société Amadeus sera condamnée en outre à régler la somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions, pour les frais irrépétibles d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la société appelante au titre de ces mêmes dispositions.
La société Amadeus, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la demande de (le salarié) de dire et juger que les primes d'astreintes versées par la société Amadeus et qui ne sont pas maintenues pendant les absences pour congés payés, ainsi que le bonus annuel prévu à l'article 11 du contrat de travail, versé en fonction de l'atteinte de leurs objectifs individuels, constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à leur activité personnelle pendant les mois travaillés, et la prime NISS doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10ème :
En droit, les articles L.3141-22 et 23 du code du travail précisent les règles de calcul de l'indemnité de congés payés:
« Article L3141- 22
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3 141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
11.- Toutefois, l'indemnité prévue au 1 ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'articleL. 3141-30.
Article L3141-23
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative. »
En l'espèce, (le salarié) soutient que la rémunération des périodes d'astreintes constitue une part du salaire des employés qui sont soumis à cette suggestion, pendant leurs périodes d'activité, excluant les périodes de congés payés.
Dans l'entreprise Amadeus les astreintes sont définies à l'article 8.2 de l'accort d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans lequel il est précisé que « l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande l'employeur ... / ... Les conditions d'organisation des astreintes sont de la responsabilité de la hiérarchie qui élabore un planning prévisionnel favorisant le roulement et le volontariat ».
La rémunération des périodes d'astreinte constitue donc une contrepartie salariale à la disponibilité qui est demandée aux salariés en astreinte. Il s'agit d'un élément de salaire variable qui n'est versé qu'aux salariés effectuant ces astreintes et uniquement pour les périodes d'astreinte, excluant naturellement les périodes de congés payés.
(
)
En conséquence, après en avoir délibéré le Conseil dira que la rémunération des périodes d'astreinte, le bonus annuel et la prime NISS sont tous des éléments de salaires liés à l'atteinte de réalisations ou d'objectifs individuels de l'employé.
Le Conseil jugera que ces éléments, répondant aux dispositions de l'article 1.3143-23, doivent être inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande de (le salarié) de condamner la société Amadeus à lui payer un complément d'indemnités de congés payés de
euros pour les années (
) :
En droit, l'article L.3141- 3 du code du travail fixe la durée légale des congés payés : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »
L'article L3141-22 fixe les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés:
« I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.»
Il convient également de retenir que l'article L.3245-1, applicable au jour de la saisine du présent dossier en 2012, c'est-à-dire antérieurement à sa modification du 14 juin 2014, fixait la période de prescription à cinq ans en matière de réclamation salariale.
En conséquence, prenant en compte l'intégralité de l'année 2012, le calcul du complément d'indemnité de congés payés couvrira également et exclusivement les années 2008, 2009, 2010 et 2011.
En l'espèce, l'article L.3141-22 établit la règle de la proportionnalité en précisant que « Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. »
Chaque partie produit ses propres décomptes aux débats.
La défenderesse indique, qu'en tout état de cause, même en intégrant Je bonus annuel dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, aucun complément de salaire ne serait dû au demandeur.
L'analyse des tableaux fournis par Amadeus, dans l'objectif de démontrer que les indemnités de congés payés effectivement versées au demandeur sont supérieures à celles qui découleraient de l'application stricte de la règle du 1/10ème, révèle une faille dans l'application de la règle de proportionnalité établi par l'article L.3141-22.
En effet, les salariés de la société Amadeus bénéficient de 6 semaines de congés payés, c'est-à-dire 30 jours ouvrés ou 36 jours ouvrables, supérieurs aux 30 jours ouvrables, en année pleine, prévus par l'article L.3141-3.
Selon les termes de l'article L.3141-22, le calcul de la règle du 1/10ème doit être affecté d'une proportion de 30/25ème pour un salarié ne bénéficiant d'aucun jour d'ancienneté, augmentée de 1/25ème par jour d'ancienneté acquis.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil recalculera les indemnités de congés payés, basées sur la rémunération des périodes d'astreinte, et l'intégration des bonus et primes NISS, conformément aux règles de proportionnalité et déterminera le complément qu'il conviendra d'attribuer au demandeur, en fonction des règles de prescription applicables à la date de saisine.
Ce quantum a été calculé à la valeur de (
) euros bruts.
Sur la demande de (le salarié) de condamner Amadeus à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile, précise que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
En l'espèce, il apparaît au Conseil qu'il ne serait pas équitable de laisser supporter au demandeur les frais qu'il a engagés pour faire entendre ses demandes;
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil accordera (au salarié) la somme de (
) euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Amadeus de se voir payer par (le salarié) la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile précise que «
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable au Conseil de laisser supporter par la partie défenderesse les frais qu'elle a dû engager ;
En conséquence, le Conseil déboutera la société Amadeus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l'instance:
En droit, l'article 696 du code de Procédure Civile précise que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »;
En l'espèce, la partie demanderesse triomphe partiellement dans ses demandes à l'encontre de la société Amadeus,
En conséquence, le Conseil dira que la charge des dépens sera supportée en totalité par la société Amadeus » ;

1°) ALORS QU'une prime ne peut être incluse deux fois dans l'assiette de l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que les primes d'astreinte, pour les salariés qui en bénéficiaient, étaient déjà incluses dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que ces primes d'astreintes devaient être incluses dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés et en allouant, en conséquence, aux salariés un complément d'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces primes n'étaient pas d'ores et déjà incluses par l'employeur dans l'assiette de l'indemnité de congés payés de sorte que les inclure à nouveau aboutissait à les payer deux fois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QU'il résulte de L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'indemnité de congés payés doit être calculée selon la méthode du maintien de salaire en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que compte tenu des modalités de programmation des astreintes, les salariés n'auraient pas réalisé de telles astreintes pendant les périodes où ils ont pris leurs congés payés de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'inclure celles-ci dans le salaire maintenu sauf aux intéressés à établir, le cas échéant, la prise de congés payés durant une période comprenant des astreintes ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges ayant dit y avoir lieu d'intégrer dans l'assiette des congés payés la prime d'astreinte et à faire droit aux demandes des salariés incluant des congés payés au titre des astreintes, sans constater que les salariés démontraient avoir pris des congés durant une période comprenant des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Moyen relatif à Mme O... A... épouse E..., Mme Y... M..., Mme X... S... B..., M. P... T... et M. Z... Q...)

