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11/07/2019 | FRANCE | N°19-16384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 19-16384


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 mars 2019), que M. M... a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, par décision du directeur d'établissement du 13 février 2019, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, le 18 février suivant, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ;

Attendu que M.

M... fait grief à l'ordonnance d'ordonner la poursuite de son hospitalisation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 mars 2019), que M. M... a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, par décision du directeur d'établissement du 13 février 2019, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, le 18 février suivant, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ;

Attendu que M. M... fait grief à l'ordonnance d'ordonner la poursuite de son hospitalisation complète alors, selon le moyen :

1°/ qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement autorisé en psychiatrie que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; qu'à défaut d'avoir constaté l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé M. M... d'exprimer son consentement aux soins psychiatriques, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

2°/ que le directeur de l'établissement psychiatrique ne peut prononcer une décision d'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un proche du patient lui donnant qualité pour agir, qu'à la condition qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical datant de moins de quinze jours avant la décision d'admission constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un certificat médical répondant à ces conditions et antérieur ou concomitant à la décision d'admission du 13 février 2019, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

3°/ que seuls des certificats médicaux circonstanciés et non contradictoires peuvent accompagner la décision d'admission dans l'établissement psychiatrique ; qu'en se fondant sur l'avis médical du 18 février 2019, postérieur à la décision d'admission, lequel mentionnait à la fois et de manière contradictoire que le patient était calme sur le plan comportemental, avait un bon contact, avait un discours spontané et cohérent et exprimait pourtant un délire de persécution, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

4°/ que dans le cas d'une décision d'admission prononcée pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ; qu'à défaut d'avoir constaté l'accomplissement de cette formalité substantielle, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

5°/ que ni les certificats médicaux du docteur S... du 14 et du 18 février 2019 ni celui établi par le docteur X... le 19 février 2019 ne mentionnent que le patient aurait eu des antécédents de suivi et de traitement en psychiatrie ainsi qu'une hospitalisation ; qu'en énonçant, par adoption des motifs du premier juge, qu'il résultait des certificats médicaux que le patient avait des antécédents de suivi et de traitement en psychiatrie ainsi qu'une hospitalisation, le président de la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance relève qu'il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier que M. M... a été admis en soins sans consentement à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, avec passage à l'acte hétéro-agressif à l'encontre d'un passant dans un parc, qu'il présente un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire auditif, syndrome évoluant depuis plusieurs années, qu'il est dans le déni de ses troubles et que son état de santé impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; que le premier président a ainsi caractérisé, au regard du contenu précis et concordant des certificats médicaux, qui n'étaient pas contradictoires, d'une part, le défaut de consentement résultant de l'absence de conscience des troubles, d'autre part, la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance ni du dossier de la procédure que M. M... ait contesté, d'une part, l'existence d'un certificat médical concomitant à la décision d'admission du 13 février 2019, d'autre part, l'information de sa famille ou d'un proche dans le délai de vingt-quatre heures ; que dès lors, le premier président, qui était saisi de la seule question de savoir si le maintien en hospitalisation complète était justifié, n'était pas tenu de procéder à des recherches ou constats qui ne lui étaient pas demandés ;

Attendu, enfin, que la cinquième branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet M. M... ;

Aux motifs propres qu'il résultait des différents certificats médicaux que M. M... avait fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement sur le fondement du péril imminent depuis une décision d'admission du 13 février 2019 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique de type hétéro-agressivité à l'encontre d'un passant dans le parc, sous-tendus par un syndrome délirant ; que le patient avait des antécédents de suivi et de traitements en psychiatrie ainsi qu'une hospitalisation ; qu'il n'était plus en mesure de travailler depuis et était sans domicile fixe ; qu'aux termes de l'avis médical du 18 février 2019, M. M... exprimait un délire systématisé de persécution à mécanisme hallucinatoire auditif, probable et cénesthésique, était dans le déni des troubles et adhérait de manière passive aux soins ; qu'il résultait du dernier certificat du 19 février 2019 qu'il présentait un syndrome délirant évoluant depuis des années sans syndrome dissociatif ; qu'il acceptait le traitement par voie orale mais était dans le déni des troubles, ce qui rendait fragile l'adhésion aux soins ; que l'état de santé à l'origine d'un péril imminent pour le patient imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète ; que l'avis du 5 mars 2019 rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil et transmis au greffe de la cour d'appel énonçait que l'intéressé était atteint de troubles du comportement avec passage à l'acte, sous-tendu par des idées délirantes de persécution ; qu'il était dans le déni des troubles, très ambivalent par rapport aux soins ; qu'il était conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convenait de confirmer l'ordonnance querellée ;

Et aux motifs adoptés que selon les certificats médicaux, le patient avait des antécédents de suivi et de traitement en psychiatrie ainsi qu'une hospitalisation et n'était plus en mesure de travailler depuis plusieurs années et était sans domicile fixe ; qu'aux termes de l'avis médical du 18 février 2019, le patient était calme sur le plan comportemental dans l'unité, était de bon contact, euthymique avec un discours spontané et cohérent ;

que le médecin constatait que le patient exprimait un délire systématisé de persécution à mécanisme hallucinatoire auditif, probable et cénesthésique ; que le patient était dans le déni des troubles et adhérait passivement aux soins ; qu'au jour de l'avis médical motivé du 19 février 2019, le médecin indiquait que le patient présentait un syndrome délirant évoluant depuis des années sans syndrome dissociatif ; que le patient acceptait le traitement par voie orale mais était dans le déni des troubles, ce qui rendait fragile l'adhésion aux soins ; qu'il résultait des certificats médicaux circonstanciés sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise psychiatrique que M. M... présentait des troubles du comportement de type de ceux précédemment décrits ; que cet état de santé à l'origine d'un péril imminent imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante et justifiait la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Alors 1°) qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement autorisé en psychiatrie que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; qu'à défaut d'avoir constaté l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé M. M... d'exprimer son consentement aux soins psychiatriques, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Alors 2°) que le directeur de l'établissement psychiatrique ne peut prononcer une décision d'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un proche du patient lui donnant qualité pour agir, qu'à la condition qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical datant de moins de quinze jours avant la décision d'admission constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un certificat médical répondant à ces conditions et antérieur ou concomitant à la décision d'admission du 13 février 2019, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Alors 3°) que seuls des certificats médicaux circonstanciés et non contradictoires peuvent accompagner la décision d'admission dans l'établissement psychiatrique ; qu'en se fondant sur l'avis médical du 18 février 2019, postérieur à la décision d'admission, lequel mentionnait à la fois et de manière contradictoire que le patient était calme sur le plan comportemental, avait un bon contact, avait un discours spontané et cohérent et exprimait pourtant un délire de persécution, le président de la cour d'appel a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Alors 4°) que dans le cas d'une décision d'admission prononcée pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ; qu'à défaut d'avoir constaté l'accomplissement de cette formalité substantielle, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Alors 5°) que ni les certificats médicaux du docteur S... du 14 et du 18 février 2019 ni celui établi par le docteur X... le 19 février 2019 ne mentionnent que le patient aurait eu des antécédents de suivi et de traitement en psychiatrie ainsi qu'une hospitalisation ; qu'en énonçant, par adoption des motifs du premier juge, qu'il résultait des certificats médicaux que le patient avait des antécédents de suivi et de traitement en psychiatrie ainsi qu'une hospitalisation, le président de la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16384
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°19-16384


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.16384
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