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11/07/2019 | FRANCE | N°17-28344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 17-28344


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en 2012, à un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Bodyguard (la société) ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle lui a notifié un redressement au titre de la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de

valider le contrôle, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, sauf s'il s'agit de contrôl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en 2012, à un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Bodyguard (la société) ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle lui a notifié un redressement au titre de la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le contrôle, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, sauf s'il s'agit de contrôler un éventuel cas de travail dissimulé, tout contrôle du respect, par les employeurs, des règles de droit de la sécurité sociale est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi, par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avis de contrôle ; que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à son représentant légal, à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son
établissement principal ; qu'en l'espèce, en considérant que cette règle pouvait être écartée dès lors que l'envoi de l'avis est effectué à une adresse permettant de toucher les responsables de la personne morale qui ont pu en prendre connaissance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, d'autre part, sauf s'il s'agit de contrôler un éventuel cas de travail dissimulé, tout contrôle du respect, par les employeurs, des règles de droit de la sécurité sociale est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi, par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avis de contrôle ; que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à son représentant légal, à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'avis de contrôle en date du 3 janvier 2012 adressé à la société Bodyguard l'avait été à l'adresse de son siège social ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, de plus, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant, à la fois, que le 3, [...] et que le 9, [...] étaient le lieu et l'adresse du siège social de la société Bodyguard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'enfin, lorsqu'il statue au fond, le juge doit, en principe, apprécier les éléments de l'espèce à la date des faits litigieux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée des mentions figurant à l'extrait Kbis de la société Bodyguard figurant en procédure et contemporain à celle-ci au lieu de se placer à la date du 3 janvier 2012 pour vérifier si les exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société dispose de plusieurs immeubles à la même adresse et que si le n° 3 de la [...] est, comme elle le prétend, le lieu de son siège social, l'adresse de correspondance utilisée par cette société pour l'arrivée et le départ de son courrier est uniquement le n° 9, adresse à laquelle est bien parvenu l'avis de contrôle envoyé au représentant légal de la société, dans le délai imparti ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que l'avis préalable au contrôle avait été adressé à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui faisaient l'objet du contrôle, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bodyguard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bodyguard, la condamne à verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 € ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Bodyguard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tendant à faire annuler le contrôle de l'URSSAF – ILE DE FRANCE et d'avoir confirmé les redressements de cotisations pour les montants respectifs de 18.781,00 € et de 123.915,00 € ;

Aux motifs propres que : « Sur la régularité de la procédure de contrôle :

[
] en application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les contrôles effectués par l'URSSAF, en dehors de la recherche des infractions du travail dissimulé, doivent être précédés de l'envoi d'un avis adressé à l'attention du représentant légale de la société et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise, telles que ces informations ont été préalablement déclarées ;

[
] qu'en l'espèce, la société Bodyguard soutient que l'avis de contrôle n'aurait pas été adressé au lieu de son siège social et se prévaut de la nullité en résultant nécessairement, sans qu'il soit besoin de justifier d'un préjudice ;

[
] cependant que l'avis de contrôle du 3 janvier 2012 adressé par l'URSSAF à l'attention du représentant légal de la société Bodyguard a bien été envoyé au lieu où cette société a établi son siège social, [...] ;

[
] qu'en réalité, la société Bodyguard dispose de plusieurs immeubles à la même adresse et si le numéro 3 de la [...] est, comme elle le prétend, le lieu de son siège social, l'adresse de correspondance utilisée par cette société pour le départ et l'arrivée de son courrier est uniquement le numéro 9, adresse à laquelle est bien parvenu l'avis de contrôle envoyé au représentant légal de la société dans le délai imparti ;

[
] qu'au demeurant, l'extrait Kbis, figurant au dossier de la procédure, porte comme adresse du siège de la société Bodyguard le 9 du [...] et les différentes lettres émanant de cette société reprennent cette même adresse postale, notamment dans la lettre du 25 juillet 2012 adressée par le représentant légal de la société en réponse aux observations de l'URSSAF et dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable ;

[
] que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité soulevé par la société » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la nullité du contrôle

[
] les imprimés portant entre autres l'enseigne « BODYGUARD VOTRE SECURITE » supportent l'adresse postale du siège social de la S.A.S. BODYGUARD « 3, [...] » à [...] ; que le tampon supportant les mêmes indications de société supportent la mention « 9, [...] » à [...] ; que dès lors, il n'est pas démontré que la S.A.S. BODYGUARD ait été « prise par surprise » lors du passage du contrôleur de l'URSSAF ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté » ;