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 avril 2015 en ce qu'il a jugé que les primes d'astreinte devaient être incluses dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10eme, en ce qu'il a condamné la société Amadeus à payer aux salariés une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ramener le quantum de celle-ci à 600 €, et en ce qu'il a débouté la société Amadeus de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'AVOIR condamné la société Amadeus à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2016 et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Amadeus aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Sur la détermination des droits du (salarié)
(Le salarié) verse aux débats un tableau précis des sommes réclamées. Pour s'opposer à ce calcul, la société Amadeus fait valoir que ces « tableaux sont erronés dans la mesure où ils ne prennent pas en considération les indemnités de congés payés et les primes de vacances qui ont été réellement versées telles qu'elles figurent sur les bulletins de salaire de (le salarié)» ; que « la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective fait partie intégrante de l'indemnisation des congés payés » ; que les estimations de (le salarié) sont « purement théoriques, inexactes et infondées juridiquement et ne sauraient emporter la conviction de la cour ».
Il apparaît toutefois que les calculs proposés par la société Amadeus ne peuvent être retenus dès lors que celle-ci opère une comparaison avec un montant, au titre de la règle du maintien de salaire, inexact en ce qu'elle y inclut la prime de vacances.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à (le salarié) de n'avoir pas tenu compte de « l'indemnité de congés payés réellement versée telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire », alors qu'à l'examen des bulletins de salaire, il apparaît que la société Amadeus n'a jamais versé d'indemnité de congés payés, ayant toujours considéré que le salarié était rempli de ses droits par la seule application de la règle du maintien de salaire.
L'affirmation de (le salarié) selon laquelle « en fin de période de prise des congés payés, l'employeur ne verse jamais de complément au titre du calcul des indemnités de congés payés suivant la règle légale du 10e » n'est d'ailleurs pas discutée, et il résulte des conclusions oralement reprises par la société appelante que celle-ci a considéré que la règle du maintien de salaire était systématiquement plus favorable au salarié.
En conséquence, la cour constate que la société Amadeus n'apporte aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis produit aux débats par (le salarié), tableau qui fait application des règles ci-dessus retenues par la cour. La demande qui est étayée dans son principe de calcul, et dans ses montants, sera en conséquence accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à (le salarié) la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée sauf à en ramener le quantum à la somme de 600 €. La société Amadeus sera condamnée en outre à régler la somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions, pour les frais irrépétibles d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la société appelante au titre de ces mêmes dispositions.
La société Amadeus, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la demande de (le salarié) de dire et juger que les primes d'astreintes versées par la société Amadeus et qui ne sont pas maintenues pendant les absences pour congés payés, ainsi que le bonus annuel prévu à l'article 11 du contrat de travail, versé en fonction de l'atteinte de leurs objectifs individuels, constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à leur activité personnelle pendant les mois travaillés, et la prime NISS doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10ème :
En droit, les articles L.3141-22 et 23 du code du travail précisent les règles de calcul de l'indemnité de congés payés:
« Article L3141- 22
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3 141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
11.- Toutefois, l'indemnité prévue au 1 ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
Article L3141-23
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative. »
En l'espèce, (le salarié) soutient que la rémunération des périodes d'astreintes constitue une part du salaire des employés qui sont soumis à cette suggestion, pendant leurs périodes d'activité, excluant les périodes de congés payés.
Dans l'entreprise Amadeus les astreintes sont définies à l'article 8.2 de l'accort d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans lequel il est précisé que « l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande l'employeur ... / ... Les conditions d'organisation des astreintes sont de la responsabilité de la hiérarchie qui élabore un planning prévisionnel favorisant le roulement et le volontariat ».
La rémunération des périodes d'astreinte constitue donc une contrepartie salariale à la disponibilité qui est demandée aux salariés en astreinte. Il s'agit d'un élément de salaire variable qui n'est versé qu'aux salariés effectuant ces astreintes et uniquement pour les périodes d'astreinte, excluant naturellement les périodes de congés payés.
(
)
En conséquence, après en avoir délibéré le Conseil dira que la rémunération des périodes d'astreinte, le bonus annuel et la prime NISS sont tous des éléments de salaires liés à l'atteinte de réalisations ou d'objectifs individuels de l'employé.
Le Conseil jugera que ces éléments, répondant aux dispositions de l'article 1.3143-23, doivent être inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande de (le salarié) de condamner la société Amadeus à lui payer un complément d'indemnités de congés payés de
euros pour les années 2007 à 2013 :
En droit, l'article L.3141- 3 du code du travail fixe la durée légale des congés payés :
« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »
L'article L3141-22 fixe les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés:
« I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.»
Il convient également de retenir que l'article L.3245-1, applicable au jour de la saisine du présent dossier en 2012, c'est-à-dire antérieurement à sa modification du 14 juin 2014, fixait la période de prescription à cinq ans en matière de réclamation salariale.
En conséquence, prenant en compte l'intégralité de l'année 2012, le calcul du complément d'indemnité de congés payés couvrira également et exclusivement les années 2008, 2009, 2010 et 2011.
En l'espèce, l'article L.3141-22 établit la règle de la proportionnalité en précisant que « Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. »
Chaque partie produit ses propres décomptes aux débats.
La défenderesse indique, qu'en tout état de cause, même en intégrant Je bonus annuel dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, aucun complément de salaire ne serait dû au demandeur.
L'analyse des tableaux fournis par Amadeus, dans l'objectif de démontrer que les indemnités de congés payés effectivement versées au demandeur sont supérieures à celles qui découleraient de l'application stricte de la règle du 1/10ème, révèle une faille dans l'application de la règle de proportionnalité établi par l'article L.3141-22.
En effet, les salariés de la société Amadeus bénéficient de 6 semaines de congés payés, c'est-à-dire 30 jours ouvrés ou 36 jours ouvrables, supérieurs aux 30 jours ouvrables, en année pleine, prévus par l'article L.3141-3.
