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11/07/2019 | FRANCE | N°18-21827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-21827


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la [...] en annulation de son assemblée générale du 22 mai 2014 et, subsidiairement, de certaines de ses résolutions ;

Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement d'une

amende civile et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que son argumentation au souti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la [...] en annulation de son assemblée générale du 22 mai 2014 et, subsidiairement, de certaines de ses résolutions ;

Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que son argumentation au soutien de l'annulation de l'assemblée générale a, pour partie, été rejetée dans une autre instance et qu'elle relève, pour le reste, d'une erreur grossière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à une amende civile et à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui a accueilli la demande de Mme X... en annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer une amende civile de 1 000 euros et en ce qu'il condamne la même à payer 1 000 euros de dommages-intérêts pour abus de droit au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides d'Auteui, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [...] en paiement de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [...] et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré abusifs les moyens soutenus, à l'appui de la demande de Mme X... de nullité de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale du 22 mai 2014, avec une légèreté blâmable en présence des énonciations du jugement du 27 mai 2015 et au vu de l'erreur grossière entachant le moyen supplémentaire invoqué et, en conséquence, d'avoir condamné Mme X... à payer une amende civile de 1 000 € et à verser 1 000 € de dommages et intérêts pour abus de droit au syndicat des copropriétaires de la [...] ; aux dépens et à des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2014 ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ; que Mme T... H... veuve X... fait valoir comme devant les premiers juges que les motions que certains copropriétaires avaient demandé à voir portées à l'ordre du jour n'ont pas été prises en compte par le syndic, que du fait de cette omission l'assemblée générale est entachée d'une nullité, que les résolutions envisagées avaient une incidence sur le vote des questions de l'ordre du jour ;que cette demande n'a pas été accueillie en première instance et Mme T... H... veuve X... a été condamnée au paiement d'une amende civile de 1 000 €, au motif que le moyen soulevé n'est apparu pas soutenu sans la légèreté blâmable et l'erreur grossière constitutives de l'abus de droit ; que Mme T... H... veuve X... ne peut valablement invoquer l'absence d'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires qui sont proposées par d'autres copropriétaires, soit M. et Mme E... ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme T... H... veuve X... est sans intérêt à invoquer cette absence d'inscription à l'ordre du jour ; que de surcroît, il n'est pas contesté que ses propres résolutions ont bien été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale et soumises au vote des copropriétaires (résolutions 16-1 à 16-4 de l'assemblée générale) ; que les premiers juges ont également justement relevé que seule la nullité des résolutions ayant un lien avec les questions omises serait encourue le cas échéant et non l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale ; que les moyens de nullité ne seront pas retenus et la décision déférée confirmée sur ce point ; que s'agissant de l'amende civile et des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires, il convient de constater que Mme T... H... veuve X... avait déjà développé le même premier moyen devant le tribunal de grande instance de Paris et avait été déboutée de ce chef par jugement du 27 mars 2015 ; que s'agissant du lien entre les questions omises et l'annulation de l'intégralité des résolutions, le second moyen qui relève d'une erreur grossière, comme l'ont dit les premiers juges, apparaît donc soulevé de manière abusive ; (
) que, la résolution n°13 porte sur la décision à prendre quant aux travaux de remise aux normes des installations électriques ; la résolution n° 13.1 porte sur le principe de réalisation de ces travaux, sur le vote d'un budget maximum de 40 000 €, sur le financement des travaux par les sommes figurant au crédit du fonds travaux ; que cette résolution a été soumise à juste titre à la majorité de l'article 24, ainsi que relevé par les premiers juges, s'agissant de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ; que la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical de retenir la proposition de son choix parmi les devis qui lui seront transmis dans la limite de 40 000 € TTC a été votée à la majorité exacte de l'article 25, comme l'ont dit les premiers juges ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou en cas d'appel à la concurrence des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ; que l'article 19-2 de ce même décret prévoit que la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que les contrats de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi précitée, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises ; qu'aux termes de l'article 21 de ce même décret, une délégation de pouvoir donnée en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé ; que cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum ; qu'en l'espèce, il convient de constater que même si la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical fixe le montant maximum des travaux, s'agissant d'une remise aux normes des installations électriques, la nature exacte des travaux, leur ampleur et leur coût prévisible ne sont pas précisés de sorte que la nullité de la résolution est encourue ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges ; que la résolution n°14 porte sur la ratification à prendre quant aux travaux des balcons des 6ème et 7ème étages ; que Mme T... H... veuve X... fait valoir qu'aucune information suffisante n'a été donnée aux copropriétaires dans le cadre de cette résolution quant à la nature des travaux envisagés ; que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les copropriétaires ont été suffisamment informés de la nécessité de la réfection de l'étanchéité des balcons, et invoque la résolution 15 du procès-verbal du 27 avril 2012, le procès-verbal de réunion du conseil syndical du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Q... et le jugement du 28 novembre 2014 ; que la résolution n° 14.1 porte sur l'engagement des travaux pour un budget global de 46 