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10/09/2019 | FRANCE | N°18-85344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2019, 18-85344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. F... C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2018, qui dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. F... C... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2018, qui dans la procédure suivie contre lui pour violences aggravées, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 du code de procédure pénale et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. F... C... à indemniser la partie civile ;

"alors qu'en vertu de l'article 10 alinéa 1er du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ; que la cour d'appel a constaté que l'action publique portant sur des faits visés à la prévention, qui auraient été commis entre le 1er novembre et le 13 novembre 2011, était prescrite ; qu'en estimant que l'action civile n'était pas prescrite, en faisant application des règles civiles sur la prescription, la cour d'appel violé l'article 10 alinéa 1er du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au moment des faits.

Vu l'article 10 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction ; que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, par jugement du 29 mars 2012 M. C... a été condamné pour avoir, entre le 1er et le 13 novembre 2011, volontairement exercé sur Mme K... J..., son épouse, des violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, avec usage d'une arme ; que le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme J...et a condamné M. C... , jugé responsable de son préjudice, à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. C... a relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement et que le ministère public a formé un appel incident ;

Attendu que, pour dire que l'action civile n'est pas prescrite, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 10 du code de procédure pénale, l'action civile exercée devant la juridiction répressive se prescrit selon les règles du code civil et qu'en l'espèce, la prescription de l'action publique a été acquise au cours de l'instance devant la cour alors qu'une décision sur le fond avait déjà été rendue par les juges du premier degré ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait prononcer sur la prescription selon les règles pénales, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 3 juillet 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85344
Date de la décision : 10/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2019, pourvoi n°18-85344


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85344
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