Selon les termes de l'article L.3141-22, le calcul de la règle du 1/10ème doit être affecté d'une proportion de 30/25ème pour un salarié ne bénéficiant d'aucun jour d'ancienneté, augmentée de 1/25ème par jour d'ancienneté acquis.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil recalculera les indemnités de congés payés, basées sur la rémunération des périodes d'astreinte, et l'intégration des bonus et primes NISS, conformément aux règles de proportionnalité et déterminera le complément qu'il conviendra d'attribuer au demandeur, en fonction des règles de prescription applicables à la date de saisine.
Ce quantum a été calculé à la valeur de (
) euros bruts.
Sur la demande de (le salarié) de condamner Amadeus à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile, précise que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
En l'espèce, il apparaît au Conseil qu'il ne serait pas équitable de laisser supporter au demandeur les frais qu'il a engagés pour faire entendre ses demandes;
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil accordera à (
) la somme de (
) euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Amadeus de se voir payer par (le salarié) la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile précise que «
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable au Conseil de laisser supporter par la partie défenderesse les frais qu'elle a dû engager ;
En conséquence, le Conseil déboutera la société Amadeus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l'instance:
En droit, l'article 696 du code de Procédure Civile précise que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »;
En l'espèce, la partie demanderesse triomphe partiellement dans ses demandes à l'encontre de la société Amadeus,
En conséquence, le Conseil dira que la charge des dépens sera supportée en totalité par la société Amadeus » ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, oralement reprises, les parties s'accordaient pour admettre que Mmes E... (cf. les conclusions d'appel de la société Amadeus contre Mme E..., p. 3, §1, p. 23, §4 et p. 25, §2 et conclusions de la salariée p. 3, §1), M... (cf. les conclusions d'appel de la société Amadeus contre Mme M..., p. 3, §1, p. 23, §2 et p. 25, §2 et conclusions de la salariée p. 3, §1) et S... B... (cf. les conclusions d'appel de la société Amadeus contre S... B..., p. 3, §1, p. 23, §3 et p. 24, dernier § et conclusions de la salariée p. 3, §1), de même MM. T... (cf. les conclusions d'appel de la société Amadeus contre M. T..., p. 3, §1, p. 21, §4, 23, §2 et p. 24, dernier § et conclusions du salarié p. 3, §1) et Q... (cf. les conclusions d'appel de la société Amadeus contre M. Q..., p. 3, §1 et p. 23, §4 et conclusions du salarié p. 3, §1) n'étaient pas soumis à des astreintes ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges disant y avoir lieu d'intégrer la prime d'astreinte dans l'assiette des congés payés, y compris pour ces salariés, lorsque les parties ne discutaient pas que les intéressés ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la prime d'astreinte, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE ne peut être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés une prime dont le salarié ne remplit pas les conditions ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que Mmes E..., M... et S... B..., de même MM. T... et Q... n'étaient pas soumis à des astreintes de sorte qu'ils n'avaient jamais bénéficié d'indemnités d'astreinte ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges disant y avoir lieu d'intégrer la prime d'astreinte dans l'assiette des congés payés des salariés, sans constater que ces salariés déterminés étaient effectivement soumis à des astreintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 avril 2015 en ce qu'il a jugé que le bonus annuel devait être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10eme, en ce qu'il a condamné la société Amadeus à payer aux salariés une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ramener le quantum de celle-ci à 600 €, et en ce qu'il a débouté la société Amadeus de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'AVOIR condamné la société Amadeus à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2016 et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Amadeus aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les éléments de rémunération pris en compte dans l'indemnité de congés payés
Pour déterminer si les gratifications doivent ou non être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, il y a lieu de rechercher si celles-ci ont été versées à l'occasion de travail et si elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis.
Sur le bonus annuel
La société Amadeus soutient que le bonus versé annuellement est assis sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues ; que ce bonus annuel est versé en avril de l'année (N+1) qui suit celle au titre de laquelle il est attribué (N) ; qu'il est calculé en fonction d'un pourcentage appliqué à la rémunération annuelle brute du salarié, laquelle comprend l'indemnisation des congés payés puisque le salaire est maintenu durant les congés payés ; que la prise de congés payés n'impacte en aucun cas le montant du bonus annuel.
Il est toutefois stipulé à l'article 12 du contrat de travail de (le salarié), qu'en fonction des résultats économiques du Groupe et de l'atteinte des objectifs personnels négociés, la direction de la société pourra octroyer à l'employé un bonus annuel qui sera calculé en fonction d'un pourcentage sur le salaire brut annuel.
La variabilité du montant de ce bonus en fonction de la performance individuelle, est confirmée par les termes employés les NAO, et en particulier dans l'accord collectif 2012.
L'employeur ne verse aucun élément de nature à contredire que le droit à recevoir cette rémunération résulte de l'atteinte par le salarié d'objectifs personnels négociés.
Le versement du bonus dépend en conséquence, au moins en partie, de la performance du salarié et rémunère de ce fait l'activité déployée pendant sa période de travail, à l'exclusion de la période de congés, période qui ne lui permet pas d'améliorer sa productivité. Le montant de la prime est donc affecté par la prise des congés payés annuels du salarié.
La circonstance que le calcul de la prime a pour assiette le revenu global annuel y compris la période de maintien de salaire pendant le congé payé, est indifférente dès lors que l'employeur ne maintient la rémunération durant les congés payés que sur le salaire de base, en sorte qu'il ne paye pas « deux fois » la prime.
Le bonus annuel doit donc être inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.
(
)
Sur la détermination des droits du (salarié)
(Le salarié) verse aux débats un tableau précis des sommes réclamées. Pour s'opposer à ce calcul, la société Amadeus fait valoir que ces « tableaux sont erronés dans la mesure où ils ne prennent pas en considération les indemnités de congés payés et les primes de vacances qui ont été réellement versées telles qu'elles figurent sur les bulletins de salaire de (le salarié)» ; que « la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective fait partie intégrante de l'indemnisation des congés payés » ; que les estimations de (le salarié) sont « purement théoriques, inexactes et infondées juridiquement et ne sauraient emporter la conviction de la cour ».
