La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2019 | FRANCE | N°18-11539;18-11540;18-11541;18-11542;18-11543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2019, 18-11539 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-11.539, R 18-11.540, S 18-11.541, T 18-11.542 et U 18-11.543 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er décembre 2017), que M. S... et quatre autres salariés, engagés par la société Trottoirnet et dont le contrat de travail a été transféré à la société JC Decaux services, puis à la société JC Decaux France à compter du 1er janvier 2012, se fondant sur un accord d'entreprise du 7 février 2008, ont saisi la

juridiction prud'homale, statuant en référé, à l'effet d'obtenir paiement de provisions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-11.539, R 18-11.540, S 18-11.541, T 18-11.542 et U 18-11.543 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er décembre 2017), que M. S... et quatre autres salariés, engagés par la société Trottoirnet et dont le contrat de travail a été transféré à la société JC Decaux services, puis à la société JC Decaux France à compter du 1er janvier 2012, se fondant sur un accord d'entreprise du 7 février 2008, ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, à l'effet d'obtenir paiement de provisions sur rappels de salaire à titre de majoration pour heures de nuit sur la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause notamment par l'effet d'une fusion, cette convention ou cet accord ne produit effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'accord collectif du 19 mars 2013 ;

2°/ que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que cette prime était due à condition que le travail soit effectué de nuit d'une part et soit atypique d'autre part ; qu'en octroyant aux salariés le bénéfice de cette prime sans caractériser la condition tenant à la nature atypique de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil ;

3°/ que dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation mais être lus strictement ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; que cette clause ne pouvait cependant être dite « vague » quand elle était assortie d'exemples précis et que la circonstance qu'elle soit non limitative ne signifiait pas qu'elle n'était ni claire ni précise puisqu'elle pouvait être appliquée dans la limite de ce qu'elle stipulait ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil ;

4°/ que si une obligation est assortie d'une condition suspensive qui n'est pas définie suffisamment précisément pour se réaliser, l'obligation disparaît ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que, pour faire droit aux demandes des salariés de paiement de ladite prime au titre de ses tournées d'affichage et d'éclairage effectuées durant la nuit, la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de clarté de cette condition rendant sa réalisation impossible aurait dû la conduire à écarter dans son ensemble la clause instituant la prime pour intervention atypique de nuit, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1172 du code civil dans leur version applicable au litige ;

