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12/09/2019 | FRANCE | N°18-18154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-18154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2018), qu'un procès-verbal de saisie-vente des biens meubles de la société Dalswoods concept (le débiteur saisi) a été dressé le 19 juin 2013 par la société civile professionnelle W...-U... et la société civile professionnelle F...-X... (les huissiers de justice) ; que ce procès-verbal mentionnait "un lot de planches de bois exotique", sans préciser la quantité et le volume de la marchandise, ni mentionner un lot de stores vénitiens ; que, le

29 juillet 2013, la société civile professionnelle V... B... (le commiss...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2018), qu'un procès-verbal de saisie-vente des biens meubles de la société Dalswoods concept (le débiteur saisi) a été dressé le 19 juin 2013 par la société civile professionnelle W...-U... et la société civile professionnelle F...-X... (les huissiers de justice) ; que ce procès-verbal mentionnait "un lot de planches de bois exotique", sans préciser la quantité et le volume de la marchandise, ni mentionner un lot de stores vénitiens ; que, le 29 juillet 2013, la société civile professionnelle V... B... (le commissaire-priseur) a procédé à l'adjudication des stores vénitiens, annulé la vente du lot de bois, initialement adjugé au prix de 10 000 euros à M. et Mme P..., en raison d'un lien de parenté entre l'adjudicataire et le gérant du débiteur saisi, puis adjugé ce lot à un tiers au prix de 5 000 euros ; qu'estimant les conditions de la vente irrégulières et préjudiciables à son égard, le débiteur saisi a assigné les huissiers de justice et le commissaire-priseur en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le débiteur saisi fait grief à l'arrêt de limiter à un montant de 5 000 euros la condamnation mise à la charge du commissaire-priseur en réparation du préjudice lié à l'annulation de la première adjudication du stock de bois, alors, selon le moyen :

