La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2019 | FRANCE | N°17-28471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 17-28471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1054 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 17-28.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... O..., domicilié [...

] ,[...],

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1054 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 17-28.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... O..., domicilié [...] ,[...],

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par la société GTI Asset management, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane,

2°/ au Trésor public de Saint-Tropez, dont le siège est trésorerie de Saint-Tropez, [...], pris en la personne du directeur départemental des finances publiques du Var,

3°/ au Trésor public de Baie-Mahault, dont le siège est trésorerie de Baie-Mahault, [...], pris en la personne du directeur départemental des finances publiques de la Guadeloupe,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. O... a souscrit différents prêts auprès de la Banque française commerciale de Guyane ; que cette dernière ayant cédé ses créances au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, celui-ci a fait délivrer à M. O... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'à l'audience d'orientation, un jugement d'un juge de l'exécution a rejeté toutes les contestations de M. O... et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la saisie ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des actes de signification des décisions de justice, l'arrêt retient que M. O... a soutenu, préalablement au moyen de nullité, deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité invoquée, qui tendait à contester le caractère exécutoire des décisions de justice sur le fondement desquelles la procédure de saisie immobilière avait été pratiquée constituait non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. O... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir déclaré recevable le moyen de nullité tiré de l'irrégularité d'un acte de signification des 28 juin 2005 et 18 août 2012 pour n'être pas nouveau en appel en cause d'appel, déclaré irrecevable l'exception de nullité des actes de signification et en conséquence dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, constaté que la SA le Fonds commun de titrisation Hugo Créance poursuivait la saisie immobilière au préjudice de M O... pour une créance liquide et exigible d'un montant de 66 660,44 euros arrêté au 9 mars 2015 outre intérêts au taux de 9,50% l'an sur la somme de 36 834,80 euros et la somme de 55 787,69 euros avec intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1423,63 euros, avec intérêts à 12% l'an sur la somme de 4255,55 euros et intérêts à 13,65% l'an sur la somme de 22 943,10 euros jusqu'à parfait paiement et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité du moyen de nullité tiré de l'irrégularité d'un acte de signification, il résulte des notes en délibéré, du jugement d'orientation, des conclusions des parties que la nullité des actes de signification des 28 juin 2005 et 18 août 2012 a bien été soutenue à l'audience d'orientation, la contestation de la validité d'un acte qui le prive d'effet de droit en l'espèce le caractère non définitif des titres exécutoires, devant s'entendre d'une nullité de l'acte à raison d'irrégularité qui l'affecte, moyen soutenu devant le juge de l'exécution, de sorte que l'irrecevabilité n'est pas encourue ; que sur la recevabilité de l'exception de nullité des actes de signification, aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que l'appelant ayant soutenu dans ses conclusions devant le juge de l'exécution ainsi qu'il résulte du jugement déféré, préalablement au moyen de nullité deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du défaut de qualité du créancier poursuivant, il en résulte l'irrecevabilité de l'exception de nullité ; [
] que l'irrecevabilité de l'exception de nullité conduit à écarter le moyen tenant à l'irrecevabilité des poursuites et leur caractère prématuré ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M O... se prévalait de la nullité des actes de signification des décisions de justice (jugement du tribunal de Pointe à Pitre en date du 9 juin 2005 et arrêt de la cour d'appel de Basse Terre en date du 21 mai 2007) sur le fondement desquelles le commandement de payer valant saisie lui avait été signifié pour demander au juge de constater que le fonds commun de titrisation ne disposait d'aucun titre exécutoire lui permettant de poursuivre une saisie immobilière conformément à l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en jugeant, pour écarter ce moyen comme étant irrecevable au regard de l'article 112 du code de procédure civile, que M O... avait ainsi sollicité la nullité d'un acte de procédure après avoir soulevé deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de la créance et du faut de qualité du créancier poursuivant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE le moyen de nullité d'un acte de signification formulé au soutien d'une demande tendant à voir déclarer un jugement privé de caractère exécutoire ne constitue pas une exception de nullité ; qu'en qualifiant de demande de nullité d'un acte de procédure le moyen par lequel M O... se prévalait de la nullité des actes de signification des décisions de justice sur le fondement desquelles le commandement de payer valant saisie lui avait été signifié pour montrer que le créancier saisissant ne disposait pas d'une décision de justice ayant force exécutoire la cour d'appel a violé les articles 112 et 113 du code de procédure civile ensemble les articles L 111-2, L 111-3 et L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M O... fait grief à l'arrêt attaqué dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, constaté que la SA le Fonds commun de titrisation Hugo Créance poursuivait la saisie immobilière au préjudice de M O... pour une créance liquide et exigible d'un montant de 66 660,44 euros arrêté au 9 mars 2015 outre intérêts au taux de 9,50% l'an sur la somme de 36 834,80 euros et la somme de 55 787,69 euros avec intérêts au taux légal majoré sur la somme de 1423,63 euros, avec intérêts à 12% l'an sur la somme de 4255,55 euros et intérêts à 13,65% l'an sur la somme de 22 943,10 euros jusqu'à parfait paiement et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant est mal fondé à soutenir contre les dispositions du code monétaire et financier applicables énoncées par le premier juge, le défaut de qualité à agir du FCT représenté par l'effet de la loi par la société de gestion ainsi que relevé après le premier juge, cette société justifiant représenter le FCT ; qu'il soutient vainement le défaut de droit d'agir en matière de saisie immobilière, l'existence d'un risque dans le recouvrement de la créance cédée intéressant les parties à l'acte et non pas le débiteur cédé tiers au contrat, alors que la remise du bordereau entraîne de plein droit, aux termes de l'article L 214-169 du code monétaire et financier le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires ; que le droit de mettre en oeuvre les mesures d'exécution résulte expressément des articles L 214-180 et L 214-183 du code monétaire et financier, fondant le droit de poursuite en matière saisie immobilière de sorte que le FCT est fondé à faire délivrer le présent commandement ; que sur la cession de créances, [
] c'est exactement et par motifs adoptés que le premier juge a retenu que le bordereau de cession de créances déposé au rang des minutes d'un notaire qui doit contenir diverses énonciations, celles-ci prévues par l'article D 214-227 du code susdit, dont la désignation et l'individualisation des créances cédées, comprend en l'espèce après analyse des éléments de créances mentionnés suivis du nom de monsieur O... une identification suffisante des créances cédées à l'encontre de l'intéressé, l'acte de cession étant suffisant pour identifier les créances cédées, que la suffisance de l'identification et le fait que l'opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant, il n'y avait lieu de mentionner sur le bordereau de cession les décisions judiciaires obtenues par la BFCA à l'encontre du débiteur co-contracant du créancier cédant de sorte que c'est en vain que monsieur O... demande l'application d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 1er décembre 2015 aux termes de laquelle, au cas d'espèce déféré à la Cour suprême, la cour d'appel ayant fait ressortir que les créances dont la cession était alléguées n'étaient pas suffisamment identifiées, s'agissant d'associés, contre lesquels le créancier disposait de titres exécutoires, d'une société également condamnée, cette cour d'appel a pu en déduire que le FCT ne pouvait pas se prévaloir des titres exécutoires dont bénéficiait la caisse à l'encontre de messieurs X de sorte que le moyen est rejeté ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE il ressort des articles L 214-180 et L 214-183 du code monétaire et financier que le Fonds de titrisation n'a pas la personnalité morale et que la société de gestion qui le crée le représente en justice ; que cette organisation est prévue par la loi et permet au fonds de titrisation, par l'intermédiaire de la société de gestion qui le représente et qui la capacité d'agir en justice, de mettre en oeuvre les mesures d'exécution ; que l'article L 214-169 du code monétaire et financier prévoit que la cession des créances s'effectue par la seule remise du bordereau et elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise ; qu'elle dispose que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ; que la mention du titre exécutoire dans le bordereau de cession n'est pas nécessaire pour pouvoir être opposée aux débiteurs visés par le bordereau ; que le bordereau de cession du 23 juillet 2010 a été signé par la société de gestion du Fonds commun de titrisation qui le représentait à cette date, soit la société Gestion et titrisation internationales sont la dénomination a été modifiée par assemblée du 17 août 2012 pour prendre le nom de Gti Asset Management ; que l'extrait de bordereau du 23 juillet 2010 déposé au rang des minutes d'un notaire le 3 septembre 2013 rappelle les éléments principaux de l'acte de cession de 1338 créances et la contrepartie financière de cette cession et contient les renseignements relatifs à M O... comportant le cachet du notaire ainsi que les références du dossier le concernant ; qu'il contient ainsi son nom, quatre références de créances et la nature de ces créances soit trois crédits par caisse t une créance contentieuse ; que le jugement du 26 février 2004 contient les numéros des comptes à vue et compte courant ouverts au nom de monsieur O... qui figurent dans l'extrait du bordereau au titre des crédits de caisse ; que la quatrième créance contentieuse correspond au solde de prêt issu de l'acte authentique de 1997 qui est la quatrième dette de monsieur O... envers le cédant la Banque Française commerciale Antilles ; que le créancier poursuivant a acquis les quatre créances de la banque envers monsieur O... avec les sûretés et accessoires qui y sont attachées soit les titres exécutoires et les inscriptions hypothécaires ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'application combinée des articles L 214-172 et L 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l'espèce, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu'en jugeant, pour dire que le fonds commun de titrisation disposait du droit d'agir, qu'il était régulièrement représenté en justice par sa société de gestion qui avait la capacité d'agir en justice et de mettre en oeuvre les mesures d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L 214-172 et L 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 ;