5°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société JC Decaux France expliquait dans ses conclusions que les salariés ne rapportaient pas la preuve des temps d'interventions atypiques accomplis de nuit pour justifier du quantum de leurs demandes de rappel de la prime d'intervention atypique de nuit, la société indiquant à cet égard que les deux bulletins de paie d'autres salariés de la société faisant état de la majoration de 6,21 euros n'étaient pas probants, de même que la référence à deux extraits de procès-verbaux du comité d'entreprise des 28 janvier 2014 et 24 mars 2015 ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne discutait pas les demandes formées par les salariés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ qu'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par les salariés était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible
» ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, les salariés se limitaient à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature atypique de ces interventions de nuit, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne précisait pas quelles interventions réalisées par les salariés étaient de nature atypique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'accord relatif à l'harmonisation des statuts conventionnels au sein de l'UES JC Decaux du 19 mars 2013 prévoit, en son article 6, qu'il se substitue en intégralité à toute disposition de même nature résultant d'accords, d'usages ou d'engagement unilatéral de l'employeur sur les mêmes thèmes en vigueur au sein notamment des sociétés JC Decaux et JC Decaux France ; que cet accord ne contenant aucune disposition relative au travail de nuit, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il avait laissé subsister l'avantage de prime d'interventions atypiques de nuit instauré par l'article IV de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article IV de l'accord du 7 février 2008, en retenant que ce texte, qui indique seulement en commentaire de la prime d'interventions atypiques de nuit qu'il prévoit, « PMV, tramway, axes de circulation sensibles... », se bornait à énoncer de manière non limitative les interventions atypiques de nuit, a, analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs de méconnaissance des termes du litige et d'inversion de la charge de la preuve, estimé que les salariés effectuaient des heures de travail ouvrant droit à la prime litigieuse prévue par le texte conventionnel ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société JC Decaux France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JC Decaux France à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° Q 18-11.539 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JC Decaux France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mars 2017 en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence ordonné à la société JC Decaux France de payer à M. S... la somme de 4.502,25 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations des heures de nuit de janvier 2014 au 31 janvier 2017, d'AVOIR dit que la somme allouée en première instance à titre de provision sur rappel de salaire lié à la majoration des heures de nuit produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, d'AVOIR débouté la société JC Decaux France de ses demandes et d'AVOIR condamné la société JC Decaux France à payer à M. S... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE : « la cour retient tout d'abord que l'accord du 7 février 2008 conclu au sein de la SA JC DECAUX trouve à s'appliquer au sein de la SAS JC Decaux France, en ses dispositions concernant le travail de nuit, conformément à l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013, dès lors que ce dernier accord ne comporte pas de disposition relative au travail de nuit. Le salarié soutient que la majoration des heures de nuit de 6,21 euros par heure travaillée s'applique aux premières heures matinales des tournées d'affichage et d'éclairage qu'il effectuait, comme l'a déjà jugé la cour de céans. L'employeur, reprenant les termes de son moyen unique de cassation, fait valoir qu'une telle lecture de l'accord du 7 février 2008 en constituerait une dénaturation, car la majoration ne concernerait que des interventions atypiques. La cour relève que le moyen de dénaturation, qui n'a pas été retenu par la Cour de cassation, n'est pas fondé dès lors que l'accord lui-même liste les interventions, qu'il qualifie d'atypiques, de manière vague et non limitative « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
». Le salarié sollicite le paiement de majorations pour heures de nuit d'un montant unitaire de 6,21 euros pour 5 heures de nuit par semaine et pour 47 semaines travaillées en 2014, soit la somme de 1 459,35 euros, la même somme concernant les années 2015 et 2016, et toujours 5 heures de nuit durant 4 semaines travaillées en janvier 2017, soit la somme de 124,20 euros au titre des majorations. Ainsi, il réclame une somme totale de 4 502,25 euros. L'employeur ne détaille pas la présence du salarié sur le tramway ou sur les axes de circulation sensibles et ne discute pas même les demandes précises formées par le salarié, auxquels il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité. »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Attendu que l'accord relatif à la négociation obligatoire du 7 février 2008 stipule que toutes les interventions de nuit, baptisées pour la circonstance « atypiques », et caractérisées par les difficultés rencontrées lors des tournées d'affichage et d'éclairage sur les axes de circulation difficiles, doivent être majorées de 6,21 euros. Qu'en l'espèce une note de l'employeur du 19 décembre 2003 précise les horaires de journée d'affichage : début 4 heures 30 fin 15 heures 15 pour deux jours d'affichage et ceux des tournées d'éclairage : début 4 heures 30 et fin 12 heures 15. Qu'en l'espèce un compte rendu de réunion des délégués du personnel du 27 mars 2008 comportant la question et la réponse suivantes : « question : comment les heures de nuit effectuées par les AES et les ATA lors des contrôles d'éclairage et lors d'affichage sont-elles rémunérées ? réponse : les heures de nuit effectuées sont rémunérées conformément à la NAO 2008. Qu'en l'espèce, les interventions atypiques du salarié sont décomptées dans un tableau récapitulatif faisant état de 5 heures par semaine soit 235 heures pour l'année. Qu'en l'espèce, l'argument de l'employeur soulignant que les interventions atypiques auraient pour horaire 6 heures, 13 heures 45 ne correspond pas à l'accord NAO du 7 février 2008. Qu'en l'espèce, le salarié écrit un courrier à son employeur demandant le paiement de ses heures de nuit au vu de la décision de la cour d'appel du 5 février 2016. Attendu que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Qu'en l'espèce, le montant non contestable du rappel de salaire est dû. En conséquence, la formation de référé ordonnera à la société JC Decaux France de payer à Monsieur S... G... la somme de 4.502,25 euros au titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations pour heures de nuit du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017. »

1/ ALORS QUE lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause notamment par l'effet d'une fusion, cette convention ou cet accord ne produit effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'accord collectif du 19 mars 2013,

2/ ALORS QUE l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que cette prime était due à condition que le travail soit effectué de nuit d'une part et soit atypique d'autre part ; qu'en octroyant à M. S... le bénéfice de cette prime sans caractériser la condition tenant à la nature atypique de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil.