1°/ que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, le débiteur saisi, ayant surenchéri par l'intermédiaire de M. et Mme P..., dont l'adjudication avait été fautivement annulée par le commissaire-priseur, le préjudice subi par le débiteur saisi correspondait à la perte du lot de bois exotique dont il serait demeuré propriétaire en l'absence de la faute du commissaire-priseur ; qu'en indemnisant le débiteur saisi de la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés, et non de la perte de propriété du lot de bois litigieux, commettant ainsi une erreur sur la nature même du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°/ que l'évaluation du dommage relève de l'office du juge ; que le débiteur saisi, ayant surenchéri par l'intermédiaire de M. et Mme P..., dont l'adjudication avait été fautivement annulée par le commissaire-priseur, le préjudice subi par le débiteur saisi correspondait à la perte du lot de bois exotique dont il serait demeuré propriétaire en l'absence de la faute du commissaire-priseur ; que l'évaluation de ce préjudice relevait de l'office du juge ; qu'en reprochant au débiteur saisi de ne pas avoir justifié de la valeur de son estimation du stock de bois, quand il lui incombait d'évaluer, au besoin, cette valeur, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 et 1382 devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ordonnance de référé du 30 mai 2013 ayant prononcé la résiliation du bail dont était titulaire le débiteur saisi et ordonné son expulsion des lieux dans lesquels le lot de bois se trouvait entreposé devait être exécutée, l'arrêt énonce, à bon droit, que le préjudice causé par l'annulation de l'adjudication du lot de bois ne peut correspondre ni au prix d'achat ou de revient de la marchandise ni au prix réel ou supposé que le débiteur saisi aurait été susceptible d'en obtenir sur le marché, mais doit être apprécié au regard de ce qu'aurait pu être le résultat des enchères si les opérations d'exécution avaient été conduites conformément à la loi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement estimé le dommage subi à la somme de 5 000 euros, représentant la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que le débiteur saisi fait grief à l'arrêt de limiter à un montant de 2 000 euros la condamnation prononcée in solidum contre les huissiers de justice et le commissaire-priseur en réparation du préjudice lié à la vente des stores vénitiens, alors, selon le moyen, que le débiteur saisi contestait, dans ses conclusions d'appel, le motif par lequel les premiers juges avaient limité l'indemnisation du dommage relatif à la perte des stores vénitiens à un montant de 2 000 euros, correspondant à leur prix d'achat, en faisant valoir qu'ayant été indûment privé de la propriété de ces stores, il devait être indemnisé du dommage résultant de l'impossibilité de les vendre, ce qui supposait d'évaluer leur valeur marchande ; qu'en confirmant le jugement de ce chef, sans répondre aux conclusions de l'appelant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement évalué le préjudice lié à la vente des stores vénitiens, en tenant compte de la valeur d'achat de ce lot ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que le commissaire-priseur fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec les huissiers de justice, à payer au débiteur saisi la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la vente des stores vénitiens et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, le commissaire-priseur faisait valoir qu'il n'avait commis aucune faute en procédant à la vente aux enchères des trois palettes de stores vénitiens appartenant au débiteur saisi, dès lors que cette marchandise figurait sur les photographies annexées au procès-verbal de saisie vente, dressé par l'huissier le 19 juin 2013, et qu'elles faisaient donc partie des biens saisis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions du commissaire-priseur, pourtant déterminant pour apprécier l'existence du manquement que lui reprochait le débiteur saisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le commissaire-priseur a procédé à la vente aux enchères publiques de stores vénitiens appartenant au débiteur saisi ; qu'en condamnant le commissaire-priseur, in solidum avec les huissiers de justice, à payer au débiteur saisi, en réparation du préjudice lié à la vente aux enchères des stores vénitiens non saisis, la somme de 2 000 euros correspondant à leur prix d'achat par le débiteur saisi, sans s'expliquer sur le prix reçu au titre de l'adjudication desdits stores qui devait nécessairement venir en déduction de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice lié à la vente des stores vénitiens, tenant compte de la valeur d'achat de ce lot ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que le commissaire-priseur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au débiteur saisi la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'annulation de la première adjudication du stock de bois et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que le principe de loyauté procédurale fait interdiction au débiteur saisi de se porter acquéreur, directement ou par personne interposée, des biens objets de la saisie-vente diligentée à son endroit, lors de leur vente aux enchères publiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion de la vente forcée des biens du débiteur saisi, ce dernier s'était porté acquéreur, par l'intermédiaire de M. et Mme P..., soeur et beau-frère du gérant de la société, de son propre stock de bois exotique, objet de la saisie-vente initiée à son encontre ; qu'en retenant pourtant qu'en procédant à l'annulation de la première adjudication du stock de bois litigieux prononcée au bénéfice de M. et Mme P..., le commissaire-priseur a commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 10 du code civil, 3 du code de procédure civile et L. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

Mais attendu qu'aucun texte ni aucune règle jurisprudentielle ne permet de transposer aux saisies-ventes de meubles corporels les dispositions relatives aux saisies immobilières ou aux ventes aux enchères réalisées en matière de procédures collectives ; que, dès lors, la cour d'appel a justement décidé que le commissaire-priseur avait commis une faute en annulant l'adjudication du stock de bois litigieux prononcée au bénéfice de M. et Mme P..., au motif d'un lien de parenté entre l'adjudicataire et le gérant du débiteur saisi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Dalswoods concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dalswoods concept

