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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19158


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1029 F-P+B+I

Pourvoi n° W 18-19.158

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1029 F-P+B+I

Pourvoi n° W 18-19.158

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... B..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er, § 2, et 23 A de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et la Macédoine en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 13 et 14 décembre 1995, publié par le décret n° 96-726 du 8 août 1996 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, seul applicable au droit à prestations du chef de l'enfant qui réside également sur le territoire français, que les ressortissants français ou macédoniens qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens des législations de sécurité sociale comprises dans le champ d'application de la Convention, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la Convention, applicables en Macédoine et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; que, selon le second, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou macédonienne occupés sur le territoire de l'un de ces Etats ont le droit, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, à des allocations familiales dans les conditions qui seront fixées d'un commun accord ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., de nationalité macédonienne, déclare être entré en France le 28 janvier 2013, accompagné de sa fille, née le [...] ; qu'ayant obtenu le 31 décembre 2013 une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", il a sollicité, auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, le bénéfice des prestations familiales ; que la caisse lui ayant opposé un refus pour sa fille aînée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que M. B... se prévaut de la Convention générale de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, applicable entre la France et la Macédoine, qui prévoit la réciprocité d'application des législations de sécurité sociale ; que toutefois les articles 23 A et 23 B de cette Convention relatifs aux prestations familiales ne font référence qu'aux travailleurs ; que la caisse d'allocations familiales démontre par les pièces qu'elle verse au dossier que depuis son entrée en France, M. B... n'a jamais déclaré de revenus et n'a donc jamais travaillé ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir de ces conventions ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la fille aînée de M. B... résidait en France avec lui, ce dont il résultait que ce dernier pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. B... ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales depuis le mois de janvier 2014 pour son enfant X... et confirmé en ce sens la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 8 septembre 2014 et d'avoir débouté en conséquence M. B... de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l'a relevé fort justement le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la Cour adopte les motifs, M. B... ne justifie pas être titulaire de l'une des cartes de séjour visées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier de plein droit des prestations familiales pour ses enfants ; qu'il est par ailleurs constant que X... est entrée en France hors de la procédure de regroupement familial, de sorte que M. B... n'est pas en mesure de produire le certificat médical délivré par l'OFII ; que M. B... n'est pas plus en mesure de prouver que X... serait arrivée en France en même temps que lui, de sorte qu'il importe peu que son titre de séjour ait été délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du CESEDA ou sur le fondement du 7°, puisqu'aucun élément ne permet de retenir que l'attestation préfectorale prévue par l'article L. 512-2 aurait pu lui être délivrée ; qu'enfin, M. B... n'est pas en mesure non plus de justifier de l'un ou l'autre des autres documents énumérés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale afin de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de son enfant en France ; que M. B... se prévaut de l'article 3-1 de la CIDE qui prévoit que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale et de l'article 8 de la CEDH qui dispose que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, également de l'article 14 de la CEDH et des articles 20, 21 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; mais que cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la cour de cassation que, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ; et que revêt tant un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, les dispositions des articles L. 5212-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que de plus, la CEDH a jugé que la différence de traitement n'est pas exclusivement fondée sur la nationalité, les requérants s'étant vus refuser les allocations familiales en raison du caractère irrégulier de l'entrée en France de leurs enfants, conséquence d'un comportement volontaire contraire à la loi ; que le fait de réserver les prestations familiales aux enfants nés en France ou venus sur le territoire par le biais du regroupement familial repose sur une justification objective et raisonnable ; qu'enfin, M. B... se prévaut de la convention générale de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, applicable entre la France et la Macédoine, qui prévoit la réciprocité d'application des législations de sécurité sociale ; mais que les articles 23 A et 23 B de cette convention relatifs aux prestations familiales ne font référence qu'aux travailleurs ; que de la même façon, la convention n° 97 de l'OIT sur les travailleurs migrants ne peut être invoquée que par des travailleurs ; qu'or, la caisse d'allocations familiales démontre par les pièces qu'elle verse au dossier que depuis son entrée en France, M. B... n'a jamais déclaré de revenus et n'a donc jamais travaillé ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir de ces conventions ; que le fait qu'il travaille depuis le 18 janvier 2016 est indifférent en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'un événement nouveau postérieur à la décision contestée ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le premier juge a dit que M. B... ne pouvait bénéficier des prestations familiales pour son enfant X... ; que le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit des traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France (
) ; que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : - Leur naissance en France ; - Leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Leur qualité de membre de famille de réfugié ; - Leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article et du droit d'asile ; - Leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article du même code ; - Leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ; - Leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; que l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale précise quant à lui que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire à la charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : 1° Extrait d'acte de naissance en France ; 2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; 3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; 4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du CESEDA ; que ces dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; qu'en l'espèce, M. B... ne justifie pas être titulaire de l'une des cartes de séjour visées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier de plein droit des prestations familiales pour ses enfants ; qu'il est par ailleurs constant que X... est entré en France hors de la procédure de regroupement familial, de sorte que M. B... n'est pas en mesure de produire le certificat médical délivré par l'OFII ; qu'il n'est pas non plus en mesure de prouver que son enfant X... serait arrivé en France en même temps que lui, de sorte qu'il importe peu que son titre de séjour art été délivré sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du CESEDA ou sur le fondement du 7°, puisqu'aucun élément ne permet de retenir que l'attestation préfectorale prévue par l'article L. 512-2 aurait pu lui être délivrée ; que par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'Homme, aucune violation des textes de valeur supra-nationale ne saurait être déduite du fait que le traitement des enfants dépendrait du type de titre de séjour accordé à leur parents, ces dispositions n'étant que la conséquence de la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants sur le territoire français ; qu'en l'état, M. B... n'est donc pas en mesure de justifier de l'un ou l'autre des autres documents énumérés par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale afin de justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de son enfant en France et de bénéficier de plein droit des prestations familiales ; que pour le surplus, il est constant que la convention générale de sécurité sociale conclue le 05 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, applicable dans les relations entre la France et la Macédoine, prévoit la réciprocité d'application des législations de sécurité sociale ; que néanmoins, les articles 23 A et 23 B de cette convention relatifs aux prestations familiales ne font référence qu'aux « travailleurs » ; que de la même façon, la convention n° 97 de l'Organisation internationale du travail sur les travailleurs migrants ne peut être invoquée que par des travailleurs ; qu'or, les pièces produites par la Caisse d'allocations familiales permettent de constater que depuis son entrée en France M. B... n'a jamais déclaré de revenus, ce qui établit qu'il n'a pas travaillé et qu'il n'était pas en mesure, dans le cadre de l'examen de sa demande de prestations familiales, de se prévaloir des dispositions précitées ; que le fait qu'il produise un contrat à durée déterminée conclu du 18 janvier 2016 au 20 mai 2016 ne permet pas d'infirmer la décision de la Caisse d'allocations familiales et de la Commission de recours amiable dès lors qu'il s'agit d'un élément nouveau et postérieur à la décision contestée ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement des prestations familiales pour l'enfant X... formée par M. B... ; que ce dernier sera donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 1er de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et la Macédoine en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement macédonien relatif à la succession en matière de traités conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Paris le 13 décembre 1995 et à Skopje le 14 décembre 1995, publié par le décret n° 96-726 du 8 août 1996, les travailleurs salariés ou assimilés ressortissants des deux Etats sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la même convention, qui y sont applicables, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de ses demandes, que « les articles 23 A et 23 B de cette convention relatifs aux prestations familiales ne font référence qu'aux travailleurs », lorsque ces stipulations particulières n'étaient pas applicables à l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article 1er de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et la Macédoine en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement macédonien relatif à la succession en matière de traités conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Paris le 13 décembre 1995 et à Skopje le 14 décembre 1995, publié par le décret n° 96-726 du 8 août 1996, les travailleurs salariés ou assimilés ressortissants des deux Etats sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la même convention, qui y sont applicables, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces Etats ; que la notion de salarié n'implique pas nécessairement d'occuper de manière effective un emploi, mais seulement de disposer d'un titre de séjour autorisant à travailler ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour débouter M. B... de ses demandes, que « la caisse d'allocations familiales démontre par les pièces qu'elle verse au dossier que depuis son entrée en France, M. B... n'a jamais déclaré de revenus et n'a donc jamais travaillé. Il ne pouvait donc se prévaloir de ces conventions », cependant qu'elle constatait que M. B... bénéficiait depuis le 31 décembre 2013 d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale qui l'autorise à travailler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) ALORS QU'en écartant, pour dire que M. B... ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales pour son enfant X..., toute contrariété des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), sans mettre en oeuvre, comme elle y était pourtant invitée par M. B..., son contrôle de proportionnalité et rechercher si le refus de versement des prestations familiales ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 8 et 14 de la CESDH ;