3/ ALORS QUE dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation mais être lus strictement ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; que cette clause ne pouvait cependant être dite « vague » quand elle était assortie d'exemples précis et que la circonstance qu'elle soit non limitative ne signifiait pas qu'elle n'était ni claire ni précise puisqu'elle pouvait être appliquée dans la limite de ce qu'elle stipulait ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil,

4/ ALORS QUE si une obligation est assortie d'une condition suspensive qui n'est pas définie suffisamment précisément pour se réaliser, l'obligation disparaît ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versé aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que, pour faire droit à la demande de M. S... de paiement de ladite prime au titre de ses tournées d'affichage et d'éclairage effectuées durant la nuit, la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de clarté de cette condition rendant sa réalisation impossible aurait dû la conduire à écarter dans son ensemble la clause instituant la prime pour intervention atypique de nuit, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1172 du code civil dans leur version applicable au litige,

5/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société JC Decaux France expliquait dans ses conclusions que M. S... ne rapportait pas la preuve des temps d'interventions atypiques accomplis de nuit pour justifier du quantum de ses demandes de rappel de la prime d'intervention atypique de nuit, la société indiquant à cet égard que les deux bulletins de paie d'autres salariés de la société faisant état de la majoration de 6,21 euros n'étaient pas probants (conclusions d'appel de la société p. 11), de même que la référence à deux extraits de procès-verbaux du comité d'entreprise des 28 janvier 2014 et 24 mars 2015 (conclusions d'appel de la société p. 12) ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne discutait pas les demandes formées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

6/ ALORS QU'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par M. S... était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible
» ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, le salarié se limitait à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature atypique de ces interventions de nuit, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne précisait pas quelles interventions réalisées par M. S... étaient de nature atypique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° R 18-11.540 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JC Decaux France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mars 2017 en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence ordonné à la société JC Decaux France de payer à M. R... la somme de 1.459,35 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations des heures de nuit de janvier 2014 au 31 décembre 2016, d'AVOIR dit que la somme allouée en première instance à titre de provision sur rappel de salaire lié à la majoration des heures de nuit produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, d'AVOIR débouté la société JC Decaux France de ses demandes et d'AVOIR condamné la société JC Decaux France à payer à M. R... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE : « la cour retient tout d'abord que l'accord du 7 février 2008 conclu au sein de la SA JCDECAUX trouve à s'appliquer au sein de la SAS JC Decaux France, en ses dispositions concernant le travail de nuit, conformément à l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013, dès lors que ce dernier accord ne comporte pas de disposition relative au travail de nuit. Le salarié soutient que la majoration des heures de nuit de 6,21 euros par heure travaillée s'applique aux premières heures matinales des tournées d'affichage et d'éclairage qu'il effectuait, comme l'a déjà jugé la cour de céans. L'employeur, reprenant les termes de son moyen unique de cassation, fait valoir qu'une telle lecture de l'accord du 7 février 2008 en constituerait une dénaturation, car la majoration ne concernerait que des interventions atypiques. La cour relève que le moyen de dénaturation, qui n'a pas été retenu par la Cour de cassation, n'est pas fondé dès lors que l'accord lui-même liste les interventions, qu'il qualifie d'atypiques, de manière vague et non limitative « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
». Le salarié sollicite le paiement de majorations pour heures de nuit d'un montant unitaire de 6,21 euros pour 5 heures de nuit par semaine et pour 47 semaines travaillées en 2014, soit la somme de 1 459,35 euros. L'employeur ne détaille pas la présence du salarié sur le tramway ou sur les axes de circulation sensibles et ne discute pas même les demandes précises formées par le salarié, auxquels il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité. »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Attendu que l'accord relatif à la négociation obligatoire du 7 février 2008 stipule que toutes les interventions de nuit, baptisées pour la circonstance « atypiques », et caractérisées par les difficultés rencontrées lors des tournées d'affichage et d'éclairage sur les axes de circulation difficiles, doivent être majorées de 6,21 euros. Qu'en l'espèce une note de l'employeur du 19 décembre 2003 précise les horaires de journée d'affichage : début 4 heures 30 fin 15 heures 15 pour deux jours d'affichage et ceux des tournées d'éclairage : début 4 heures 30 et fin 12 heures 15. Qu'en l'espèce un compte rendu de réunion des délégués du personnel du 27 mars 2008 comportant la question et la réponse suivantes : « question : comment les heures de nuit effectuées par les AES et les ATA lors des contrôles d'éclairage et lors d'affichage sont-elles rémunérées ? réponse : les heures de nuit effectuées sont rémunérées conformément à la NAO 2008. Qu'en l'espèce, les interventions atypiques du salarié sont décomptées dans un tableau récapitulatif faisant état de 5 heures par semaine soit 235 heures pour l'année. Qu'en l'espèce, l'argument de l'employeur soulignant que les interventions atypiques auraient pour horaire 6 heures, 13 heures 45 ne correspond pas à l'accord NAO du 7 février 2008. Qu'en l'espèce, le salarié écrit un courrier à son employeur demandant le paiement de ses heures de nuit au vu de la décision de la cour d'appel du 5 février 2016. Attendu que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Qu'en l'espèce, le montant non contestable du rappel de salaire est dû. En conséquence, la formation de référé ordonnera à la société JC Decaux France de payer à Monsieur R... V... la somme de 1.459,35 euros au titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations pour heures de nuit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. »