Il apparaît toutefois que les calculs proposés par la société Amadeus ne peuvent être retenus dès lors que celle-ci opère une comparaison avec un montant, au titre de la règle du maintien de salaire, inexact en ce qu'elle y inclut la prime de vacances.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à (le salarié) de n'avoir pas tenu compte de « l'indemnité de congés payés réellement versée telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire », alors qu'à l'examen des bulletins de salaire, il apparaît que la société Amadeus n'a jamais versé d'indemnité de congés payés, ayant toujours considéré que le salarié était rempli de ses droits par la seule application de la règle du maintien de salaire.
L'affirmation de (le salarié) selon laquelle « en fin de période de prise des congés payés, l'employeur ne verse jamais de complément au titre du calcul des indemnités de congés payés suivant la règle légale du 10e » n'est d'ailleurs pas discutée, et il résulte des conclusions oralement reprises par la société appelante que celle-ci a considéré que la règle du maintien de salaire était systématiquement plus favorable au salarié.
En conséquence, la cour constate que la société Amadeus n'apporte aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis produit aux débats par (le salarié), tableau qui fait application des règles ci-dessus retenues par la cour. La demande qui est étayée dans son principe de calcul, et dans ses montants, sera en conséquence accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à (le salarié) la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée sauf à en ramener le quantum à la somme de 600 €. La société Amadeus sera condamnée en outre à régler la somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions, pour les frais irrépétibles d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la société appelante au titre de ces mêmes dispositions.
La société Amadeus, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la demande de (le salarié) de dire et juger que les primes d'astreintes versées par la société Amadeus et qui ne sont pas maintenues pendant les absences pour congés payés, ainsi que le bonus annuel prévu à l'article 11 du contrat de travail, versé en fonction de l'atteinte de leurs objectifs individuels, constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à leur activité personnelle pendant les mois travaillés, et la prime NISS doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10ème :
En droit, les articles L.3141-22 et 23 du code du travail précisent les règles de calcul de l'indemnité de congés payés:
« Article L3141- 22
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3 141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
11.- Toutefois, l'indemnité prévue au 1 ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
Article L3141-23
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative. »
(
) Concernant le bonus salarial, (le salarié) défend que le bonus étant octroyé pour partie sur l'atteinte d'objectifs individuels négociés, son montant devrait pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
De son coté, Amadeus plaide que le bonus annuel n'a pas vocation à rémunérer les seules périodes de travail.
L'article 11 du contrat de travail prévoit que: « En fonction des résultats économiques du Groupe et de l'atteinte d'objectifs personnels négociés, la direction de la Société pourra octroyer à l'employé un bonus annuel qui sera calculé en fonction d'un pourcentage sur le salaire brut annuel. Le dit bonus ne saurait s'appliquer pendant une période de stage »,
Ce bonus est donc, au moins pour partie, lié aux résultats que le salarié atteint par son travail et s'il est également fonction des résultats du groupe, aucune règle de calcul ne permet de différencier la première part de la seconde. De plus, même si ce bonus, lorsqu'il est versé, est calculé en pourcentage du salaire annuel brut, il reste conditionné à l'atteinte d'objectifs individuels, nécessairement réalisés pendant le temps de travail effectif du salarié, les périodes de congés payés ne pouvant pas permettre d'atteindre ou d'améliorer un niveau de performance fixé.
(
)
En conséquence, après en avoir délibéré le Conseil dira que la rémunération des périodes d'astreinte, le bonus annuel et la prime NISS sont tous des éléments de salaires liés à l'atteinte de réalisations ou d'objectifs individuels de l'employé.
Le Conseil jugera que ces éléments, répondant aux dispositions de l'article 1.3143-23, doivent être inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande de (le salarié) de condamner la société Amadeus à lui payer un complément d'indemnités de congés payés de
euros pour les années 2007 à 2013 :
En droit, l'article L.3141- 3 du code du travail fixe la durée légale des congés payés : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »
L'article L3141-22 fixe les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés:
« I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.»
Il convient également de retenir que l'article L.3245-1, applicable au jour de la saisine du présent dossier en 2012, c'est-à-dire antérieurement à sa modification du 14 juin 2014, fixait la période de prescription à cinq ans en matière de réclamation salariale.
En conséquence, prenant en compte l'intégralité de l'année 2012, le calcul du complément d'indemnité de congés payés couvrira également et exclusivement les années 2008, 2009, 2010 et 2011.
En l'espèce, l'article L.3141-22 établit la règle de la proportionnalité en précisant que « Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. »
Chaque partie produit ses propres décomptes aux débats.
La défenderesse indique, qu'en tout état de cause, même en intégrant Je bonus annuel dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, aucun complément de salaire ne serait dû au demandeur.
L'analyse des tableaux fournis par Amadeus, dans l'objectif de démontrer que les indemnités de congés payés effectivement versées au demandeur sont supérieures à celles qui découleraient de l'application stricte de la règle du 1/10ème, révèle une faille dans l'application de la règle de proportionnalité établi par l'article L.3141-22.
En effet, les salariés de la société Amadeus bénéficient de 6 semaines de congés payés, c'est-à-dire 30 jours ouvrés ou 36 jours ouvrables, supérieurs aux 30 jours ouvrables, en année pleine, prévus par l'article L.3141-3.
Selon les termes de l'article L.3141-22, le calcul de la règle du 1/10ème doit être affecté d'une proportion de 30/25ème pour un salarié ne bénéficiant d'aucun jour d'ancienneté, augmentée de 1/25ème par jour d'ancienneté acquis.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil recalculera les indemnités de congés payés, basées sur la rémunération des périodes d'astreinte, et l'intégration des bonus et primes NISS, conformément aux règles de proportionnalité et déterminera le complément qu'il conviendra d'attribuer au demandeur, en fonction des règles de prescription applicables à la date de saisine.
Ce quantum a été calculé à la valeur de (
) euros bruts.