4°) ALORS QU'en jugeant que M. B... ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales pour son enfant X..., âgée de 4 ans, alors même qu'un tel refus de versement des prestations familiales portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, puisqu'il est seul à travailler pour subvenir aux besoins de son foyer composé de deux adultes et de trois enfants mineurs âgés de 4, et 1 an et demi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la CESDH ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Champ d'application - Détermination - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie - Sécurité sociale - Prestations familiales - Bénéficiaires - Détermination - Portée

Selon l'article 1er, § 2, de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, qui s'applique dans les relations entre la France et la Macédoine, seul applicable au droit à prestations du chef de l'enfant qui réside également sur le territoire français, les ressortissants français ou macédoniens qui n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé au sens des législations de sécurité sociale comprises dans le champ d'application de la Convention, sont soumis respectivement aux législations concernant les prestations familiales énumérées à l'article 2 de la convention, applicables en Macédoine et en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. Selon l'article 23 A de la même convention, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française ou macédonienne occupés sur le territoire de l'un de ces Etats ont le droit, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, à des allocations familiales dans les conditions qui seront fixées d'un commun accord. Viole ces textes, le premier par refus d'application, le second par fausse application, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la fille aînée du requérant résidait en France avec lui, ce dont il résultait que ce dernier pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les allocataires de nationalité française, le déboute de sa demande de prestations familiales au motif qu'il n'a pas la qualité de travailleur


Références :

articles 1er, § 2, et 23 A de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie, publiée par le décret n° 51-457 du 19 avril 1951, applicable dans les relations entre la France et la Macédoine en ver
tu de l'accord sous forme d'échange de lettres des 13 et 14 décembre 1995, publié par le décret n° 96-726 du 8 août 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 septembre 2017

A rapprocher :2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23318, Bull. 2014, II, n° 223 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19158, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 11/07/2019
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-19158
Numéro NOR : JURITEXT000038797605 ?
Numéro d'affaire : 18-19158
Numéro de décision : 21901029
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-07-11;18.19158 ?
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