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04/09/2019 | FRANCE | N°18-82870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2019, 18-82870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Y... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 février 2018, qui, notamment pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président,

Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Y... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 février 2018, qui, notamment pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et de LA BURGADE, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45, 132-72, 132-71-1, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir « retiré la circonstance de la réunion » et relaxé la prévenue de « voie de fait » concernant le jet de tuile, le retrait de bâche de sécurité et pour avoir agrippé les ouvriers, déclaré Mme Q... coupable de « voie de fait pour le surplus » et de violence avec préméditation sans incapacité, avant de la condamner à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec des obligations de soins, d'indemnisation des parties civiles et de s'abstenir de paraître aux alentours de l'immeuble, puis de statuer sur les intérêts civils ;

"1°) alors que la voie de fait ne constitue pas, en elle-même, une infraction pénale ; que la cour d'appel, après avoir « retiré la circonstance de la réunion » et relaxé la prévenue de « voie de fait » concernant le jet de tuile, le retrait de bâche de sécurité et pour avoir agrippé les ouvriers, déclare Mme Q... coupable de « voie de fait pour le surplus » ; qu'en statuant ainsi, quand la « voie de fait » ne constitue pas une infraction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés,

"2°) alors que, en jugeant qu'il y avait lieu de relaxer Mme Q... des « préventions de voies de fait telles qu'elles sont définies par les articles L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation », puis en la déclarant néanmoins coupable de « voies de fait », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un litige de copropriété, Mme Y... Q... et ses parents ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir occupé les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, avec cette circonstance que l'infraction a été accompagnée de voies de fait de quelque nature que ce soit, infraction prévue et punie par l'article L. 126-3 du code de la construction ; qu'ils ont également été poursuivis pour le délit de violences volontaires commises avec préméditation mais n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; que la prévention retient, sous la qualification de voies de fait, la destruction d'une partie de l'installation d'éclairage en cours de réalisation, le fait de s'interposer pour empêcher les ouvriers de travailler, de perturber les réunions de chantier, de soulever des bâches de protection, d'empêcher l'évacuation des tuiles usagées, et d'agripper les ouvriers par les pieds alors qu'ils se trouvent sur des échafaudages ;

Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir prononcé une relaxe en faveur des parents de Mme Y... Q..., a, dans son dispositif, "retiré la circonstance de réunion", "relaxé Y... Q... de voie de fait concernant le jet de tuiles, le retrait de bâche de sécurité et pour avoir agrippé des ouvriers", et "déclaré Y... Q... coupable de voie de fait pour le surplus et de violences avec préméditation n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail" ;

Attendu que la cour d'appel, saisie par l'appel formé par Mme Y... Q... et par l'appel incident du ministère public, dirigé contre la seule Mme Y... Q..., a confirmé le dispositif du jugement ;

Mais attendu qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de Mme Y... Q... pour le délit défini par l'article L. 163-2 du code de la construction, improprement appelé "voies de fait", tout en écartant la circonstance de réunion, alors que cette circonstance fait partie des éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82870
Date de la décision : 04/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2019, pourvoi n°18-82870


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82870
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