000 €, sur le vote d'un budget complémentaire arrêté à 27 000 € TTC pour compléter le budget arrêté l'année précédente à 19 000 €, sur l'exécution des travaux dès que possible et leur financement par un prélèvement sur le fonds pour travaux futurs et sur les fonds obtenus par la location du toit à la société Orange, l'assemblée générale donnant mandat au conseil syndical pour retenir la proposition de son choix parmi celles qui lui seront transmises dans la limite de l'enveloppe de 27 000 € TTC ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2012 en sa résolution n°15 que les copropriétaires ont été informés de la présence d'infiltrations et de nouveaux dégâts à la suite de travaux de mise en étanchéité des balcons du 7ème étage, outre de la désignation judiciaire d'un expert pour constater les dommages ; que l'étendue des travaux à mettre en oeuvre ainsi que leur coût prévisible n'ont pas été portés à la connaissance des copropriétaires ; que de la même façon aucun rapport d'expertise, ni aucun devis n'ont été communiqués aux copropriétaires en vue de la préparation de l'assemblée générale du 22 mai 2014; que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que nul élément n'a été adressé aux copropriétaires avant l'assemblée générale du 20 mai 2014 ; que la nullité de la résolution est encourue ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande principale apparaît bien être celle de l'annulation de ladite assemblée générale, c'est-à-dire de l'ensemble des délibérations qui ont été prises, et non seulement du procès-verbal afférent à ladite assemblée, comme indiqué par erreur dans le dispositif des écritures récapitulatives de la demanderesse ; telle est bien, en toute hypothèse, la compréhension qu'en a eue le syndicat des copropriétaires défendeur ; que Mme T... H..., épouse X... fait valoir à l'appui de cette demande : que le syndic avait refusé, en violation des dispositions de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de mettre au vote des projets de résolution adressés par les époux E... plus de 21 jours avant la tenue de l'assemblée générale contestée, omettant même d'inclure à l'ordre du jour des projets de résolution adressés en prévision de l'assemblée générale de 2013, exposant que les résolutions proposées par les époux E... étaient relatives plus spécifiquement au coefficient d'habitabilité adéquat de leur lot réunifié et d'autre part, une demande de mise en concurrence par appel d'offres du service de restauration ; que cette mission portait sur des questions présentant un lien certain avec les résolutions examinées, alors que Mme T... H... veuve X... avait justement soumis au vote, d'une part, une résolution examinée et rejetée sous le numéro 16.1 en vue de parvenir à la rectification du règlement de copropriété après la réunification des lots n° 34 et 58 et à l'application des charges conformes au règlement avec effet rétroactif, d'autre part une résolution 16.2 afin de parvenir à la fin du monopole de la société Compass prestataire du service de restauration ; que le syndicat des copropriétaires répond que nul ne peut plaider par procureur et oppose les attendus du jugement du 27 mars 2015 ; qu'en droit il est certain d'une part que Mme T... H..., veuve X... est sans intérêt à invoquer l'absence d'inscription à l'ordre du jour des questions complémentaires proposées par d'autres copropriétaires, ce qui a déjà été rappelé formellement par le jugement du 27 mars 2015 ; mais, d'autre part, nul ne voit comment l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale pourrait être annulable en considération du lien entre les questions omises et les délibérations examinées ; qu'en effet le lien entre les questions omises et les délibérations prises, à le supposer établi, ne pourrait à l'évidence entraîner, le cas échéant, que la nullité des délibérations concernées mais non la nullité de l'ensemble de celles examinées lors de l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé n'apparaît pas soutenu sans la légèreté blâmable et l'erreur grossière constitutives de l'abus de droit, ce qui sera sanctionné par une amende civile telle que prévus au dispositif, des dommages et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires devant être également alloués au syndicat qui le demande ; (
) ; sur la résolution n° 13, Mme T... H..., veuve X... y était opposante, de sorte que sa demande est recevable ce chef ; que la décision porte sur le principe de la réalisation de travaux de mise en sécurité des installations électriques, à la majorité exacte de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, puisqu'il s'agit de travaux de simple conservation de l'immeuble, en fixant un budget limite de 40 000 €, décidant encore de prélever les sommes nécessaires sur le fonds travaux à la même majorité ; que la décision donne également mandat au conseil syndical, à la majorité exacte de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de retenir la proposition de son choix parmi les devis transmis dans la limite budgétaire allouée ; que la faculté de délégation au conseil syndical n'a pas été supprimée par les décisions prises par l'assemblée générale du 27 avril 2012 qui ont rendu obligatoire la consultation du conseil syndical pour des contrats de plus de 1 500 € et qui ont rendu obligatoire la mise en concurrence à partir de 20 000 € ; que toutefois, force est de constater que la nature des travaux à réaliser, ni aucun élément sur leur coût n'ont été communiqués avant l'assemblée générale, en l'absence de tout devis joint la convocation en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; que la nullité s'impose et donc sera prononcée ; sur la résolution n° 14 ; que Mme T... H..., veuve X... y était opposante, de sorte que ça demandait recevable ce chef ; que la résolution, intitulée « ratification à prendre » porte sur un mandat donné au conseil syndical de retenir la proposition de son choix concernant des infiltrations persistantes sur les balcons des sixième et septième étages, dans la limite d'un budget de 46 000 € dont la somme de 27 000 € correspond un budget complémentaire ; que le syndicat des copropriétaires objecte que le problème d'étanchéité est bien connu pour avoir déjà été évoqué en assemblée générale lors d'un point d'information ; que toutefois, la lecture de la résolution n° 15 de l'assemblée générale du 27 avril 2012 n'apporte aucune information sérieuse sur la nature et le coût des travaux objet de la résolution litigieuse ; que nul élément n'a été davantage adressé aux copropriétaires avant l'assemblée générale du 20 mai 2014 ; que dans ces conditions la nullité s'imposait et sera prononcée, nonobstant les allégations du syndicat des copropriétaires selon lesquelles les travaux seraient déjà réalisés de manière satisfaisante ;