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à un montant de 5.000 euros la condamnation mise à la charge de la SCP V... B... au profit de la société Dalswoods Concept, au titre de la réparation du préjudice lié à l'annulation de la première adjudication du stock de bois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, en revanche à bon droit relevé que les SCP F...-X... et W...-U... avaient failli à l'obligation prescrite par l'article R. 221-16 2°du code des procédures civiles d'exécution de procéder dans l'inventaire contenu dans l'acte de saisie à une description détaillée des biens saisis en se bornant à mentionner « un lot de planches de bois exotique » sans information, fût-elle approximative sur la quantité et le volume de ladite marchandise, et en omettant de noter dans l'inventaire des biens saisis l'existence du lot de stores vénitiens pourtant vendus aux enchères le mois suivant ;

s'agissant de la mise en cause de la responsabilité civile de la SCP de commissaires-priseurs V... H... , c'est également par des motifs précis et pertinents que le premier juge, relevant que le commissaire-priseur même s'il agit conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code des procédures civiles et d'exécution sous la responsabilité des huissiers instrumentaires n'en demeure pas moins responsable des actes effectués sous son seul contrôle, a commis une faute d'une part en procédant à la vente des trois palettes de stores vénitiens non visées par le procès-verbal de saisie du 19 juin 2013, d'autre part en procédant à l'annulation de la vente initialement adjugée au prix de 10.000 € aux époux P..., au motif d'un lien de parenté entre ces adjudicataires et le gérant de la société Dalswoods Concept, alors qu'aucun texte légal ne permet de transposer aux saisies-ventes de meubles corporels les dispositions relatives aux saisies-immobilières ou aux ventes aux enchères réalisées dans le cadre de procédures collectives ;

s'agissant du préjudice subi par la société Dalswoods Concept, celle-ci ne produit pas les factures d'achat du lot de bois exotique et se borne à procéder à divers calculs réalisés de manière abstraite et selon des méthodes variées pour évaluer à 862.565 € la perte subie au titre du bois exotique, de sorte que la valeur qu'elle attribue au stock de bois n'est nullement justifiée ;

de plus, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le préjudice subi ne peut correspondre en l'espèce ni au prix d'achat ou de revient de la marchandise vendue aux enchères ni au prix supposé ou prétendu qu'elle aurait pu en tirer sur le marché, le dommage devant être apprécié au regard de ce qu'aurait pu être le résultat des enchères, en l'absence de tout manquement dans les actes et opération d'exécution ;

il sera en effet observé que la société Dalswoods Concept qui déplore un préjudice supérieur à 800.000 € a surenchéri par l'intermédiaire des époux P... à hauteur de 10.000 € ;

dans ces conditions, le dommage subi par la société Dalswoods Concept doit être estimé à la somme de 5.000 € correspondant à la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés, qui sera toutefois mis à la charge de la seule SCP V... B..., l'intervention de la SCP d'huissiers de justice dans l'annulation de la première adjudication n'étant pas démontrée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1240 nouveau du code civil, impose à celui qui a commis un dommage de le réparer en totalité ;
en l'espèce, le dommage subi par la SARL Dalswoods concept ne correspond ni au prix d'achat ou de revient de la marchandise vendue aux enchères le 29 juillet 2013, ni au prix supposé ou prétendu qu'elle aurait pu en tirer sur le marché ;
le principe de l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 30 mai 2013 au moyen de la saisie vente de ces marchandises était indiscutable au regard des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les éléments constitutifs du dommage doivent être appréciés au regard de ce qu'aurait pu être le résultat des enchères si les actes et opérations d'exécution avaient été conduits conformément à la loi ;
dans ces conditions, le dommage subi par la société Dalswoods concept doit être estimé à la somme de 5.000 euros correspondant à la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés, à laquelle s'ajoute la somme de 2.000 euros correspondant à la perte liée à la vente aux enchères des stores vénitiens (alors qu'ils n'avaient pas été saisis), soit une somme totale de 7.000 euros au paiement de laquelle les parties défenderesses seront condamnées in solidum ;

