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11/07/2019 | FRANCE | N°18-21158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-21158


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2018) que des relations entre M. I... et Mme A... sont nées quatre enfants, S..., le [...] , U... et T... le [...] , C..., le [...] ; qu'après la séparation des parents, un juge aux affaires familiales a fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et rejeté les demandes de contribution à leur entretien et leur éducation ; que M. I... a demandé au juge aux aff

aires familiales de fixer à la charge de Mme A... une contribution de 150 eu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2018) que des relations entre M. I... et Mme A... sont nées quatre enfants, S..., le [...] , U... et T... le [...] , C..., le [...] ; qu'après la séparation des parents, un juge aux affaires familiales a fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et rejeté les demandes de contribution à leur entretien et leur éducation ; que M. I... a demandé au juge aux affaires familiales de fixer à la charge de Mme A... une contribution de 150 euros par enfant et par semaine de vacances passée à ses côtés ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; que, pour débouter M. I... de sa demande de pension alimentaire, la cour d'appel s'est fondée sur les éléments pris en considération par le jugement rendu le 3 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, et l'arrêt rendu sur appel de ce jugement par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2007, et elle en a déduit que la situation de M. I... ne s'était pas dégradée depuis la séparation des parents et les décisions rendues en 2006 et 2007 ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier, au jour de la demande de pension alimentaire formée par le père si cette demande était fondée au regard des ressources de chacun des parents, ainsi que des besoins des enfants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que, pour débouter M. I... de sa demande de pension alimentaire à la charge de Mme A..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la situation financière de M. I... n'apparaissait pas s'être dégradée depuis la séparation des parents et les éléments pris en compte lors du jugement du 3 juillet 2006 et l'arrêt du 5 juillet 2007, et à constater qu'elle ne disposait que de l'avis de déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de 2005 de Mme A..., produit par M. I..., que ce dernier ne versait aucune contribution à la mère pour l'entretien et l'éducation des filles, et que la mère prenait en charge les frais de scolarité des enfants ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les besoins des enfants, en fonction de leur âge et de leurs habitudes, quand M. I... faisait précisément valoir que, du fait du décalage entre ce que chacun des parents pouvait leur offrir depuis des années, ses filles étaient attirées par le luxe que leur mère pouvait leur assurer, et au contraire insatisfaites des conditions de vie proposées par leur père, notamment dans ses projets de vacances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que chacun des parents contribuait à l'entretien des enfants dans la mesure de ses facultés contributives et des besoins de ceux-ci ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. I...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande tendant à la fixation d'une pension alimentaire au titre de la part contributive de la mère à l'entretien des enfants, d'un montant de 150 euros par enfant et par semaines de vacances qu'elles passeraient à ses côtés ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants ; cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou encore en un droit d'usage et d'habitation ; le parent qui assume à titre principal la charge de l'enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation, laquelle, peut sur décision du juge, être versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant ; le premier juge a débouté le père de sa demande de contribution à la charge de la mère en prenant en compte que : - les enfants demeuraient à titre principal chez leur mère et elles se rendaient chez leur père dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end par mois et durant les vacances scolaires, - le père ne versait à la mère aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Mme A... assumant donc seule les frais afférents aux enfants, dont notamment les frais de scolarité de 19 906 euros par an, selon la dernière facture versée, - chacun des parents n'ayant produit aux débats que la 1ère page de son avis d'imposition, il n'était pas possible dès lors de connaître leur revenu fiscal imposable ; devant la cour, M. I... fait valoir que la contribution qu'il sollicite de 150 euros par enfant et par semaine de vacances passée chez lui, lui permettrait d'offrir des vacances plus attirantes à ses filles, lesquelles manifesteraient des signes d'insatisfaction lorsqu'elles sont auprès de leur père et préféreraient les projets de vacances proposés par leur mère ; en l'espèce, il sera au préalable relevé que le jugement précité du 3 juillet 2006 avait alors retenu un revenu mensuel de 3 200 euros pour M. I... ; il ressort par ailleurs des avis d'impôt sur le revenu correspondants, que le revenu net moyen mensuel imposable (salaires et pensions d'invalidité) de M. I... s'est élevé à 3 383 euros en 2014, à 3 390 euros en 2015 et à 3 391 euros en 2016 ; en sus des charges de la vie courante, M. I..., qui est propriétaire de son logement, fait état du remboursement d'un crédit immobilier (538 euros par mois) et d'un crédit à la consommation (308 euros par mois) ; la situation de M. I... n'apparaît donc pas s'être dégradée depuis la séparation des parents, et les éléments pris en compte lors du jugement de juillet 2006 et de l'arrêt de juillet 2007 ; concernant Mme A..., la cour ne dispose d'aucun élément quant à ses revenus, à l'exception d'un avis de déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de 2005 (pièce versée par l'appelant), les pièces 23 à 48 de l'intimée ayant été écartées des débats ; celle-ci signale avoir dû assumer d'importants travaux dans un bien dont elle est propriétaire qui aurait été dégradé par M. I... versant des devis et factures datant de 2012 et 2013 ; compte tenu des éléments précités, alors qu'il est constant que le père ne verse aucune contribution à la mère pour l'entretien et à l'éducation des quatre filles, lesquelles sont aujourd'hui respectivement âgées de 20 ans, 18 ans et 16 ans, Mme A... prenant en particulier en charge les frais de scolarité des enfants (19 906 euros par an), c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il convenait de débouter le père de sa demande ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'« il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; aux termes de l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ; en l'espèce, il est constant que les enfants demeurent à titre principal chez leur père et qu'elles se rendent chez leur père dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end par mois et durant les vacances scolaires ; par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur I... ne verse à la mère aucune contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Madame A... assume donc seule les frais afférents aux enfants, dont notamment les frais de scolarité de 19.906 € par an selon la dernière facture versée aux débats ; enfin, chacun des parents n'a produit aux débats que la première page de son avis d'imposition sans qu'il ne soit dès lors possible de connaître leur revenu fiscal imposable ; en conséquence, il convient de débouter le père de sa demande de contribution à la charge de la mère » (jugement entrepris, p. 4) ;