1/ ALORS QUE lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause notamment par l'effet d'une fusion, cette convention ou cet accord ne produit effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'accord collectif du 19 mars 2013,

2/ ALORS QUE l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que cette prime était due à condition que le travail soit effectué de nuit d'une part et soit atypique d'autre part ; qu'en octroyant à M. R... le bénéfice de cette prime sans caractériser la condition tenant à la nature atypique de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil.

3/ ALORS QUE dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation mais être lus strictement ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; que cette clause ne pouvait cependant être dite « vague » quand elle était assortie d'exemples précis et que la circonstance qu'elle soit non limitative ne signifiait pas qu'elle n'était ni claire ni précise puisqu'elle pouvait être appliquée dans la limite de ce qu'elle stipulait ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil,

4/ ALORS QUE si une obligation est assortie d'une condition suspensive qui n'est pas définie suffisamment précisément pour se réaliser, l'obligation disparaît ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versé aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que, pour faire droit à la demande de M. R... de paiement de ladite prime au titre de ses tournées d'affichage et d'éclairage effectuées durant la nuit, la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de clarté de cette condition rendant sa réalisation impossible aurait dû la conduire à écarter dans son ensemble la clause instituant la prime pour intervention atypique de nuit, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1172 du code civil dans leur version applicable au litige,

5/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société JC Decaux France expliquait dans ses conclusions que M. R... ne rapportait pas la preuve des temps d'interventions atypiques accomplis de nuit pour justifier du quantum de ses demandes de rappel de la prime d'intervention atypique de nuit, la société indiquant à cet égard que les deux bulletins de paie d'autres salariés de la société faisant état de la majoration de 6,21 euros n'étaient pas probants (conclusions d'appel de la société p. 11), de même que la référence à deux extraits de procès-verbaux du comité d'entreprise des 28 janvier 2014 et 24 mars 2015 (conclusions d'appel de la société p. 12) ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne discutait pas les demandes formées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

