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03/07/2018 | FRANCE | N°17/00886

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 03 juillet 2018, 17/00886


ARRET N° 18/

JC/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 03 JUILLET 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 15 mai 2018

N° de rôle : 17/00886



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 20 mars 2017

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





APPELANTE



Madame Sylvie X...,

demeurant [...] SUR L OGNON





représentée par Me Fabrice Y..., avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



Société BOURBON AUTOMATIVE PLASTICS CHALEZEULE , Rue du Valset - [...]



représentée p...

ARRET N° 18/

JC/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 03 JUILLET 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 15 mai 2018

N° de rôle : 17/00886

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 20 mars 2017

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANTE

Madame Sylvie X..., demeurant [...] SUR L OGNON

représentée par Me Fabrice Y..., avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

Société BOURBON AUTOMATIVE PLASTICS CHALEZEULE , Rue du Valset - [...]

représentée par Me Pascal Z..., avocat au barreau de MACON, avocat plaidant et par Me Ludovic A..., avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 15 Mai 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Juillet 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Sylvie X... a été embauchée par contrat à durée déterminée à compter du 26 octobre 2001 par la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule comme opératrice, en raison d'un surcroît d'activité. Après renouvellement de ce contrat pour une durée de 9 mois, les relations entre les parties se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Mme Sylvie X... occupait en dernier lieu le poste d'animatrice, secteur montage-démontage.

Elle était par ailleurs titulaire depuis le 20 mars 2014 d'un mandat syndical sur une liste CFDT.

La S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule a notifié à Mme Sylvie X... un avertissement par lettre recommandée du 27 juin 2014.

Mme Sylvie X... a été placée en arrêt de travail à compter du 27 juin 2014 jusqu'au 15 juillet 2014, date à laquelle l'employeur lui a confirmé, suite à sa contestation formée par lettre du 2 juillet 2014, maintenir l'avertissement.

Mme Sylvie X... a de nouveau été placée en arrêt travail du 25 juillet 2014 au 18 novembre 2014, puis du 25 novembre 2014 jusqu'au 11 décembre 2014, date à laquelle le médecin du travail a émis, lors de la seconde visite de reprise, un avis d'inaptitude.

La S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule a proposé à Mme Sylvie X... par lettre du 5 janvier 2015, à titre de reclassement, un poste de contrôleur qualité et un poste de métrologue, propositions qui ont été refusées par la salariée.

La S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule a alors sollicité une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée par l'inspecteur du travail le 3 avril 2015.

Par lettre du 9 novembre 2015, elle a fait de nouvelles propositions de reclassement à Mme Sylvie X... qui les a refusées.

L'inspecteur du travail a autorisé par décision du 5 février 2016 le licenciement qui a été notifié à Mme Sylvie X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2016.

Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2016, Mme Sylvie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir l'annulation de son licenciement pour harcèlement moral et la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 3 918 € brut

- congés payés afférents : 39,18 € brut

- indemnité pour licenciement nul : 30'000 €

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 8 000 €

Elle a également sollicité l'annulation de l'avertissement du 27 juin 2014 et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, outre une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 20 mars 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Mme Sylvie X... de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

*

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2017, Mme Sylvie X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écrits déposés le 4 juillet 2017, elle sollicite en premier lieu l'annulation du jugement pour violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle explique que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande d'annulation du licenciement au motif qu'elle n'a pas contesté la décision d'autorisation de licenciement de l'Inspection du travail alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par les parties.

Sur le fond, elle maintient sa demande d'annulation de son licenciement pour harcèlement moral ainsi que de l'avertissement du 27 juin 2014, et ses demandes indemnitaires subséquentes.

Elle explique que son inaptitude physique est consécutive à un harcèlement moral caractérisé selon elle d'une part par la notification d'un avertissement injustifié, et d'autre part par le retrait de plusieurs de ses tâches.

Elle conclut en conséquence à la condamnation de la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule à lui verser les sommes suivantes :

- 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3 918 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 391,80 € brut au titre des congés payés afférents,

- 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral suite aux faits de harcèlement,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Pour sa part, dans ses écrits déposés le 4 septembre 2017, la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que l'avertissement était justifié, la salariée ayant quitté de manière brutale l'entreprise sans autorisation au cours d'une réunion à laquelle elle participait.