Sur la demande de (le salarié) de condamner Amadeus à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile, précise que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
En l'espèce, il apparaît au Conseil qu'il ne serait pas équitable de laisser supporter au demandeur les frais qu'il a engagés pour faire entendre ses demandes;
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil accordera à (le salarié) la somme de (
) euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Amadeus de se voir payer par (le salarié) la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile précise que «
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable au Conseil de laisser supporter par la partie défenderesse les frais qu'elle a dû engager ;
En conséquence, le Conseil déboutera la société Amadeus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l'instance:
En droit, l'article 696 du code de Procédure Civile précise que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »;
En l'espèce, la partie demanderesse triomphe partiellement dans ses demandes à l'encontre de la société Amadeus,
En conséquence, le Conseil dira que la charge des dépens sera supportée en totalité par la société Amadeus » ;

1°) ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; qu'il était en l'espèce constant que basé sur la rémunération annuelle de l'exercice N-1 qui incluait les indemnités de congés payés versées au cours de cet exercice en application de la règle du maintien du salaire, le bonus annuel était versé globalement, une fois par an, et ce indépendamment du nombre de jours de congés payés pris sur l'année considérée ; que pour faire droit à la demande des salariés tendant à l'inclusion de ce bonus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'en ce qu'il dépendait de la performance du salarié, le versement du bonus était affecté par la prise des congés payés annuels du salarié outre que si le calcul de cette prime avait pour assiette le revenu global annuel en ce compris la période de maintien du salaire pendant le congé payé, l'employeur ne maintenait la rémunération durant les congés payés que sur le salaire de base de sorte qu'il ne payait pas deux fois ladite prime ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations que le bonus était assis sur le revenu global annuel, période de congés payés inclus de sorte qu'il était calculé globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui suffisait à justifier son exclusion de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE la seule circonstance qu'une prime soit liée à l'atteinte d'objectifs n'implique par elle-même que le montant de celle-ci est affecté par la prise des congés payés, les objectifs confiés au salarié pouvant l'être pour l'année entière, période de congés payés compris et/ou être atteints, nonobstant la prise par l'intéressé de ses congés annuels ; qu'en affirmant par principe que puisqu'il était, au moins pour partie, lié à la performance du salarié, le versement du bonus annuel était nécessairement affecté par la prise des congés annuels du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 avril 2015 en ce qu'il a jugé que la prime dite « Niss » devait être incluse dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10eme, en ce qu'il a condamné la société Amadeus à payer aux salariés une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ramener le quantum de celle-ci à 600 €, et en ce qu'il a débouté la société Amadeus de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'AVOIR condamné la société Amadeus à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2016 et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Amadeus aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les éléments de rémunération pris en compte dans l'indemnité de congés payés
Pour déterminer si les gratifications doivent ou non être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, il y a lieu de rechercher si celles-ci ont été versées à l'occasion de travail et si elles ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis.
(
) Sur la prime NISS
Selon courrier du 15 novembre 2006, l'employeur a invité les salariés à participer à un plan de prime exceptionnelle dénommée NISS ( « New incentive scheme for staff »), basé d'une part sur la performance de la société, et d'autre part sur l'atteinte, avec un niveau de performance minimum, des objectifs individuels fixés dans le cadre du processus d'évaluation des performances pendant les années application du plan.
Le fait que la prime litigieuse ait été versée une seule fois et à la discrétion de l'employeur, n'emporte pas en soit exclusion de la gratification de l'assiette de l'indemnité de congés payés.
L'employeur soutient qu'en tout état de cause, cette prime doit échapper à l'assiette de calcul car elle est, comme le bonus annuel, calculée en pourcentage du salaire de base, lequel est maintenu durant les congés payés.
L'employeur ne verse toutefois aucun élément de nature à contredire le fait que le droit de recevoir cette rémunération résulte de l'atteinte par le salarié d'objectifs personnels négociés.
Le versement de la prime NISS dépend en conséquence, au moins en partie, de la performance du salarié et rémunère de ce fait l'activité déployée pendant sa période de travail, à l'exclusion de la période de congés, période qui ne lui permet pas d'améliorer sa productivité. Le montant de la prime est donc affecté par la prise des congés payés annuels du salarié.
La circonstance que le calcul de la prime a pour assiette le revenu global annuel y compris la période de maintien de salaire pendant le congé payé, est indifférente dès lors que l'employeur ne maintient la rémunération durant les congés payés que sur le salaire de base, en sorte qu'il ne paye pas « deux fois » la prime.
La prime NISS doit donc être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. (
).
Sur la détermination des droits du (salarié)
(Le salarié) verse aux débats un tableau précis des sommes réclamées. Pour s'opposer à ce calcul, la société Amadeus fait valoir que ces « tableaux sont erronés dans la mesure où ils ne prennent pas en considération les indemnités de congés payés et les primes de vacances qui ont été réellement versées telles qu'elles figurent sur les bulletins de salaire de (le salarié)» ; que « la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective fait partie intégrante de l'indemnisation des congés payés » ; que les estimations de (le salarié) sont « purement théoriques, inexactes et infondées juridiquement et ne sauraient emporter la conviction de la cour ».
Il apparaît toutefois que les calculs proposés par la société Amadeus ne peuvent être retenus dès lors que celle-ci opère une comparaison avec un montant, au titre de la règle du maintien de salaire, inexact en ce qu'elle y inclut la prime de vacances.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à (le salarié) de n'avoir pas tenu compte de « l'indemnité de congés payés réellement versée telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire », alors qu'à l'examen des bulletins de salaire, il apparaît que la société Amadeus n'a jamais versé d'indemnité de congés payés, ayant toujours considéré que le salarié était rempli de ses droits par la seule application de la règle du maintien de salaire.
L'affirmation de (le salarié) selon laquelle « en fin de période de prise des congés payés, l'employeur ne verse jamais de complément au titre du calcul des indemnités de congés payés suivant la règle légale du 10e » n'est d'ailleurs pas discutée, et il résulte des conclusions oralement reprises par la société appelante que celle-ci a considéré que la règle du maintien de salaire était systématiquement plus favorable au salarié.
En conséquence, la cour constate que la société Amadeus n'apporte aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis produit aux débats par (le salarié), tableau qui fait application des règles ci-dessus retenues par la cour. La demande qui est étayée dans son principe de calcul, et dans ses montants, sera en conséquence accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à (le salarié) la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée sauf à en ramener le quantum à la somme de 600 €. La société Amadeus sera condamnée en outre à régler la somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions, pour les frais irrépétibles d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la société appelante au titre de ces mêmes dispositions.
