AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a effectué pour le compte de la société FAC Entreprises plusieurs missions de formation selon divers contrats à durée déterminée à compter du 1er juillet 1998 à temps partiel ;
que les relations contractuelles ont cessé fin septembre 2000 avant la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée et à temps complet et de diverses demandes au titre de la rupture ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième moyens, tels qu'ils résultent du mémoire :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que selon le second, si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du deuxième contrat à durée déterminée conclu le 3 septembre 1998 et de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt attaqué retient que le recours au contrat à durée déterminée était légalement possible et qu'il n'y a pas lieu de le requalifier ni d'accorder une indemnité de requalification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail devient un contrat à durée indéterminée, même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée déterminée est signé, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat s'était poursuivi après son terme fixé au 31 décembre 1998 a violé les textes susvisés ;
Et sur le dixième moyen :
Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a retranché des rappels de salaires dus à M. X... par son employeur, les indemnités de précarité qu'il avait reçues en raison de la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le seizième moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en retenant une ancienneté égale à deux ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée du 3 septembre 1998 en un contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification et en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de précarité et au calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.