ALORS QUE 1°) chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que, pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; que, pour débouter M. I... de sa demande de pension alimentaire, la cour d'appel s'est fondée sur les éléments pris en considération par le jugement rendu le 3 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, et l'arrêt rendu sur appel de ce jugement par la cour d'appel de Paris le 5 juillet 2007, et elle en a déduit que la situation de M. I... ne s'était pas dégradée depuis la séparation des parents et les décisions rendues en 2006 et 2007 ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier, au jour de la demande de pension alimentaire formée par le père, si cette demande était fondée au regard des ressources de chacun des parents, ainsi que des besoins des enfants, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE 2°) chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que, pour débouter M. I... de sa demande de pension alimentaire à la charge de Mme A..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la situation financière de M. I... n'apparaissait pas s'être dégradée depuis la séparation des parents et les éléments pris en compte lors du jugement du 3 juillet 2006 et l'arrêt du 5 juillet 2007, et à constater qu'elle ne disposait que de l'avis de déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de 2005 de Mme A..., produit par M. I..., que ce dernier ne versait aucune contribution à la mère pour l'entretien et l'éducation des filles, et que la mère prenait en charge les frais de scolarité des enfants ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les besoins des enfants, en fonction de leur âge et de leurs habitudes, quand M. I... faisait précisément valoir que, du fait du décalage entre ce que chacun des parents pouvait leur offrir depuis des années, ses filles étaient attirées par le luxe que leur mère pouvait leur assurer, et au contraire insatisfaites des conditions de vie proposées par leur père, notamment dans ses projets de vacances (conclusions, pp. 6 et 7), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-21158
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-21158


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21158
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