1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la société Dalswoods concept, débiteur saisi, ayant surenchéri par l'intermédiaire des époux P..., dont l'adjudication avait été fautivement annulée par le commissaire-priseur, le préjudice subi par cette société correspondait à la perte du lot de bois exotique dont elle serait demeurée propriétaire en l'absence de la faute du commissaire-priseur ; qu'en indemnisant la société Dalswoods concept de la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés, et non de la perte de propriété du lot de bois litigieux, commettant ainsi une erreur sur la nature même du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'évaluation du dommage relève de l'office du juge ; que la société Dalswoods concept, débiteur saisi, ayant surenchéri par l'intermédiaire des époux P..., dont l'adjudication avait été fautivement annulée par le commissaire-priseur, le préjudice subi par cette société correspondait à la perte du lot de bois exotique dont elle serait demeurée propriétaire en l'absence de la faute du commissaire-priseur ; que l'évaluation de ce préjudice relevait de l'office du juge ; qu'en reprochant à la société Dalswoods concept de ne pas avoir justifié de la valeur de son estimation du stock de bois, quand il lui incombait d'évaluer, au besoin, cette valeur, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé les articles 4 et 1382 devenu 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à un montant de 2.000 euros la condamnation en paiement in solidum de la SCP W...-U..., la SCP F...-X... et la SCP V... B..., au profit de la société Dalswoods Concept, au titre de la réparation du préjudice lié à la vente des stores vénitiens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, en outre, exactement évalué tenant la facture produite par l'appelante, à la somme de 2.000 € le préjudice lié à la perte des stores vénitiens à la suite de la vente aux enchères publiques de ce matériel qui n'avait pas été saisi, cette indemnité étant à la charge des SCP F...-X..., W...-U... et V... H... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dommage subi par la société Dalswoods concept doit être estimé à (
) la somme de 2.000 euros correspondant à la perte liée à la vente aux enchères des stores vénitiens (alors qu'ils n'avaient pas été saisis), soit une somme totale de 7.000 euros au paiement de laquelle les parties défenderesses seront condamnées in solidum ;