6/ ALORS QU'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par M. R... était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible
» ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, le salarié se limitait à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature atypique de ces interventions de nuit, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne précisait pas quelles interventions réalisées par M. R... étaient de nature atypique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° S 18-11.541 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JC Decaux France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mars 2017 en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence ordonné à la société JC Decaux France de payer à M. E... la somme de 4.502,25 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations des heures de nuit de janvier 2014 au 31 janvier 2017, d'AVOIR dit que la somme allouée en première instance à titre de provision sur rappel de salaire lié à la majoration des heures de nuit produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, d'AVOIR débouté la société JC Decaux France de ses demandes et d'AVOIR condamné la société JC Decaux France à payer à M. E... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE : « la cour retient tout d'abord que l'accord du 7 février 2008 conclu au sein de la SA JC DECAUX trouve à s'appliquer au sein de la SAS JC Decaux France, en ses dispositions concernant le travail de nuit, conformément à l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013, dès lors que ce dernier accord ne comporte pas de disposition relative au travail de nuit. Le salarié soutient que la majoration des heures de nuit de 6,21 euros par heure travaillée s'applique aux premières heures matinales des tournées d'affichage et d'éclairage qu'il effectuait, comme l'a déjà jugé la cour de céans. L'employeur, reprenant les termes de son moyen unique de cassation, fait valoir qu'une telle lecture de l'accord du 7 février 2008 en constituerait une dénaturation, car la majoration ne concernerait que des interventions atypiques. La cour relève que le moyen de dénaturation, qui n'a pas été retenu par la Cour de cassation, n'est pas fondé dès lors que l'accord lui-même liste les interventions, qu'il qualifie d'atypiques, de manière vague et non limitative « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
». Le salarié sollicite le paiement de majorations pour heures de nuit d'un montant unitaire de 6,21 euros pour 5 heures de nuit par semaine et pour 47 semaines travaillées en 2014, soit la somme de 1 459,35 euros, la même somme concernant les années 2015 et 2016, et toujours 5 heures de nuit durant 4 semaines travaillées en janvier 2017, soit la somme de 124,20 euros au titre des majorations. Ainsi, il réclame une somme totale de 4 502,25 euros. L'employeur ne détaille pas la présence du salarié sur le tramway ou sur les axes de circulation sensibles et ne discute pas même les demandes précises formées par le salarié, auxquels il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité. »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Attendu que l'accord relatif à la négociation obligatoire du 7 février 2008 stipule que toutes les interventions de nuit, baptisées pour la circonstance « atypiques », et caractérisées par les difficultés rencontrées lors des tournées d'affichage et d'éclairage sur les axes de circulation difficiles, doivent être majorées de 6,21 euros. Qu'en l'espèce une note de l'employeur du 19 décembre 2003 précise les horaires de journée d'affichage : début 4 heures 30 fin 15 heures 15 pour deux jours d'affichage et ceux des tournées d'éclairage : début 4 heures 30 et fin 12 heures 15. Qu'en l'espèce un compte rendu de réunion des délégués du personnel du 27 mars 2008 comportant la question et la réponse suivantes : « question : comment les heures de nuit effectuées par les AES et les ATA lors des contrôles d'éclairage et lors d'affichage sont-elles rémunérées ? réponse : les heures de nuit effectuées sont rémunérées conformément à la NAO 2008. Qu'en l'espèce, les interventions atypiques du salarié sont décomptées dans un tableau récapitulatif faisant état de 5 heures par semaine soit 235 heures pour l'année. Qu'en l'espèce, l'argument de l'employeur soulignant que les interventions atypiques auraient pour horaire 6 heures, 13 heures 45 ne correspond pas à l'accord NAO du 7 février 2008. Qu'en l'espèce, le salarié écrit un courrier à son employeur demandant le paiement de ses heures de nuit au vu de la décision de la cour d'appel du 5 février 2016. Attendu que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Qu'en l'espèce, le montant non contestable du rappel de salaire est dû. En conséquence, la formation de référé ordonnera à la société JC Decaux France de payer à Monsieur E... J... la somme de 4.502,25 euros au titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations pour heures de nuit du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017. »

1/ ALORS QUE lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause notamment par l'effet d'une fusion, cette convention ou cet accord ne produit effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'accord collectif du 19 mars 2013,

2/ ALORS QUE l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que cette prime était due à condition que le travail soit effectué de nuit d'une part et soit atypique d'autre part ; qu'en octroyant à M. E... le bénéfice de cette prime sans caractériser la condition tenant à la nature atypique de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil.

3/ ALORS QUE dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation mais être lus strictement ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; que cette clause ne pouvait cependant être dite « vague » quand elle était assortie d'exemples précis et que la circonstance qu'elle soit non limitative ne signifiait pas qu'elle n'était ni claire ni précise puisqu'elle pouvait être appliquée dans la limite de ce qu'elle stipulait ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil,

4/ ALORS QUE si une obligation est assortie d'une condition suspensive qui n'est pas définie suffisamment précisément pour se réaliser, l'obligation disparaît ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versé aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que, pour faire droit à la demande de M. E... de paiement de ladite prime au titre de ses tournées d'affichage et d'éclairage effectuées durant la nuit, la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de clarté de cette condition rendant sa réalisation impossible aurait dû la conduire à écarter dans son ensemble la clause instituant la prime pour intervention atypique de nuit, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1172 du code civil dans leur version applicable au litige,

5/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société JC Decaux France expliquait dans ses conclusions que M. E... ne rapportait pas la preuve des temps d'interventions atypiques accomplis de nuit pour justifier du quantum de ses demandes de rappel de la prime d'intervention atypique de nuit, la société indiquant à cet égard que les deux bulletins de paie d'autres salariés de la société faisant état de la majoration de 6,21 euros n'étaient pas probants (conclusions d'appel de la société p. 11), de même que la référence à deux extraits de procès-verbaux du comité d'entreprise des 28 janvier 2014 et 24 mars 2015 (conclusions d'appel de la société p. 12) ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne discutait pas les demandes formées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

