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11/09/2019 | FRANCE | N°18-12606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-15.047), que Mme C... a été engagée le 4 septembre 1995 par la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat en qualité de directrice d'un centre de santé ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de six mois, elle s'est vu notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le

10 décembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-15.047), que Mme C... a été engagée le 4 septembre 1995 par la Mutuelle des fonctionnaires ouvriers et agents de l'Etat en qualité de directrice d'un centre de santé ; que, licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de six mois, elle s'est vu notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié doit être calculée à la date d'expiration du délai normal de préavis, qu'il ait été ou non exécuté ; que l'ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée conformément à l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu'elle aurait acquise à l'issue de son préavis contractuel, soit au terme d'un délai de six mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l'employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d'appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l'indemnité litigieuse et a violé l'article L. 122-9 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1234-9, ensemble l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d'entente ;

2°/ qu'à défaut de respecter la procédure disciplinaire, la rupture pour faute grave du préavis en cours d'exécution est irrégulière ; que le terme du préavis demeure alors fixé à sa date d'expiration normale ; que l'ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée conformément à l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu'elle aurait acquise à l'issue de son préavis contractuel, soit au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement due à la salariée devait être calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l'employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d'appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l'indemnité litigieuse et a violé l'article L. 122-9 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1234-9, ensemble l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d'entente ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen invite en sa seconde branche la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt auquel la juridiction de renvoi s'est conformée ;

Attendu, ensuite, que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat ; qu'ayant constaté que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par la salariée, qui n'en était pas dispensée, avait eu pour effet d'interrompre le préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme C...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme C... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Mutuelle des Fonctionnaires reconnaît à Mme C... un droit au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, nonobstant la rupture pour faute grave du contrat de travail ;
que selon la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement représente autant de fois la moitié du dernier salaire mensuel tel que défini à l'article 7.1 de ladite convention, que ce salarié compte d'années de présence dans l'organisme, dans la limite de 15 demi mois ; que l'article 7.1 dispose que le salaire mensuel des agents est déterminé en fonction du coefficient hiérarchique attribué à chacun d'eux ; qu'ainsi il n'est pris en compte aucune prime ; qu'en conséquence le salaire de référence s'élève à la somme de 12 775,10 francs ; que Mme C... ayant une ancienneté de 3 ans et 3 mois au 10 décembre 1998, le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle qui lui est due s'élève à la somme de 20 759,54 francs ; que Mme C... ayant perçu la somme de 26 430,15 francs selon bulletin de paie de décembre 1998, elle a été remplie de ses droits ; que l'application des dispositions légales en matière d'indemnité de licenciement, même si dans le calcul de cette indemnité sont incluses les primes, est moins avantageuse pour la salariée que les dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas la prise de compte de telles primes.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune des pièces produites ne permet d'accorder à Mme C... les sommes qu'elle réclame au titre des différentes indemnités.

1°) ALORS QUE pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié doit être calculée à la date d'expiration du délai normal de préavis, qu'il ait été ou non exécuté ; que l'ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme C... conformément à l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu'elle aurait acquise à l'issue de son préavis contractuel, soit au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement due à Mme C... devait être calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l'employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d'appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l'indemnité litigieuse et a violé l'article L.122-9 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1234-9, ensemble l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d'entente ;

2°) ALORS QU'à défaut de respecter la procédure disciplinaire, la rupture pour faute grave du préavis en cours d'exécution est irrégulière ; que le terme du préavis demeure alors fixé à sa date d'expiration normale ; que l'ancienneté qui devait être prise en considération pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme C... conformément à l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes était celle qu'elle aurait acquise à l'issue de son préavis contractuel, soit au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle du 30 novembre 1998 ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement due à Mme C... devait être calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans et trois mois, courant du 4 septembre 1995 au 10 décembre 1998, date à laquelle l'employeur avait notifié la rupture du préavis pour faute grave, la cour d'appel a retenu une période de référence erronée pour le calcul de l'indemnité litigieuse et a violé l'article L.122-9 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1234-9, ensemble l'article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au Comité d'entente.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnnelle de licenciement - Montant - Calcul - Eléments pris en compte - Ancienneté du salarié - Date d'appréciation - Cas - Interruption du préavis en raison d'une faute grave commise par le salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Ouverture du droit - Moment - Détermination - Portée

Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat. Il en résulte que la cour d'appel qui constate que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par le salarié, qui n'en était pas dispensé, a eu pour effet d'interrompre le préavis, décide à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement


Références :

article L. 1234-9 du code du travail

article 14.2 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 novembre 2017

Sur la date d'appréciation de l'ancienneté du salarié pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, à rapprocher :Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42667, Bull. 2005, V, n° 106 (3) (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-12606, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/09/2019
Date de l'import : 14/01/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-12606
Numéro NOR : JURITEXT000039122837 ?
Numéro d'affaire : 18-12606
Numéro de décision : 51901205
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-09-11;18.12606 ?
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