Elle explique que le retrait des fonctions de suivi des commandes clients fait suite à un choix de l'intéressée de ne plus prendre les appels téléphoniques des clients.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2018.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 15 mai 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° ) Sur la demande d'annulation du jugement déféré :

Mme Sylvie X... prétend que le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile en motivant sa décision sur l'absence de recours à l'encontre de la décision d'autorisation de licenciement prise par l'Inspection du travail.

L'article 16 dispose que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut de même fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, il a toujours été dans la cause que la décision d'autorisation de licenciement de l'Inspection du travail n'avait fait l'objet d'aucun recours.

Il ne peut donc être reproché au premier juge d'avoir violé l'article 16 du code de procédure civile si bien que Mme Sylvie X... sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris.

2° ) Sur l'annulation de l'avertissement :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2014, la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule a notifié à Mme Sylvie X... un avertissement, lui reprochant les faits suivants :

'Le 26 juin 2014, courant de matinée, vous étiez en réunion dans le bureau des chefs d'équipe avec Mme Rachel B... (chef d'équipe) et M. Roméo C... (responsable de production), à la demande de ce dernier.

Cette réunion avait pour but d'évoquer avec vous les problèmes que vous pu rencontrer la veille et qui ont généré des rebuts au secteur aviation : secteur que vous avez en charge d'animer.

Courant de réunion et en pleine discussion, vous avez quitté le bureau sans donner aucune explication bien que M. Roméo C... vous ait demandé de rester afin de terminer la discussion.

De plus, vous avez ensuite quitté la société sur-le-champ, sans aucune autorisation de votre hiérarchie ; votre geste s'analyse donc en un abandon de poste'.

Pour sa part, contestant auprès de son employeur cet avertissement sur le fond, Mme Sylvie X... lui a précisé par courrier du 2 juillet 2014 que les griefs portés contre elle au cours de cette réunion l'avaient profondément affectée, qu'elle avait prévenu la secrétaire de son départ et rempli un bon d'absence pour se rendre chez son médecin.

Il est constant que Mme Sylvie X... a signé un bon d'absence et ainsi déclaré qu'elle quittait l'entreprise. Elle s'est effectivement rendue chez son médecin, le docteur Daniel D..., lequel lui a prescrit un arrêt de travail du 26 juin au 4 juillet 2014 inclus, en précisant que l'intéressée présente des troubles anxieux et du sommeil. Il n'est par ailleurs pas contesté par l'entreprise que dès le 27 juin 2014 à 8 h, Mme Sylvie X... l'a prévenue téléphoniquement de son arrêt de travail.

Un employeur ne pouvant reprocher à un salarié souffrant de se rendre chez son médecin, la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule ne peut donc faire le grief à Mme Sylvie X... d'avoir abandonné son poste.

Il convient en conséquence d'annuler l'avertissement du 27 juin 2014.

Le caractère manifestement injustifié de celui-ci a causé un préjudice à Mme Sylvie X... qui devra être indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts que la Cour fixe à la somme de 300 €.

Il convient d'ores et déjà d'infirmer le jugement déféré sur ce point.

3° ) Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

L'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme Sylvie X... prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, se matérialisant par :

- l'avertissement injustifié du 27 juin 2014,

- le retrait de fonctions.

Il convient en premier lieu d'examiner les éléments rapportés par la salariée :

a - sur les éléments laissant supposer l'existence de faits de harcèlement moral :

- sur l'avertissement :

Il est constant que la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule a notifié à Mme Sylvie X... le 27 juin 2014 un avertissement pour abandon de poste.

- sur le retrait des fonctions :

Il est constant que Mme Sylvie X..., embauchée initialement comme opératrice, était en dernier lieu animatrice montage-démontage affectée au secteur aviation.

Elle reproche à son employeur de lui avoir retiré, lors de son retour d'arrêt maladie le 15 juillet 2014, les fonctions de suivi des commandes clients. Elle s'en est d'ailleurs plainte auprès de l'Inspection de travail.

Il ressort du procès-verbal d'une réunion extraordinaire du CHSCT du 25 juillet 2014, que l'employeur produit lui-même aux débats, que celui-ci a confirmé le retrait à Mme Sylvie X... des fonctions de suivi des commandes clients. Plusieurs membres du CHSCT ont alerté l'employeur du risque psycho-social entraîné par ce retrait de fonctions, lui indiquant que la salariée se sentait dévalorisée et punie par son absence pour maladie.