6/ ALORS QU'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par M. E... était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible
» ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, le salarié se limitait à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature atypique de ces interventions de nuit, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne précisait pas quelles interventions réalisées par M. E... étaient de nature atypique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° T 18-11.542 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JC Decaux France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mars 2017 en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence ordonné à la société JC Decaux France de payer à M. M... la somme de 3.042,90 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations des heures de nuit de janvier 2014 au 31 décembre 2016, d'AVOIR dit que la somme allouée en première instance à titre de provision sur rappel de salaire lié à la majoration des heures de nuit produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, d'AVOIR débouté la société JC Decaux France de ses demandes et d'AVOIR condamné la société JC Decaux France à payer à M. M... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE : « la cour retient tout d'abord que l'accord du 7 février 2008 conclu au sein de la SA JCDECAUX trouve à s'appliquer au sein de la SAS JC Decaux France, en ses dispositions concernant le travail de nuit, conformément à l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013, dès lors que ce dernier accord ne comporte pas de disposition relative au travail de nuit. Le salarié soutient que la majoration des heures de nuit de 6,21 euros par heure travaillée s'applique aux premières heures matinales des tournées d'affichage et d'éclairage qu'il effectuait, comme l'a déjà jugé la cour de céans. L'employeur, reprenant les termes de son moyen unique de cassation, fait valoir qu'une telle lecture de l'accord du 7 février 2008 en constituerait une dénaturation, car la majoration ne concernerait que des interventions atypiques. La cour relève que le moyen de dénaturation, qui n'a pas été retenu par la Cour de cassation, n'est pas fondé dès lors que l'accord lui-même liste les interventions, qu'il qualifie d'atypiques, de manière vague et non limitative « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
». Le salarié sollicite le paiement de majorations pour heures de nuit d'un montant unitaire de 6,21 euros pour 5 heures de nuit par semaine et pour 47 semaines travaillées en 2014, soit la somme de 1 459,35 euros, la même somme concernant l'année 2015, et toujours 5 heures de nuit durant 4 semaines travaillées en janvier 2016, soit la somme de 124,20 euros au titre des majorations. Ainsi, il réclame une somme totale de 3.042,90 euros. L'employeur ne détaille pas la présence du salarié sur le tramway ou sur les axes de circulation sensibles et ne discute pas même les demandes précises formées par le salarié, auxquels il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité. »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Attendu que l'accord relatif à la négociation obligatoire du 7 février 2008 stipule que toutes les interventions de nuit, baptisées pour la circonstance « atypiques », et caractérisées par les difficultés rencontrées lors des tournées d'affichage et d'éclairage sur les axes de circulation difficiles, doivent être majorées de 6,21 euros. Qu'en l'espèce une note de l'employeur du 19 décembre 2003 précise les horaires de journée d'affichage : début 4 heures 30 fin 15 heures 15 pour deux jours d'affichage et ceux des tournées d'éclairage : début 4 heures 30 et fin 12 heures 15. Qu'en l'espèce un compte rendu de réunion des délégués du personnel du 27 mars 2008 comportant la question et la réponse suivantes : « question : comment les heures de nuit effectuées par les AES et les ATA lors des contrôles d'éclairage et lors d'affichage sont-elles rémunérées ? réponse : les heures de nuit effectuées sont rémunérées conformément à la NAO 2008. Qu'en l'espèce, les interventions atypiques du salarié sont décomptées dans un tableau récapitulatif faisant état de 5 heures par semaine soit 235 heures pour l'année. Qu'en l'espèce, l'argument de l'employeur soulignant que les interventions atypiques auraient pour horaire 6 heures, 13 heures 45 ne correspond pas à l'accord NAO du 7 février 2008. Qu'en l'espèce, le salarié écrit un courrier à son employeur demandant le paiement de ses heures de nuit au vu de la décision de la cour d'appel du 5 février 2016. Attendu que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Qu'en l'espèce, le montant non contestable du rappel de salaire est dû. En conséquence, la formation de référé ordonnera à la société JC Decaux France de payer à Monsieur M... F... la somme de 3.042,90 euros au titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations pour heures de nuit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. »

1/ ALORS QUE lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause notamment par l'effet d'une fusion, cette convention ou cet accord ne produit effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'accord collectif du 19 mars 2013,

2/ ALORS QUE l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que cette prime était due à condition que le travail soit effectué de nuit d'une part et soit atypique d'autre part ; qu'en octroyant à M. M... le bénéfice de cette prime sans caractériser la condition tenant à la nature atypique de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil.

