LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 19-80.689 F-D
N° 1941
11 SEPTEMBRE 2019
CK
IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 juin 2019 et présenté par :
- M. J... B...,
- La société pharmacie de la porte d'Orléans,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 5 décembre 2018, qui, pour fraudes fiscales, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde à 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions combinées des articles 173 et 385 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne permettent pas à la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel de contester la mesure de saisie ayant permis d'appréhender les éléments justifiant sa mise en cause, lorsque la saisie a été réalisée dans le cadre d'une procédure distincte à laquelle elle n'était pas partie, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et aux droits de la défense, qui sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la question qui conteste la constitutionnalité d'une interprétation des articles 173 et 385 du code de procédure pénale qui n'est pas celle de la Cour de cassation, est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.