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11/07/2019 | FRANCE | N°17-28835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 17-28835


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2017), que M. G... et Mme D... ont vécu plusieurs années en concubinage ; qu'après leur séparation, M. G..., qui soutenait avoir réalisé des travaux dans l'immeuble appartenant à Mme D..., l'a assignée en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconna

ître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2017), que M. G... et Mme D... ont vécu plusieurs années en concubinage ; qu'après leur séparation, M. G..., qui soutenait avoir réalisé des travaux dans l'immeuble appartenant à Mme D..., l'a assignée en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme D... a reconnu, tant au cours des opérations d'expertise que dans ses conclusions d'appel, que M. G... avait financé la fourniture de divers éléments, évalués par l'expert judiciaire à 36 786,83 euros, se bornant à contester cette évaluation devant les juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter M. G... de son action, qu'il n'est pas possible de savoir sur quels fonds les fournitures évaluées par l'expert à 36 786,83 euros avaient été acquises, faute de pièces bancaires versées aux débats, cependant que les parties s'accordaient sur leur financement par M. G... avec ses fonds propres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'en l'espèce, où M. G... faisait valoir que Mme D... ne percevait que 6 500 francs par mois de revenus, dont l'essentiel servait à rembourser le crédit souscrit pour l'acquisition de sa propriété, ce dont il déduisait qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'acquérir les matériels et fournitures nécessaires à son aménagement, contrairement à lui, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a refusé de retenir la somme de 36 786,83 euros comme une dépense faite par M. G... au profit du fonds de Mme D..., « faute de pièces bancaires versées aux débats », sans s'expliquer sur leur capacité financière respective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si des travaux avaient été réalisés par M. G... avec l'aide de membres de la famille de Mme D..., il n'était pas établi que celui-ci avait participé à leur financement ni que ces travaux avaient généré une plus-value pour l'immeuble, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision en retenant que le patrimoine de Mme D... ne s'était pas enrichi au détriment de celui de M. G... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait condamné Mme D... à payer à M. G... la somme de 294 474,25 € au titre de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012 et celle de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir en conséquence débouté M. G... de ses demandes ;

Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 1371 ancien du code civil et 1303 nouveau du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'ainsi que précisé par le premier juge, il s'agit pour le demandeur à l'action de démontrer un enrichissement de l'autre concubin, un appauvrissement corrélatif de l'autre et une absence de cause de ce flux patrimonial ; que le premier juge a retenu dans la motivation de sa décision les conclusions de l'expert C... V... désigné aux fins d'évaluation des travaux effectués au profit de la villa de Mme X... D... pendant la période de concubinage de septembre 1997 à septembre 2003 ; que l'expert a évalué à la somme totale de 294 474,25 euros le montant total des travaux réalisés pendant la période de concubinage sur la maison de Mme X... D..., en sachant, ce qui est établi, que la construction de cette villa avait été confiée au constructeur « Les Mas et Traditions de Provence » pour un montant de 471 000 francs et qu'à la réception du chantier en juillet 1997, l'habitation était alors hors d'eau et hors d'air s'agissant du garage et de l'étage et achevée au rez-de-chaussée, sauf au sujet de l'aménagement de la cuisine ; que l'expert a relevé dans ses conclusions que les parties ont été d'accord pour dire que certains travaux avaient bien été réalisés par M. K... G... (5.1) ; qu'il retient ainsi des travaux d'aménagement de la cuisine avec pose du mobilier pour une somme de 2 900 euros (valeur nominale de la dépense) : la réalité de ces travaux et leur évaluation ne sont pas valablement contestées par l'appelante ; que l'expert retient également une somme de 36 786,83 euros « au titre des fournitures » ; que toutefois, faute de pièces bancaires versées au débat, il n'est pas possible de savoir sur quels fonds ces fournitures ont été acquises et donc, de retenir la somme de 36 783,83 euros comme une dépense faite par M. K... G... au profit du fonds appartenant à Mme X... D... ; que pour le surplus, l'expert ne donne pas d'indications plus précises permettant de façon certaine d'attribuer à l'un ou à l'autre des concubins la réalisation de la quasi-totalité des travaux litigieux et en conséquence, de retenir une plus-value (enrichissement) au titre des travaux réalisés par l'intimé ; que Mme X... D... affirme que les travaux en question ont été réalisés par des membres de sa famille et verse aux débats diverses attestations (pièces 10 à 19) qui sont probantes quant à la participation de sa famille au chantier en cause, sans toutefois qu'il ne soit démontré le montant des travaux ainsi faits ni la plus-value apportée à la villa ; que M. K... G... verse également aux débats des attestations confirmant le fait qu'il a réalisé des travaux sur la villa de son ex-concubine ; que quant aux factures produites par l'intimé, faute de preuve quant à leur financement, elles ne sont pas probantes ; que les témoignages produits par M. K... G... permettent de constater que ce dernier a parfois reçu l'aide de tiers (cf. attestation H...), aide dont il ne peut se prévaloir au titre d'un appauvrissement personnel ; qu'il sera également noté que les divers témoignages produits ne permettent pas de connaître ni le montant des travaux faits par l'intimé, ni celui de la plus –value apportée par ces travaux à la villa de Mme X... D... ; qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que si des travaux ont bien été réalisés par M. K... G..., ils ne sont pas quantifiables au-delà de la somme de 2900 euros, aucune indication ne permettant au surplus de fixer précisément, en toutes hypothèses, la plus-value apportée par ces travaux à la villa de Mme X... D... ; qu'en fixant cette plus-value à la somme de 294 474,25 euros, ce qui représente la valeur de la totalité des travaux réalisés pendant le temps du concubinage, le premier juge a donc fait une mauvaise analyse de l'expertise et des pièces des parties ; que si toutefois la cour retenait la somme susdite de 2900 euros outre les deux échéances de prêt que l'appelante attribue à son ex-concubin au titre du financement de la piscine, soit une somme de 3 803,52 francs, il serait au surplus impossible d'en déduire un appauvrissement de M. K... G..., le montant de ces sommes pouvant, en outre, au regard de la durée du concubinage, être considéré comme un apport normal et équilibré aux charges du ménage ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme D... a reconnu, tant au cours des opérations d'expertise que dans ses conclusions d'appel (p. 11 à 13), que M. G... avait financé la fourniture de divers éléments, évalués par l'expert judiciaire à 36 786,83 €, se bornant à contester cette évaluation devant les juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter M. G... de son action, qu'il n'est pas possible de savoir sur quels fonds les fournitures évaluées par l'expert à 36 786,83 € avaient été acquises, faute de pièces bancaires versées aux débats, cependant que les parties s'accordaient sur leur financement par M. G... avec ses fonds propres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; qu'en l'espèce, où M. G... faisait valoir que Mme D... ne percevait que 6500 francs par mois de revenus, dont l'essentiel servait à rembourser le crédit souscrit pour l'acquisition de sa propriété, ce dont il déduisait qu'elle n'avait pas les moyens financiers d'acquérir les matériels et fournitures nécessaires à son aménagement, contrairement à lui, la cour d'appel qui, pour statuer comme elle l'a fait, a refusé de retenir la somme de 36 786,83 euros comme une dépense faite par M. G... au profit du fonds de Mme D..., « faute de pièces bancaires versées aux débats », sans s'expliquer sur leur capacité financière respective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28835
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°17-28835


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28835
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