La société Amadeus, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la demande de (le salarié) de dire et juger que les primes d'astreintes versées par la société Amadeus et qui ne sont pas maintenues pendant les absences pour congés payés, ainsi que le bonus annuel prévu à l'article 11 du contrat de travail, versé en fonction de l'atteinte de leurs objectifs individuels, constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à leur activité personnelle pendant les mois travaillés, et la prime NISS doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du 1/10ème :
En droit, les articles L.3141-22 et 23 du code du travail précisent les règles de calcul de l'indemnité de congés payés:
« Article L3141- 22
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3 141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
11.- Toutefois, l'indemnité prévue au 1 ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
Article L3141-23
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative. »
(
) Concernant la prime NISS, (le salarié) soutient que son versement étant subordonné à l'atteinte d'objectifs individuels, son montant doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
La prime NISS « New lncentive Scheme for Staff est décrite par une lettre du Président D'Amadeus, en date du 15 novembre 2006, dans laquelle il est spécifié que: « ... le versement de la prime est lié à l'atteinte, avec un niveau de performance minimum, des objectifs individuels qui vous seront fixés dans le cadre du Processus d'Evaluation des Performances ... ».
Il s'agit, là encore, d'un élément de salaire, dont le versement annuel est conditionné par l'atteinte d'objectifs individuels, nécessairement réalisés pendant le temps de travail effectif du salarié, à l'exclusion des périodes de congés payés.
En conséquence, après en avoir délibéré le Conseil dira que la rémunération des périodes d'astreinte, le bonus annuel et la prime NISS sont tous des éléments de salaires liés à l'atteinte de réalisations ou d'objectifs individuels de l'employé.
Le Conseil jugera que ces éléments, répondant aux dispositions de l'article 1.3143-23, doivent être inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Sur la demande de (le salarié) de condamner la société Amadeus à lui payer un complément d'indemnités de congés payés de
euros pour les années 2007 à 2013 :
En droit, l'article L.3141- 3 du code du travail fixe la durée légale des congés payés : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »
L'article L3141-22 fixe les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés:
« I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.»
Il convient également de retenir que l'article L.3245-1, applicable au jour de la saisine du présent dossier en 2012, c'est-à-dire antérieurement à sa modification du 14 juin 2014, fixait la période de prescription à cinq ans en matière de réclamation salariale.
En conséquence, prenant en compte l'intégralité de l'année 2012, le calcul du complément d'indemnité de congés payés couvrira également et exclusivement les années 2008, 2009, 2010 et 2011.
En l'espèce, l'article L.3141-22 établit la règle de la proportionnalité en précisant que « Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. »
Chaque partie produit ses propres décomptes aux débats.
La défenderesse indique, qu'en tout état de cause, même en intégrant Je bonus annuel dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, aucun complément de salaire ne serait dû au demandeur.
L'analyse des tableaux fournis par Amadeus, dans l'objectif de démontrer que les indemnités de congés payés effectivement versées au demandeur sont supérieures à celles qui découleraient de l'application stricte de la règle du 1/10ème, révèle une faille dans l'application de la règle de proportionnalité établi par l'article L.3141-22.
En effet, les salariés de la société Amadeus bénéficient de 6 semaines de congés payés, c'est-à-dire 30 jours ouvrés ou 36 jours ouvrables, supérieurs aux 30 jours ouvrables, en année pleine, prévus par l'article L.3141-3.
Selon les termes de l'article L.3141-22, le calcul de la règle du 1/10ème doit être affecté d'une proportion de 30/25ème pour un salarié ne bénéficiant d'aucun jour d'ancienneté, augmentée de 1/25ème par jour d'ancienneté acquis.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil recalculera les indemnités de congés payés, basées sur la rémunération des périodes d'astreinte, et l'intégration des bonus et primes NISS, conformément aux règles de proportionnalité et déterminera le complément qu'il conviendra d'attribuer au demandeur, en fonction des règles de prescription applicables à la date de saisine.
Ce quantum a été calculé à la valeur de (
) euros bruts.
Sur la demande de (le salarié) de condamner Amadeus à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile, précise que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
En l'espèce, il apparaît au Conseil qu'il ne serait pas équitable de laisser supporter au demandeur les frais qu'il a engagés pour faire entendre ses demandes;
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil accordera à (le salarié) la somme de (
) euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Amadeus de se voir payer par (le salarié) la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile précise que «
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable au Conseil de laisser supporter par la partie défenderesse les frais qu'elle a dû engager ;
En conséquence, le Conseil déboutera la société Amadeus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l'instance:
En droit, l'article 696 du code de Procédure Civile précise que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »;
En l'espèce, la partie demanderesse triomphe partiellement dans ses demandes à l'encontre de la société Amadeus,
En conséquence, le Conseil dira que la charge des dépens sera supportée en totalité par la société Amadeus » ;

1°) ALORS QUE les primes et gratifications exceptionnelles dont les conditions d'attribution et de montant sont fixées discrétionnairement par l'employeur n'entrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en jugeant que la prime exceptionnelle dénommée « Niss » devait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, peu important qu'elle ait été versée une seule fois et à la discrétion de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les primes allouées globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, leur montant n'étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; que pour faire droit à la demande des salariés tendant à l'inclusion de la prime « Niss » dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a retenu qu'en ce qu'il dépendait de la performance du salarié, le versement de cette prime était affecté par la prise des congés payés annuels du salarié outre que si le calcul de cette prime avait pour assiette le revenu global annuel en ce compris la période de maintien du salaire pendant le congé payé, l'employeur ne maintenait la rémunération durant les congés payés que sur le salaire de base de sorte qu'il ne payait pas deux fois ladite prime ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il résultait de ses constatations que la prime « Niss » était assise sur le revenu global annuel, période de congés payés inclus de sorte qu'elle était calculée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui suffisait à justifier son exclusion de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la seule circonstance qu'une prime soit liée à l'atteinte d'objectifs n'implique par elle-même que le montant de celle-ci est affecté par la prise des congés payés, les objectifs confiés au salarié pouvant l'être pour l'année entière, période de congés payés compris et/ou être atteints, nonobstant la prise par l'intéressé de ses congés annuels ; qu'en affirmant par principe que puisqu'elle était, au moins pour partie, liée à la performance du salarié, le versement de la prime « Niss » était nécessairement affecté par la prise des congés annuels du salarié, la cour d'appel a violé L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 avril 2015 en ce qu'il a condamné la société Amadeus à payer aux salariés une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ramener le quantum de celle-ci à 600 €, et en ce qu'il a débouté la société Amadeus de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Amadeus à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2016 et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Amadeus aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prime de vacances
Il est constant que la société Amadeus verse chaque année la prime dite « vacances » issue de l'article 31 de la convention collective Syntec. L'employeur soutient que cette prime est exclue de l'assiette du salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 10e. (page 24 de ses conclusions oralement reprises)
Le salarié soutient quant à lui que cette prime ne constitue pas une part de l'indemnité de congés payés et ne saurait s'y substituer.