L'ensemble de ces éléments laisse ainsi supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il convient dès lors pour la Cour d'apprécier si les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.

b - sur les éléments contraires rapportés par l'employeur :

- sur l'avertissement :

La S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule soutient avoir notifié celui-ci à juste titre dans la mesure où Mme Sylvie X... a quitté une réunion puis l'entreprise sans autorisation de sa hiérarchie.

Toutefois, il a été jugé ci-dessus que Mme Sylvie X... ayant d'une part quitté l'entreprise pour se rendre chez son médecin et d'autre part prévenu l'entreprise, l'avertissement délivré était injustifié.

- sur le retrait des fonctions :

Il est constant que l'Inspection du travail a écrit le 25 juillet 2014 à la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule que son attention avait été attirée au sujet d'une situation de souffrance au travail subie par Mme Sylvie X..., notamment en raison de ses fonctions revues à la baisse lors de sa reprise de travail le 15 juillet 2014 où elle aurait été confinée désormais à une fonction d'opératrice.

Or, l'employeur a répondu le 30 juillet 2014 que la charge de travail du secteur aviation justifie le passage en deux équipes depuis le 28 juillet. Il écrit notamment : 'De ce fait, nous avons jugé plus pertinent que les relations 'logistique client' avec ZODIAC soit géré par le chef de projet, qui est déjà en charge de la programmation des fabrications poste client. En effet, l'affectation de l'animatrice à l'une des deux équipes avec son collaborateur (l'autre équipe étant constituée d'intérimaires) ne lui permet pas d'avoir une vision globale de la production et de pouvoir répondre de façon circonstanciée aux clients ZODIAC, seul client pour lequel Mme Sylvie X... était amenée à échanger. De plus nous avons découvert que Mme Sylvie X... avait donné des consignes dès début juin à l'accueil téléphonique pour que les appels du client ZODIAC ne lui soient plus passés mais envoyés directement sur le chef de projet. Nous pouvons concevoir que la liaison directe qu'avait Mme Sylvie X... avec le client sur les aspects logistiques ait pu constituer un facteur de stress pour elle. L'organisation qu'elle avait, d'elle-même, mise en place depuis début juin, et que nous confirmons à partir du 25 juillet, est ainsi de nature à la satisfaire et à répondre à la problématique posée'.

Force est de constater, au vu des documents produits, notamment d'un procès-verbal de réunion, qu'une telle réorganisation du secteur aviation a effectivement été confirmée en ces termes lors de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 18 juillet 2014 et que par courrier électronique du 3 juin 2014, Mme Sylvie X... a également demandé à son employeur de ne plus prendre en charge les appels clients de son secteur et de les transférer au chef de projet.

Il est à noter que dans un second mail adressé le même jour à l'employeur, la salariée a même ajouté : 'Oui, ils commencent tous à me saouler !'.

En conséquence, il ne peut être fait le grief à la société d'avoir retiré à l'intéressée des fonctions à sa demande afin de préserver sa santé d'une part et en vue de mieux répondre aux exigences du doublement de l'équipe de production du secteur aviation d'autre part.

Il ressort de l'ensemble de ces observations que seule la notification d'un avertissement injustifié peut être reprochée à l'employeur.

Ce fait, qui reste isolé, ne peut donc constituer un harcèlement moral si bien que c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme Sylvie X... de sa demande d'annulation du licenciement à ce titre ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.

4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Dans la mesure où il a été partiellement fait droit à la demande de Mme Sylvie X..., la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

L'équité commande en revanche d'allouer à Mme Sylvie X... une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉBOUTE Mme Sylvie X... de sa demande d'annulation du jugement rendu le 20 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Besançon ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme Sylvie X... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 27 juin 2014 et de sa demande de dommages et intérêts subséquente ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

ANNULE l'avertissement du 27 juin 2014 ;

CONDAMNE la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule à verser à Mme Sylvie X... la somme de trois cents euros (300 €) à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la S.A.S.U Bourbon Automotive Plastics Chalezeule à verser à Mme Sylvie X... une indemnité de deux mille euros (2 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois juillet deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00886
Date de la décision : 03/07/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/00886 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-03;17.00886 ?
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