LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 17-86.230 F-P+B+I
N° 1494
SM12
11 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par l'administration des douanes et droit indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2017, qui, pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, a condamné Mme Y... R... à une amende fiscale, au paiement des droits fraudés, à une pénalité proportionnelle, à la confiscation des sommes saisies et à la destruction du matériel saisi ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1556, 1565 du code général des impôts, des articles 146 et 124 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif ;
"en ce que, après avoir justement déclaré que Mme R... était coupable des faits visés à la prévention, l'arrêt attaqué, réformant sur ce point le jugement, a fixé le paiement des droits fraudés à 12 433 euros, et la pénalité proportionnelle à 2 486 euros ;
"1°) alors que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ; que le jugement a déclaré Mme R... coupable des faits d'ouverture d'un établissement de spectacles, de jeux ou divertissements sans déclaration préalable entre le 3 août 2010 et le 13 mars 2012 dans les conditions de la prévention ; que le jugement constatait que l'intéressée admettait l'organisation de 97 lotos (p. 4, avant dernier §) ; qu'il relève que « à l'audience, elle maintenait ses déclarations » (p.5, § 4) ; qu'ainsi, confirmant le jugement, l'arrêt a retenu, s'agissant de la déclaration de culpabilité, que 97 manifestations avaient été organisées ; qu'en retenant, au stade de la fixation des sanctions, que seules 32 manifestations devaient être prises en compte, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au stade de la déclaration de culpabilité ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que, et en tout cas, ayant considéré, au stade de la déclaration de culpabilité, que 97 manifestations avaient été organisées, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction de motifs, considérer, au stade de la fixation des sanctions, que seules 32 manifestations avaient été mises en place par Mme R... ; que l'arrêt attaqué encourt à tout le moins la censure pour contradiction de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1556, 1565 du code général des impôts, des articles 146 et 124 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du code général des impôts, L.238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif ;
"en ce que, après avoir justement déclaré que Mme R... était coupable des faits visés à la prévention, l'arrêt attaqué, réformant sur ce point le jugement, a fixé le paiement des droits fraudés à 12 433 euros, et la pénalité proportionnelle à 2 486 euros ;
"alors que, en application de l'article L.238 du Livre des procédures fiscales, le procès-verbal établi par la direction générale des douanes et droits indirects, en matière de contributions indirectes, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de notification d'infractions en date du 31 mai 2012 sur la base duquel les poursuites ont été engagées, constatait l'existence de 97 manifestations organisées par Mme R... (p. 4) ; qu'en présence de cette constatation faisant apparaître 97 manifestations, et eu égard à l'autorité attachée au procès-verbal, les juges du fond devaient partir de ces constatations et déterminer si, au moyen d'éléments de preuve pertinents, Mme R... combattait utilement les constatations du procès-verbal relatives à l'existence de 97 manifestations et prouvait que le procès-verbal était inexact concernant 65 de ces manifestations ; que loin de procéder de la sorte, les juges du fond, ignorant les constatations du procès verbal, ont visé les éléments produits par l'administration et les éléments produits par Mme R... pour considérer qu'au vu de ces éléments, et indépendamment du procès-verbal, seules 32 manifestations pouvaient être imputées à Mme R... ; que ce faisant, les juges du fond, méconnaissant la manière de procéder qu'imposait l'autorité attachée au procès-verbal servant de base aux poursuites, a violé les textes susvisés et notamment l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'entre août 2010 et mars 2012, Mme R..., en qualité de présidente, trésorière, secrétaire ou membre de plusieurs associations, a organisé des lotos dans une salle de la commune de [...] (33) ; qu'une procédure a été établie à son encontre par les services des douanes à l'issue d'une visite domiciliaire effectuée dans cette salle dans la nuit du 13 au 14 mars 2012 ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel de Libourne pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, Mme R... a été, par jugement du 8 mars 2016, déclarée coupable de ce délit et condamnée à une amende fiscale de 150 euros, au paiement des droits fraudés fixés à 88 959 euros, à une pénalité proportionnelle du même montant, ainsi qu'à la confiscation des sommes saisies lors de la visite domiciliaire, et à la confiscation du matériel saisi ; que la prévenue a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour ramener le montant des droits fraudés à 12 433 euros, et la pénalité proportionnelle à 2 486 euros, l'arrêt énonce notamment que de l'examen de l'ensemble des documents produits par l'administration poursuivante (statuts des associations, factures et contrats d'insertions publicitaires) et par le conseil de la prévenue (attestations des responsables des associations pour le compte desquelles les lotos étaient effectués avec une seule aide logistique de Mme R...), il y a lieu de retenir l'organisation illicite par Mme R..., pour le compte des associations dont manifestement elle avait seule la responsabilité, la direction et la gestion, d'un nombre total de 32 lotos dans la période visée par la prévention, soit onze en 2010, dix-sept en 2011 et quatre en 2012, soit, selon les barèmes fournis par les services des douanes, un total général de 12 433 euros de droits éludés ; que les juges ajoutent qu'en application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts, permettant au juge de modérer le montant des pénalités eu égard notamment à la personnalité du contrevenant, et dans la mesure où Mme R... n'a jamais été condamnée et qu'elle justifie de modestes ressources fixées à 1004,34 euros par mois, il y a lieu de la condamner à une pénalité de 2 486 euros, correspondant à 20 % du montant des droits éludés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que d'une part, les procès-verbaux en matière de contributions indirectes ne font foi jusqu'à preuve contraire que pour les constatations matérielles faites par les agents des douanes, et non pour les reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, ni pour les déclarations devant ces mêmes agents consignées dans ce même procès-verbal, qui ne valent qu'à titre de simples renseignements laissés à l'appréciation des juges du fond, d'autre part les juges ont pu sans se contredire, au regard des attestations fournies à l'audience par la prévenue, évaluer souverainement le montant des droits fraudés, la confirmation de la culpabilité étant indépendante du nombre de lotos organisés, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.