3/ ALORS QUE dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation mais être lus strictement ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; que cette clause ne pouvait cependant être dite « vague » quand elle était assortie d'exemples précis et que la circonstance qu'elle soit non limitative ne signifiait pas qu'elle n'était ni claire ni précise puisqu'elle pouvait être appliquée dans la limite de ce qu'elle stipulait ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil,

4/ ALORS QUE si une obligation est assortie d'une condition suspensive qui n'est pas définie suffisamment précisément pour se réaliser, l'obligation disparaît ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versé aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que, pour faire droit à la demande de M. M... de paiement de ladite prime au titre de ses tournées d'affichage et d'éclairage effectuées durant la nuit, la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de clarté de cette condition rendant sa réalisation impossible aurait dû la conduire à écarter dans son ensemble la clause instituant la prime pour intervention atypique de nuit, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1172 du code civil dans leur version applicable au litige,

5/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société JC Decaux France expliquait dans ses conclusions que M. M... ne rapportait pas la preuve des temps d'interventions atypiques accomplis de nuit pour justifier du quantum de ses demandes de rappel de la prime d'intervention atypique de nuit, la société indiquant à cet égard que les deux bulletins de paie d'autres salariés de la société faisant état de la majoration de 6,21 euros n'étaient pas probants (conclusions d'appel de la société p. 11), de même que la référence à deux extraits de procès-verbaux du comité d'entreprise des 28 janvier 2014 et 24 mars 2015 (conclusions d'appel de la société p. 12) ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne discutait pas les demandes formées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

6/ ALORS QU'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par M. M... était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible
» ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, le salarié se limitait à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature atypique de ces interventions de nuit, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne précisait pas quelles interventions réalisées par M. M... étaient de nature atypique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° U 1811-543 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JC Decaux France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mars 2017 en toutes ses dispositions, d'AVOIR en conséquence ordonné à la société JC Decaux France de payer à M. C... la somme de 4.502,25 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations des heures de nuit de janvier 2014 au 31 janvier 2017, d'AVOIR dit que la somme allouée en première instance à titre de provision sur rappel de salaire lié à la majoration des heures de nuit produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017, d'AVOIR débouté la société JC Decaux France de ses demandes et d'AVOIR condamné la société JC Decaux France à payer à M. C... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

AUX MOTIFS QUE : « la cour retient tout d'abord que l'accord du 7 février 2008 conclu au sein de la SA JCDECAUX trouve à s'appliquer au sein de la SAS JC Decaux France, en ses dispositions concernant le travail de nuit, conformément à l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013, dès lors que ce dernier accord ne comporte pas de disposition relative au travail de nuit. Le salarié soutient que la majoration des heures de nuit de 6,21 euros par heure travaillée s'applique aux premières heures matinales des tournées d'affichage et d'éclairage qu'il effectuait, comme l'a déjà jugé la cour de céans. L'employeur, reprenant les termes de son moyen unique de cassation, fait valoir qu'une telle lecture de l'accord du 7 février 2008 en constituerait une dénaturation, car la majoration ne concernerait que des interventions atypiques. La cour relève que le moyen de dénaturation, qui n'a pas été retenu par la Cour de cassation, n'est pas fondé dès lors que l'accord lui-même liste les interventions, qu'il qualifie d'atypiques, de manière vague et non limitative « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
». Le salarié sollicite le paiement de majorations pour heures de nuit d'un montant unitaire de 6,21 euros pour 5 heures de nuit par semaine et pour 47 semaines travaillées en 2014, soit la somme de 1 459,35 euros, la même somme concernant les années 2015 et 2016, et toujours 5 heures de nuit durant 4 semaines travaillées en janvier 2017, soit la somme de 124,20 euros au titre des majorations. Ainsi, il réclame une somme totale de 4 502,25 euros. L'employeur ne détaille pas la présence du salarié sur le tramway ou sur les axes de circulation sensibles et ne discute pas même les demandes précises formées par le salarié, auxquels il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité. »