1. Alors que, d'une part, sauf s'il s'agit de contrôler un éventuel cas de travail dissimulé, tout contrôle du respect, par les employeurs, des règles de droit de la sécurité sociale est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi, par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avis de contrôle ; que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à son représentant légal, à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; qu'en l'espèce, en considérant que cette règle pouvait être écartée dès lors que l'envoi de l'avis est effectué à une adresse permettant de toucher les responsables de la personne morale qui ont pu en prendre connaissance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2. Alors que, d'autre part, sauf s'il s'agit de contrôler un éventuel cas de travail dissimulé, tout contrôle du respect, par les employeurs, des règles de droit de la sécurité sociale est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi, par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avis de contrôle ; que, lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à son représentant légal, à l'adresse du siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'avis de contrôle en date du 3 janvier 2012 adressé à la société BODYGUARD l'avait été à l'adresse de son siège social ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

3. Alors que, de plus, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant, à la fois, que le 3, [...] et que le 9, [...] étaient le lieu et l'adresse du siège social de la société BODYGUARD (arrêt, p. 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. Alors qu'enfin, lorsqu'il statue au fond, le juge doit, en principe, apprécier les éléments de l'espèce à la date des faits litigieux ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée des mentions figurant à l'extrait Kbis de la société BODYGUARD figurant en procédure et contemporain à celle-ci au lieu de se placer à la date du 3 janvier 2012 pour vérifier si les exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les redressements de cotisations pour les montants respectifs de 18.781,00 € et de 123.915,00 € ;

Aux motifs propres que : « Sur les différents chefs de redressement :

[
] lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont d'abord constaté que l'employeur avait versé des primes et indemnités diverses au personnel sans les soumettre à cotisations de sécurité sociale ni justifier l'existence de frais professionnels ;

[
] ensuite que l'URSSAF a relevé que la société Bodyguard participait au financement de la mutuelle de santé souscrite en faveur des salariés mais n'acquittait pas le montant de la CSG/CRDS correspondant à cette participation et excluait celle-ci de l'assiette de la taxe de prévoyance ;

[
] aussi qu'il a été constaté le versement par la société de « pourboires et dons » à certains membres du personnel et l'absence de paiement des cotisations correspondant et l'absence de paiement des cotisations correspondant à ces rémunérations ;

[
] que les inspecteurs du recouvrement ont également relevé que la société allouait une prime de restauration au personnel sédentaire de l'entreprise alors que ces salariés ne sont soumis à aucune contrainte professionnelle particulière pour prendre leur repas ;

[
] qu'enfin, l'URSSAF a détecté une erreur de report ou de totalisation dans la comptabilité de la société à l'origine d'une déclaration d'un montant inférieur à la réalité et a opéré un redressement qui en résultait ;

[
] qu'en appel comme en première instance, la société Bodyguard ne présente aucun moyen de fond au soutien de sa contestation du redressement effectué par l'URSSAF au titre de ces divers chefs pour un montant total de 123 915 € ;

[
] que pour le redressement de 17 781 € relatif aux sommes versées au comité d'entreprise en 2009, il n'est toujours pas justifié de l'utilisation de ces sommes et il ressort au contraire des explications de la société que celles-ci n'ont pas été utilisées comme elles auraient dû l'être ;

[
] que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Bodyguard de sa contestation de ce chef de redressement » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur le comité d'entreprise

[
] nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en l'espèce, l'indélicatesse présumée des responsables du comité d'entreprise qui n'auraient pas établi la reddition des comptes pour les exercices de redressement de cotisation en cause est de cela ; qu'ainsi, la S.A.S. BODUGUARD sera déboutée de sa demande d'annulation de la somme de 18.781 € de redressement, par application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale » ;

1/ Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs ou l'imprécision de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour valider le redressement opéré par l'URSSAF, sur des motifs insuffisants se bornant, relativement à la majorité des chefs de redressement, à reprendre laconiquement les affirmations de l'URSSAF sans en examiner la pertinence au fond, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs ou l'imprécision de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour valider le chef de redressement portant sur le poste « comité d'entreprise », qu'il n'est pas justifié de l'utilisation des sommes litigieuses et qu'il ressort au contraire des explications de la société que celles-ci n'ont pas été utilisées comme elles auraient dû l'être, sans autre explication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ Alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, notamment, des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision de valider les redressements décidés par l'URSSAF sur un simple rappel des affirmations péremptoires de celle-ci, sans même procéder à un examen de leur bien-fondé, la cour d'appel, qui a ainsi fait preuve de partialité, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4/ Alors que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que la société BODYGUARD s'était retrouvée dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve de l'affectation concrète des sommes correspondant au poste « comité d'entreprise » (conclusions, p. 6 et 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5/ Alors qu'enfin et en tant que de besoin, nul n'est entendu quand il allègue sa propre turpitude ; que cette règle n'a pour seul champ d'application que les restitutions ensuite de l'annulation d'un acte pour cause immorale ; qu'en l'espèce, à considérer qu'elle ait adopté les motifs du jugement de première instance qui s'étaient fondés sur cette règle pour écarter l'objection de la société BODYGUARD tirée de son impossibilité à rapporter la preuve de l'affectation des sommes correspondant au poste « comité d'entreprise », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1133 ancien et 1162 nouveau du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28344
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°17-28344


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28344
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