***
Il résulte des conclusions oralement reprises de la société Amadeus, que lorsque celle-ci compare, pour déterminer le régime le plus favorable au salarié, le montant calculé selon « la règle du maintien de salaire » avec le montant calculé selon la règle du 1/10eme, elle inclut dans le premier à la fois le montant la rémunération maintenue pendant les congés payés et le montant de la prime de vacances.
En procédant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement reprises l'employeur admet que cette prime résultant des dispositions de la convention collective n'entre pas dans l'assiette du salaire servant de référence au calcul de l'indemnité de congés payés, l'employeur se contredit.
En tout état de cause, les montants versés au titre de la prime conventionnelle « vacances » ne peuvent être inclus dans l'assiette de calcul des droits du salarié.
(
)
Sur la détermination des droits de (le salarié)
(Le salarié) verse aux débats un tableau précis des sommes réclamées. Pour s'opposer à ce calcul, la société Amadeus fait valoir que ces « tableaux sont erronés dans la mesure où ils ne prennent pas en considération les indemnités de congés payés et les primes de vacances qui ont été réellement versées telles qu'elles figurent sur les bulletins de salaire de (le salarié) » ; que « la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective fait partie intégrante de l'indemnisation des congés payés » ; que les estimations de (le salarié) sont « purement théoriques, inexactes et infondées juridiquement et ne sauraient emporter la conviction de la cour ».
Il apparaît toutefois que les calculs proposés par la société Amadeus ne peuvent être retenus dès lors que celle-ci opère une comparaison avec un montant, au titre de la règle du maintien de salaire, inexact en ce qu'elle y inclut la prime de vacances.
Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à (le salarié) de n'avoir pas tenu compte de « l'indemnité de congés payés réellement versée telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire », alors qu'à l'examen des bulletins de salaire, il apparaît que la société Amadeus n'a jamais versé d'indemnité de congés payés, ayant toujours considéré que le salarié était rempli de ses droits par la seule application de la règle du maintien de salaire.
L'affirmation de (le salarié) selon laquelle « en fin de période de prise des congés payés, l'employeur ne verse jamais de complément au titre du calcul des indemnités de congés payés suivant la règle légale du 10e » n'est d'ailleurs pas discutée, et il résulte des conclusions oralement reprises par la société appelante que celle-ci a considéré que la règle du maintien de salaire était systématiquement plus favorable au salarié.
En conséquence, la cour constate que la société Amadeus n'apporte aucun moyen de contestation sérieuse au tableau de réclamation précis produit aux débats par (le salarié), tableau qui fait application des règles ci-dessus retenues par la cour. La demande qui est étayée dans son principe de calcul, et dans ses montants, sera en conséquence accueillie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser supporter à (le salarié) la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l'occasion de la présente procédure. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée sauf à en ramener le quantum à la somme de 600 €. La société Amadeus sera condamnée en outre à régler la somme de 800 € au titre de ces mêmes dispositions, pour les frais irrépétibles d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la demande formée par la société appelante au titre de ces mêmes dispositions.
La société Amadeus, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande de (le salarié) de condamner la société Amadeus à lui payer un complément d'indemnités de congés payés de (
) euros pour les années 2007 à 2013 :
En droit, l'article L.3141- 3 du code du travail fixe la durée légale des congés payés : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »
L'article L3141-22 fixe les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés:
« I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
I° De l'indemnité de congé de l'année précédente;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction:
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.»
Il convient également de retenir que l'article L.3245-1, applicable au jour de la saisine du présent dossier en 2012, c'est-à-dire antérieurement à sa modification du 14 juin 2014, fixait la période de prescription à cinq ans en matière de réclamation salariale.
En conséquence, prenant en compte l'intégralité de l'année 2012, le calcul du complément d'indemnité de congés payés couvrira également et exclusivement les années 2008, 2009, 2010 et 2011.
En l'espèce, l'article L.3141-22 établit la règle de la proportionnalité en précisant que « Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. »
Chaque partie produit ses propres décomptes aux débats.
La défenderesse indique, qu'en tout état de cause, même en intégrant Je bonus annuel dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés, aucun complément de salaire ne serait dû au demandeur.
L'analyse des tableaux fournis par Amadeus, dans l'objectif de démontrer que les indemnités de congés payés effectivement versées au demandeur sont supérieures à celles qui découleraient de l'application stricte de la règle du 1/10ème, révèle une faille dans l'application de la règle de proportionnalité établi par l'article L.3141-22.
En effet, les salariés de la société Amadeus bénéficient de 6 semaines de congés payés, c'est-à-dire 30 jours ouvrés ou 36 jours ouvrables, supérieurs aux 30 jours ouvrables, en année pleine, prévus par l'article L.3141-3.
Selon les termes de l'article L.3141-22, le calcul de la règle du 1/10ème doit être affecté d'une proportion de 30/25ème pour un salarié ne bénéficiant d'aucun jour d'ancienneté, augmentée de 1/25ème par jour d'ancienneté acquis.
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil recalculera les indemnités de congés payés, basées sur la rémunération des périodes d'astreinte, et l'intégration des bonus et primes NISS, conformément aux règles de proportionnalité et déterminera le complément qu'il conviendra d'attribuer au demandeur, en fonction des règles de prescription applicables à la date de saisine.
Ce quantum a été calculé à la valeur de (
) euros bruts.
