LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2018), rendu en référé, qu'après avoir procédé à des travaux de rénovation d'un immeuble, la société civile immobilière S.M.2.A. (la SCI) a vendu un appartement à Mme S... ; que, soutenant que des éléments de structure avaient été modifiés lors des travaux, Mme S... a assigné MM. Y... et N..., associés de la SCI, devant le juge des référés aux fins d'expertise ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Centre (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que MM. Y... et N... font grief à l'arrêt de déclarer l'action de Mme S... et du syndicat recevable ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, le 31 décembre 2013, les associés avaient décidé la liquidation amiable de la SCI, que, par délibération du 27 juin 2014, l'assemblée générale extraordinaire des associés avait prononcé, à cette date, la clôture des opérations de liquidation, que la radiation de la SCI au registre du commerce et des sociétés à compter du 27 juin 2014 avait été publiée dans un journal d'annonces légales le 25 juillet 2014, et que les désordres avaient été constatés par procès-verbaux d'huissier de justice des 16 juin 2015 et 10 février 2016, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme S... et le syndicat étaient recevables à agir contre les associés aux fins de voir ordonner une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et N... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme S... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Centre à Aytré ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action diligentée par Mme S... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Centre » à l'encontre de MM. Y... et N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1844-8 du code civil dispose que « la dissolution de la société entraîne sa liquidation » et que « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci » ; qu'aux termes de l'article 1857 du même code, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » ; que l'article 1858 précise que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement d'une dette d'une société civile immobilière dissoute, liquidée, radiée du registre du commerce et des sociétés et dont la clôture a été régulièrement publiée, peut être poursuivi directement par le créancier contre l'un des anciens associés ; que les associés ont par délibération du 31 décembre 2013 décidé de la liquidation amiable de la SCI S.M.2A, constructeur et vendeur de la résidence ; que par délibération du 27 juin 2014, l'assemblée générale extraordinaire des associés a notamment prononcé à cette date la clôture des opérations de liquidation ; que la publication dans un journal d'annonces légales est du 25 juillet 2014 ; que l'extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionne une radiation de la société à compter du 27 2014 et : « radiation par suite de clôture des opérations de liquidation et disparition de la personne morale à compter du 27/06/2014 » ; que les désordres ont été constatés par procès-verbaux d'huissier de justice des 16 juin 2015 et a été établi par la société BAG Ingénieurs Conseils ; que l'action a été introduite par acte du 7 avril 2017, postérieurement à la perte de la personnalité morale de la société ; que Mme Z... S... et le syndicat des copropriétaires sont dès lors fondés à agir à l'encontre des associés, la poursuite préalable de la personne morale n'étant plus possible, et en toute hypothèse vaine ; que l'ordonnance sera pour ces motifs confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des procès-verbaux de constat en date des 16 juin 2015 et 10 février 2016, que le plafond d'une pièce de l'appartement de Z... S... présente un aspect bombé, qu'il existe des moisissures au niveau de la sous-face des coffrages et un trou dû aux dégâts des eaux successifs, qu'en outre, une poutre est largement fissurée, des pierres au-dessus des fenêtres sont désolidarisées et il existe des auréoles au niveau des poutres ; qu'au vu de ces éléments, les désordres affectant parties communes et privatives, l'action diligentée par Z... S... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Centre à l'encontre de Q... Y... et M... N..., étant recevable dès lors que les désordres existaient, en germe au moment de la vente et qu'une action en paiement d'une dette d'une société civile immobilière dissoute peut être poursuivie directement après expertise à l'encontre des anciens associés, Z... S... et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Le Centre justifiant d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il y a lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée ;
ALORS QUE les tiers ne sont recevables à agir directement contre les associés d'une société civile liquidée que dans le cadre d'une action en paiement d'une dette sociale exigible ; qu'en jugeant recevable l'action intentée par Mme S... et le syndicat des copropriétaires à seule fin que soit ordonnée une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant un immeuble vendu par la SCI S.M.2A, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1858 du code civil.