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14/09/2017 | FRANCE | N°15/01616

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 septembre 2017, 15/01616


RG N° 15/01616

DR

N° Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Michaël ZAIEM







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE C

OMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017





Appel d'une décision (N° RG 2014J158)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 16 mars 2015

suivant déclaration d'appel du 14 avril 2015



APPELANTE :



SARL DN.D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Josett...

RG N° 15/01616

DR

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Michaël ZAIEM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG 2014J158)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 16 mars 2015

suivant déclaration d'appel du 14 avril 2015

APPELANTE :

SARL DN.D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SARL AFFAIR'S FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

En présence de Messieurs [L] [N] et [R] [F], auditeurs de justice

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 juin 2017

Madame, Dominique ROLIN, Président, en son rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

Le 15 janvier 2013, les parties ont conclu un contrat de prestations pour une durée d'un an renouvelable aux termes duquel la Sarl Affair's France a confié à la Sarl DND le développement de son enseigne moyennant des honoraires d'un montant de 10 000 € HT pour chaque nouveau contrat de partenariat signé, une provision mensuelle de 3 000 € HT étant prévue durant une période de 5 mois ;

Par courriel du 9 juillet 2013, la société DND a rompu le contrat ;

Sur assignation du 27 février 2014 et par jugement en date du 16 mars 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société Affair's France à payer à la société DND la somme de 10 000 € HT et la société DND à rembourser à la société Affair's France celle de 20 778 € TTC, a ordonné la compensation judiciaire, débouté la société Affair's France de sa demande de remboursement de la somme de 956,80 euros et débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts ;

La société DND a relevé appel de cette décision le 14 avril 2015 ;

Par conclusions du 9 novembre 2015, la société DND demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résolution du contrat de prestations, de condamner la société Affair's France à lui payer la somme de 107 640 € à titre de dommages et intérêts et celle de 956,80 euros en remboursement des frais, subsidiairement de confirmer le jugement déféré, dire que les provisions versées lui resteront acquises et condamner la société Affair's France à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

' que l'intimée ne lui a jamais fourni le document d'information 'pré contractuelle qui doit être remis au futur franchisé 20 jours minimum avant la signature du contrat de franchise définitif ;

' que sans ce document qui est obligatoire aucune signature définitive du contrat de franchise ne pouvait intervenir ;

' que la société Affair's France qui n'a pas respecté ses obligations et l'a laissé travailler sans intention de la rémunérer, a commis des fautes entraînant la résolution du contrat génératrice d'un préjudice qu'elle chiffre à 107 640 € ;

' que la première provision n'a pas été acquittée par l'intimée et les autres lui resteront acquises en rémunération du travail accompli ;

' qu'elle a présenté la candidature de Monsieur [O] qui a signé un contrat définitif le 27 février 2014 et par conséquent un document d'information précontractuel a été signé en deux exemplaires par les dirigeants de la société Affair's France à Monsieur [O] en présence de Monsieur [Y] ;

' qu'en ne remettant pas le DIP à Monsieur [Y] qui ne pouvait pas le faire dater et signer au candidat futur franchisé elle lui interdisait de demander un récépissé ;

Par écritures du 7 septembre 2015, la société Affair's France conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante, la rectification l'erreur matérielle contenue au dispositif, la réformation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la société DND à lui payer la les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale du contrat, de 5 000 € pour résistance abusive et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

' que le contrat prévoit que les frais occasionnés par son activité resteront à la charge de la société DND ;

' que six provisions pour une somme totale de 21 528 € TTC ont été versées et doivent lui être remboursées puisqu'à défaut de signature d'un contrat, aucun honoraire n'est dû à l'appelante ;

' que la société DND, qui a brutalement rompu le contrat, ne produit aucun élément démontrant le défaut de remise du DIP ;

' que la rupture est intervenue sans préavis, après avoir encaissé indûment une provision et sans avoir signé le moindre contrat de franchise ce qui lui occasionne un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 20 000 € ;

La clôture de la procédure a été prononcée le 1er juin 2017';

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que par courriel du 9 juillet 2013, la société DND a rompu le contrat signé avec la société Affair's France lui reprochant ses méthodes de travail et un défaut de délégation';

Qu'il n'est pas fait état de la non remise du DIP qui ne sera invoquée comme motif de rupture que dans un courrier de septembre 2013';

Que la société DND ne verse aux débats aucun document de nature à démonter ce défaut de remise d'un document essentiel alors que la société Affair's France produit au contraire plusieurs courriels de l'appelante adressés à des organismes bancaires indiquant «'lors de ce rendez vous, nous vous présenterons le concept ainsi que toute la documentation (DIP ..)'»';

Qu'à défaut de preuve des fautes alléguées, la société DND sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts';

Attendu que le contrat prévoit qu'il peut être rompu à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et sans indemnité';

Que si la société DND n'a pas respecté ce préavis, la société Affair's France ne démontre aucun préjudice résultant du seul manquement à cette obligation';

Qu'en effet, elle fait état pour justifier de sa demande de dommages et intérêts de la rupture du contrat alors que celle-ci était contractuellement prévue et sans indemnité, de l'encaissement indu de la provision de juin dont elle demande par ailleurs le remboursement et d'un défaut de signature de contrat alors que le contrat n'a duré que 6 mois et que la société DND n'avait pas d'obligation de résultat ;

Qu'en conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande';

Attendu que le contrat avec M. [O] a été signé en février 2014 et la société DND qui affirme l'avoir présenté à l'intimée dans son courriel du 9 juillet 2013, ne produit aucun document le démontrant, alors, par ailleurs, qu'elle verse aux débats les actes de candidature d'autres personnes';

Que de plus, sa mission ne se limitait pas à communiquer des noms mais consistait en l'instruction du dossier et son suivi';

Que le jugement déféré sera réformé et l'appelante déboutée de sa demande de paiement d'honoraires';

Attendu que le contrat stipule que la société DND supportera tous les frais occasionnés par son activité de sorte qu'elle ne peut solliciter le remboursement de l'annonce dans cession PME';

Que l'article 5 stipule que « d'un commun accord durant une période de cinq mois une provision mensuelle d'un montant de 3000 € hors-taxes sera versée tous les 15 du mois la première facture intervenant le 15 janvier 2013. Cette provision sera déduite des factures établies durant la même période. Il ne sera versé aucune autre provision à quelque titre que ce soit. »';

Que s'agissant d'une provision à valoir sur les honoraires sans qu'il ne soit prévu sa conservation en cas de rupture du contrat, la société DND en doit le remboursement';

Qu'il est justifié par les relevés de compte de la société Affair's France du versement de la somme de 21 528 € au paiement de laquelle la société DND sera condamnée';

Attendu que la mauvaise foi de l'appelante n'étant pas établie, il ne saurait être alloué à la société créancière une indemnité pour résistance abusive';

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande en dommages et intérêts, la Sarl DND de sa demande de remboursement de la somme de 956,80 euros et l'a condamnée à rembourser les provisions sauf à en rectifier le montant, le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la Sarl DND à payer à la Sarl Affair's France la somme de 21 528 € au titre des provisions,

Déboute la Sarl DND de sa demande de paiement d'honoraires,

Déboute la Sarl Affair's France de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl DND aux dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/01616
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 07, arrêt n°15/01616 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;15.01616 ?
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