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « Attendu que l'accord relatif à la négociation obligatoire du 7 février 2008 stipule que toutes les interventions de nuit, baptisées pour la circonstance « atypiques », et caractérisées par les difficultés rencontrées lors des tournées d'affichage et d'éclairage sur les axes de circulation difficiles, doivent être majorées de 6,21 euros. Qu'en l'espèce une note de l'employeur du 19 décembre 2003 précise les horaires de journée d'affichage : début 4 heures 30 fin 15 heures 15 pour deux jours d'affichage et ceux des tournées d'éclairage : début 4 heures 30 et fin 12 heures 15. Qu'en l'espèce un compte rendu de réunion des délégués du personnel du 27 mars 2008 comportant la question et la réponse suivantes : « question : comment les heures de nuit effectuées par les AES et les ATA lors des contrôles d'éclairage et lors d'affichage sont-elles rémunérées ? réponse : les heures de nuit effectuées sont rémunérées conformément à la NAO 2008. Qu'en l'espèce, les interventions atypiques du salarié sont décomptées dans un tableau récapitulatif faisant état de 5 heures par semaine soit 235 heures pour l'année. Qu'en l'espèce, l'argument de l'employeur soulignant que les interventions atypiques auraient pour horaire 6 heures, 13 heures 45 ne correspond pas à l'accord NAO du 7 février 2008. Qu'en l'espèce, le salarié écrit un courrier à son employeur demandant le paiement de ses heures de nuit au vu de la décision de la cour d'appel du 5 février 2016. Attendu que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Qu'en l'espèce, le montant non contestable du rappel de salaire est dû. En conséquence, la formation de référé ordonnera à la société JC Decaux France de payer à Monsieur C... W... la somme de 4.502,25 euros au titre de provision sur rappel de salaire lié aux majorations
pour heures de nuit du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2017. »

1/ ALORS QUE lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause notamment par l'effet d'une fusion, cette convention ou cet accord ne produit effet que jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'un accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 avait été conclu à la suite de la fusion des différentes sociétés détenues par JC Decaux SA ; qu'il était constitutif d'un accord de substitution ; qu'en retenant néanmoins que l'accord d'harmonisation des statuts conventionnels du 19 mars 2013 ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 7 février 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'accord collectif du 19 mars 2013,

2/ ALORS QUE l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que cette prime était due à condition que le travail soit effectué de nuit d'une part et soit atypique d'autre part ; qu'en octroyant à M. C... le bénéfice de cette prime sans caractériser la condition tenant à la nature atypique de cette intervention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil.

3/ ALORS QUE dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation mais être lus strictement ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versée aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; que cette clause ne pouvait cependant être dite « vague » quand elle était assortie d'exemples précis et que la circonstance qu'elle soit non limitative ne signifiait pas qu'elle n'était ni claire ni précise puisqu'elle pouvait être appliquée dans la limite de ce qu'elle stipulait ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008, ensemble l'article 1103 du code civil,

4/ ALORS QUE si une obligation est assortie d'une condition suspensive qui n'est pas définie suffisamment précisément pour se réaliser, l'obligation disparaît ; que l'article 4 de l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au sein de la société JC Decaux du 7 février 2008 prévoyait qu'une prime de 6,21 euros par heure travaillée était versé aux salariés en cas d' « interventions atypiques de nuit », tels que « PMV, tramway, axes de circulation sensibles
» ; que, pour faire droit à la demande de M. C... de paiement de ladite prime au titre de ses tournées d'affichage et d'éclairage effectuées durant la nuit, la cour d'appel a écarté la condition posée au paiement de la prime tenant au caractère atypique de l'intervention en relevant que l'accord listait les interventions qualifiées d'atypiques « de manière vague et non-limitative » ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de clarté de cette condition rendant sa réalisation impossible aurait dû la conduire à écarter dans son ensemble la clause instituant la prime pour intervention atypique de nuit, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1172 du code civil dans leur version applicable au litige,

5/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société JC Decaux France expliquait dans ses conclusions que M. C... ne rapportait pas la preuve des temps d'interventions atypiques accomplis de nuit pour justifier du quantum de ses demandes de rappel de la prime d'intervention atypique de nuit, la société indiquant à cet égard que les deux bulletins de paie d'autres salariés de la société faisant état de la majoration de 6,21 euros n'étaient pas probants (conclusions d'appel de la société p. 11), de même que la référence à deux extraits de procès-verbaux du comité d'entreprise des 28 janvier 2014 et 24 mars 2015 (conclusions d'appel de la société p. 12) ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne discutait pas les demandes formées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

6/ ALORS QU'il incombe au salarié qui demande le paiement d'une prime de démontrer qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, il était constant aux débats que la prime dont le paiement était demandé par M. C... était versée en cas d'interventions « atypiques » de nuit, telles que « PMV, tramway, axes de circulation sensible
» ; que, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour établir le quantum de sa demande, le salarié se limitait à solliciter le paiement de majorations pour heures de nuit ; que, pour faire droit à cette demande sans caractériser la nature atypique de ces interventions de nuit, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne précisait pas quelles interventions réalisées par M. C... étaient de nature atypique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11539;18-11540;18-11541;18-11542;18-11543
Date de la décision : 04/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2019, pourvoi n°18-11539;18-11540;18-11541;18-11542;18-11543


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award