ALORS QUE la société Dalswoods concept contestait, dans ses conclusions d'appel (p. 19 in fine ; p. 20, alinéa 1 ; pp. 24-25), le motif par lequel les premiers juges avaient limité l'indemnisation du dommage relatif à la perte des stores vénitiens à un montant de 2.000 euros, correspondant à leur prix d'achat, en faisant valoir qu'ayant été indûment privée de la propriété de ces stores, elle devait être indemnisée du dommage résultant de l'impossibilité de les vendre, ce qui supposait d'évaluer leur valeur marchande ; qu'en confirmant le jugement de ce chef sans répondre aux conclusions de l'appelante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société V... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP V... B..., commissaire-priseur, in solidum avec les SCP W...-U... et F...-X..., à payer à la société Dalswoods Concept la somme de 2.000 € en réparation du préjudice lié à la vente des stores vénitiens et d'AVOIR, en conséquence, débouté la SCP V... B... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la mise en cause de la responsabilité civile de la SCP de commissaires-priseurs V... B..., c'est également par des motifs précis et pertinents que le premier juge, relevant que le commissaire-priseur même s'il agit conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution sous la responsabilité des huissiers instrumentaires n'en demeure pas moins responsable des actes effectués sous son seul contrôle, a commis une faute d'une part en procédant à la vente des trois palettes de stores vénitiens non visées par le procès-verbal de saisie du 19 juin 2013 (
) ; que s'agissant du préjudice subi par la société Dalswoods Concept, (
) le premier juge a, en outre, exactement évalué tenant la facture produite par l'appelante, à la somme de 2.000 € le préjudice lié à la perte des stores vénitiens à la suite de la vente aux enchères publiques de ce matériel qui n'avait pas été saisi, cette indemnité étant à la charge des SCP F...-X..., W...-U... et V... B... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la responsabilité de la SCP V... B..., (
) de la même manière, elle assume une part de responsabilité dans la vente des stores vénitiens, en ce sens que le procès-verbal de vérification établi sur place, préalablement à la vente publique par la SCP F... venait, ainsi que cela résulte de la mention portée sur la première page de ce document « en suite » du procès-verbal de saisie du 19 juin 2013, auquel les trois palettes de stores vénitiens, étaient totalement étrangères pour avoir été découvertes ultérieurement, le 19 juillet 2013 lors de l'expulsion ; qu'ainsi, il lui incombait de limiter la vente aux seuls biens visés par le procès-verbal de saisie ; (
) que, sur le préjudice, l'article 1240 nouveau du code civil impose à celui qui a commis un dommage de le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, le dommage subi par la SARL Dalswoods Concept ne correspond ni au prix d'achat ou de revient de la marchandise vendue aux enchères le 29 juillet 2013, ni au prix supposé ou prétendu qu'elle aurait pu en tirer sur le marché ; que le principe de l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 30 mai 2013 au moyen de la saisie vente de ces marchandises était indiscutable au regard des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les éléments constitutifs du dommage doivent être appréciés au regard de ce qu'aurait pu être le résultat des enchères si les actes et opérations d'exécution avaient été conduits conformément à la loi ; que dans ces conditions, le dommage subi par la société Dalswoods Concept doit être estimé à la somme de 5.000 euros correspondant à la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés, à laquelle s'ajoute la somme de 2.000 euros correspondant à la perte liée à la vente aux enchères des stores vénitiens (alors qu'ils n'avaient pas été saisis), soit une somme totale de 7.000 euros au paiement de laquelle les parties défenderesses seront condamnées in solidum ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 26, in fine et p. 27, § 1), la SCP V... B... faisait valoir qu'elle n'avait commis aucune faute en procédant à la vente aux enchères des trois palettes de stores vénitiens appartenant à la société Dalswoods, dès lors que cette marchandise figurait sur les photographies annexées au procès-verbal de saisie vente, dressé par l'huissier le 19 juin 2013, et, qu'elles faisaient donc partie des biens saisis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de la SCP V... B..., pourtant déterminant pour apprécier l'existence du manquement que lui reprochait la société Dalswoods Concept, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte, ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCP V... B... a procédé à la vente aux enchères publiques de stores vénitiens appartenant à la société Dalswoods ; qu'en condamnant la SCP V... B... in solidum avec les SCP W...-U... et F...-X..., à payer à la société Dalswoods, en réparation du préjudice lié à la vente aux enchères des stores vénitiens non saisis, la somme de 2.000 € correspondant à leur prix d'achat par la société Dalswoods, sans s'expliquer sur le prix reçu au titre de l'adjudication desdits stores qui devait nécessairement venir en déduction de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP V... B... à payer à la société Dalswoods Concept la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'annulation de la première adjudication du stock de bois et d'AVOIR, en conséquence, débouté la SCP V... B... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la mise en cause de la responsabilité civile de la SCP de commissaires-priseurs V... B..., c'est également par des motifs précis et pertinents que le premier juge, relevant que le commissaire-priseur même s'il agit conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code des procédures civiles et d'exécution sous la responsabilité des huissiers instrumentaires n'en demeure pas moins responsable des actes effectués sous son seul contrôle, a commis une faute (