2°) ALORS QUE le bordereau de cession de créances devant comporter la mention « acte de cession de créances », la désignation du cessionnaire, la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les évènements susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, la seule mention dans un bordereau de cession de créances d'un numéro de dossier, et d'une référence de créances portant la seule indication du débiteur cédé est insuffisante à établir que les titres exécutoires dont bénéficiait le créancier cédant ont fait l'objet de la cession de créances ; qu'en jugeant suffisantes les mentions portées sur le bordereau de cession de créances tout en relevant que l'extrait de bordereau du 23 juillet 2010 contient seulement le nom de M O..., quatre références de créances et la nature de ces créances soit trois « crédits par caisse » et une « créance contentieuse », la cour qui a ainsi pourtant fait ressortir que les créances dont la cession était alléguée n'étaient pas suffisamment identifiées a violé l'article D 214-227 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28471
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Moyens de défense - Exceptions de procédure - Définition - Exclusion - Cas - Exception de nullité de la signification de la décision de justice qui sert de fondement à une procédure de saisie immobilière

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Exception de nullité de la signification de la décision de justice qui sert de fondement à une procédure de saisie immobilière SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière - Signification - Demande de nullité - Nature - Détermination - Portée

L'exception de nullité d'un acte de signification d'une décision de justice, invoquée pour contester le caractère exécutoire de la décision de justice sur le fondement de laquelle la procédure de saisie immobilière est pratiquée, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause


Références :

articles 71 et 72 du code de procédure civile

article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°17-28471, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award