1./ ALORS QUE le fait que le demandeur ait obtenu, même partiellement, gain de cause tant en première instance qu'en appel exclut qu'il ait abusé de son droit à agir en justice ; que dès lors, en condamnant Mme X... à payer une amende civile de 1 000 € et à verser la même somme à titre de dommages et intérêts pour abus de droit au Syndicat des copropriétaires de la [...], tout en confirmant le jugement entrepris, qui avait partiellement fait droit aux demandes de Mme X... en annulant les résolutions n° 13.3 et 14.4 de l'assemblée générale du 22 mai 2014, ce qui excluait tout abus de la demanderesse dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 31-2 du code de procédure civile et 1382 ancien, devenu 1240 du code civil ;

2./ ALORS, en tout état de cause, QUE le droit d'accès au juge s'accompagne du devoir de lui présenter l'ensemble des moyens susceptibles d'être utilisés et le simple fait que des arguments aient été rejetés dans une procédure parallèle ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que dès lors, en se bornant à constater, pour considérer que le moyen tiré de l'absence d'inscription à l'ordre du jour des questions posées par les époux E... n'était pas soutenu sans la légèreté blâmable ou l'erreur manifeste constitutives de l'abus, que l'absence d'intérêt de Mme X... à se prévaloir de l'absence d'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires proposées par d'autres copropriétaires avait déjà été formellement rappelé par le jugement du 27 mai 2015, dans une instance relative à une autre délibération, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance insusceptible de caractériser un abus du droit d'agir en justice, a violé, ensemble, les article 31-2 du code de procédure civile et 1382, devenu 1240 du code civil, et 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21827
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-21827


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21827
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