) en procédant à l'annulation de la vente initialement adjugée au prix de 10.000 € aux époux P..., au motif d'un lien de parenté entre ces adjudicataires et le gérant de la société Dalswoods Concept, alors qu'aucun texte légal ne permet de transposer aux saisies-ventes de meubles corporels les dispositions relatives aux saisies-immobilières ou aux ventes aux enchères réalisées dans le cadre de procédures collectives ; que s'agissant du préjudice subi par la société Dalswoods Concept, celle-ci ne produit pas les factures d'achat du lot de bois exotique et se borne à procéder à divers calculs réalisés de manière abstraite et selon des méthodes variées pour évaluer à 862.565 € la perte subie au titre du bois exotique, de sorte que la valeur qu'elle attribue au stock de bois n'est nullement justifiée ; que, de plus, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le préjudice subi ne peut correspondre en l'espèce ni au prix d'achat ou de revient de la marchandise vendue aux enchères ni au prix supposé ou prétendu qu'elle aurait pu en tirer sur le marché, le dommage devant être apprécié au regard de ce qu'aurait pu être le résultat des enchères, en l'absence de tout manquement dans les actes et opération d'exécution ; qu'il sera en effet observé que la société Dalswoods Concept qui déplore un préjudice supérieur à 800.000 € a surenchéri par l'intermédiaire des époux P... à hauteur de 10.000 € ; que, dans ces conditions, le dommage subi par la société Dalswoods Concept doit être estimé à la somme de 5.000 € correspondant à la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés, qui sera toutefois mis à la charge de la seule SCP V... B..., l'intervention de la SCP d'huissiers de justice dans l'annulation de la première adjudication n'étant pas démontrée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la responsabilité de la SCP V... B..., (
) même si cette dernière a agi, conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution sous la responsabilité des huissiers instrumentaires, elle n'en demeure pas moins seule responsable des actes effectués sous son seul contrôle ; qu'il en est ainsi de la décision d'annulation de la vente initialement adjugée à M. et Mme P..., prise par le commissaire-priseur, sans aucun fondement légal au motif du lien de parenté qu'ils auraient déclaré avoir avec M. K..., simple gérant de la SARL Dalswoods Concept ; qu'en effet, la défenderesse soutient avoir agi dans le respect de la loi, en invoquant les dispositions relatives aux saisies immobilières ou encore aux ventes aux enchères réalisées dans le cadre de procédures collectives, mais elle ne produit aucun texte, ni même aucune jurisprudence, permettant de transposer cette interdiction aux saisies vente de meubles corporels, étant au contraire observé qu'aucun texte n'impose au commissaire-priseur de vérifier l'identité de l'acheteur ni d'indiquer son nom sur le procès-verbal d'adjudication ; (
) que, sur le préjudice, l'article 1240 nouveau du code civil impose à celui qui a commis un dommage de le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, le dommage subi par la SARL Dalswoods Concept ne correspond ni au prix d'achat ou de revient de la marchandise vendue aux enchères le 29 juillet 2013, ni au prix supposé ou prétendu qu'elle aurait pu en tirer sur le marché ; que le principe de l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 30 mai 2013 au moyen de la saisie vente de ces marchandises était indiscutable au regard des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les éléments constitutifs du dommage doivent être appréciés au regard de ce qu'aurait pu être le résultat des enchères si les actes et opérations d'exécution avaient été conduits conformément à la loi ; que dans ces conditions, le dommage subi par la société Dalswoods Concept doit être estimé à la somme de 5.000 euros correspondant à la différence entre le prix d'adjudication et le prix proposé par les premiers acquéreurs évincés, à laquelle s'ajoute la somme de 2.000 euros correspondant à la perte liée à la vente aux enchères des stores vénitiens (alors qu'ils n'avaient pas été saisis), soit une somme totale de 7.000 euros au paiement de laquelle les parties défenderesses seront condamnées in solidum ;

ALORS QUE le principe de loyauté procédurale fait interdiction au débiteur saisi de se porter acquéreur, directement ou par personne interposée, des biens objets de la saisie-vente diligentée à son endroit, lors de leur vente aux enchères publiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, qu'à l'occasion de la vente forcée des biens de la société Dalswoods, cette dernière s'était portée acquéreur, par l'intermédiaire des époux P..., soeur et beau-frère du gérant de la société, de son propre stock de bois exotique, objet de la saisie-vente initiée à son encontre ; qu'en retenant pourtant, qu'en procédant à l'annulation de la première adjudication du stock de bois litigieux prononcée au bénéfice des époux P..., la SCP V... B..., commissaire-priseur, a commis une faute, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 10 du code civil, 3 du code de procédure civile et L. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe de loyauté procédurale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-18154
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-18154


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18154
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