Sur la demande de (le salarié) de condamner Amadeus à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile, précise que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
En l'espèce, il apparaît au Conseil qu'il ne serait pas équitable de laisser supporter au demandeur les frais qu'il a engagés pour faire entendre ses demandes;
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil accordera (au salarié) la somme de (
) euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Amadeus de se voir payer par (le salarié) la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile précise que «
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable au Conseil de laisser supporter par la partie défenderesse les frais qu'elle a dû engager ;
En conséquence, le Conseil déboutera la société Amadeus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l'instance:
En droit, l'article 696 du code de Procédure Civile précise que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »;
En l'espèce, la partie demanderesse triomphe partiellement dans ses demandes à l'encontre de la société Amadeus,
En conséquence, le Conseil dira que la charge des dépens sera supportée en totalité par la société Amadeus » ;

ALORS QUE la prime de vacances assise sur la rémunération globale, congés payés compris, doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que s'ils contestaient l'inclusion pratiquée de la prime de vacances dans le montant calculé selon « la règle du maintien de salaire », les salariés ne manquaient pas de majorer les sommes qu'ils réclamaient de la prime de vacances, ce que confirmaient leurs écritures et les tableaux venant à leur soutien ; qu'en retenant qu'aucune contestation sérieuse n'était formulée à l'encontre de ces tableaux, pour en entériner purement et simplement le contenu, après avoir expressément constaté que les montants versés au titre de la prime conventionnelle de vacances ne pouvaient être inclus dans l'assiette de calcul des droits du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 avril 2015 en ce qu'il a condamné la société Amadeus à payer aux salariés une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf à ramener le quantum de celle-ci à 600 €, et en ce qu'il a débouté la société Amadeus de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Amadeus à payer aux salariés des sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2016 et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Amadeus aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription
La société Amadeus invoque les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, et soutient que l'action tendant au paiement de créances salariales se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité de la créance. La société appelante soutient que l'indemnité de congés payés ayant la nature de substitut de salaire, elle en suit le même régime ; que s'il est constant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, l'étude de la jurisprudence fait apparaître que ce principe n'est applicable que lorsque l'objet de la demande est un rappel des indemnités de congés payés pour des congés payés qui n'ont pas été octroyés au salarié et qu'il n'a donc pas pu prendre ; qu'en revanche, dès lors que les congés payés ont été effectivement pris, le point de départ de la prescription correspond alors à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le salarié réclame un complément d'indemnité de congés payés sur des congés qu'il a d'ores et déjà pu prendre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2012 ; que toutes ses demandes antérieures au 25 septembre 2007 sont prescrites ; qu'il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef.
(Le salarié) soutient en réponse que l'acquisition des jours de congés payés s'effectue du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; que concernant la régularisation des indemnités de congés payés, elle ne peut se faire qu'à N+2 par rapport à la période de référence d'acquisition des jours ; qu'en effet la période N+1 est celle de prise des congés payés, alors indemnisés par la société Amadeus sur la base de maintien de salaire ; que la comparaison avant régularisation, avec les indemnités qui auraient été perçues en application de la règle des 10 %, ne peut intervenir qu'après la fin de l'année N+1, soit à partir du 1er juin N+2 ; que l'article 2224 du Code civil, auquel renvoyait l'article L3245'1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu'en matière d'action mobilière, la prescription ne court qu'à compter du jour où le titulaire du droit, ici le salarié créancier du complément d'indemnité, a connu ou aurait dû connaître les faits le rendant apte à exercer son action ; qu'il s'ensuit que la connaissance de l'étendue de la demande de complément d'indemnisation des congés payés de 2007 ne pouvait être connue qu'à partir du 1er juin 2008 ; que les périodes de congés payés comprises entre le 1er juin 2012 et le 1er juin 2016 doivent également donner lieu si nécessaire à un complément d'indemnité de congés payés.
***
(Le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes le (
)
A cette date, l'article L 3245-1 énonçait : L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce le droit du salarié est né au jour où, recevant son bulletin de salaire régularisant ses droits à congés payés, il a pu connaître le calcul opéré par l'employeur, et déterminer si celui-ci l'avait correctement rempli de ses droits.
L'année de travail ouvrant droit à des congés payés est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
(Le salarié) ‘un montant qui sollicite un complément d'indemnité de congés payés d'un montant de « (
) euros pour les années 2007 à 2016 », produit aux débats un tableau justificatif (annexe de ses conclusions oralement reprises) qui démontre que le point de départ de sa demande concerne l'exercice 2007/2008.
La connaissance de l'étendue de la demande de complément d'indemnisation des congés payés de 2007 ne pouvait être connue qu'à partir du 1er juin 2008. L'action ayant été engagée moins de cinq ans plus tard, (
), la prescription n'est pas encourue. »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur la demande de (le salarié) de condamner Amadeus à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile, précise que « ... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ;
En l'espèce, il apparaît au Conseil qu'il ne serait pas équitable de laisser supporter au demandeur les frais qu'il a engagés pour faire entendre ses demandes;
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil accordera à (le salarié) la somme de (
) euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Amadeus de se voir payer par (le salarié) la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du C.P.C. :
En droit, l'article 700 du code de procédure civile précise que «
dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable au Conseil de laisser supporter par la partie défenderesse les frais qu'elle a dû engager ;
En conséquence, le Conseil déboutera la société Amadeus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l'instance:
En droit, l'article 696 du code de Procédure Civile précise que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »;
En l'espèce, la partie demanderesse triomphe partiellement dans ses demandes à l'encontre de la société Amadeus,
En conséquence, le Conseil dira que la charge des dépens sera supportée en totalité par la société Amadeus » ;

ALORS QUE le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés, lorsque ceux-ci ont été effectivement pris, correspond à la date habituelle de paiement des salaires dont ils sont l'accessoire ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que, dans la mesure où les congés payés avaient été effectivement pris par les salariés, le point de départ de la prescription du complément d'indemnité de congés payés correspondait à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise ce qui rendait une partie de leurs demandes prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en fixant le point de départ du délai de la prescription au 1er juin 2008, date à laquelle les salariés avaient pu avoir connaissance de l'étendue de la demande de complément d'indemnisation des congés payés de 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20449;17-20450;17-20451;17-20452;17-20453;17-20454;17-20455;17-20456
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2019, pourvoi n°17-20449;17-20450;17-20451;17-20452;17-20453;17-20454;17-20455;17-20456


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20449
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