LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que N... M... s'est pourvu en cassation le 27 avril 2018 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 février 2018 dans une instance l'opposant à la société Rousseau Enghien ;
Attendu que, par arrêt du 9 mai 2019, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 10 septembre 2019, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ; qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai initialement accordé en vue d'une reprise d'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille dix-neuf.