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10/07/2019 | FRANCE | N°18-16867

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2019, 18-16867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2017), que, le 2 juin 2006, Mme L..., entrepreneur individuel, mariée à M. T..., a déclaré l'insaisissabilité de l'immeuble commun affecté à leur résidence principale ; que le 26 octobre 2007, Mme L... a été mise en liquidation judiciaire, M. W... étant désigné liquidateur ; que le divorce des époux ayant été prononcé le 12 janvier 2010, M. T... a, le 14 août 2014, assigné Mme L... devant le juge aux affaires fam

iliales aux fins de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire et deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2017), que, le 2 juin 2006, Mme L..., entrepreneur individuel, mariée à M. T..., a déclaré l'insaisissabilité de l'immeuble commun affecté à leur résidence principale ; que le 26 octobre 2007, Mme L... a été mise en liquidation judiciaire, M. W... étant désigné liquidateur ; que le divorce des époux ayant été prononcé le 12 janvier 2010, M. T... a, le 14 août 2014, assigné Mme L... devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire et demandé la désignation d'un notaire ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt d'ordonner, pour parvenir au partage, la vente sur licitation de l'immeuble alors, selon le moyen, que lorsque a été régulièrement publiée la déclaration d'insaisissabilité avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, les droits indivis de ce dernier ne sont pas appréhendés par la procédure collective, de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour agir en partage et licitation du bien immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme L... en date du 17 mars 2008, "le 2 juin 2006, Mme L... a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de la parcelle [...] affectée à la résidence principale" ; qu'en retenant pourtant que la déclaration "ne prive pas le droit des indivisaires à obtenir le partage au besoin par licitation à la barre du bien indivis" et que "Me W... a qualité pour former cette demande en qualité de représentant de Mme L...", la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Mais attendu que si le liquidateur ne représente pas le débiteur en ce qui concerne les droits de celui-ci sur l'immeuble qu'il a régulièrement déclaré insaisissable, lequel n'est, dès lors, pas entré dans le gage commun des créanciers, le juge aux affaires familiales, saisi par M. T... d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, pouvait, en exécution du jugement de divorce et après avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien litigieux dont il était également saisi, ordonner sa licitation pour parvenir au partage de l'indivision sans avoir besoin d'une demande à cette fin du liquidateur ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant relatif à la recevabilité de l'action de ce dernier, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier du bien immobilier sis à [...] cadastré section [...] sur cette commune, en un seul lot, sur la mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, d'avoir dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de vente qui seront déposés par Me E..., avocat, poursuivant la procédure de partage, et d'avoir désigné Me F... D..., notaire à Ganges (34) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de licitation du bien immobilier : qu'il est constant que le bien sis à [...], cadastré section [...] et composé principalement d'une maison à usage d'habitation a fait l'objet d'un acte de déclaration d'insaisissabilité en application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce le 2 juin 2006, l'acte ayant été publié à la Conservation des hypothèques le 11 juillet 2006 ; que c'est toutefois par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge du premier ressort a retenu que si la déclaration d'insaisissabilité limite le droit de poursuite des créanciers sous certaines conditions (maître P. faisant valoir qu'elle n'affecterait pas la créance de la Lyonnaise de Banque), cette même déclaration ne prive pas le droit des indivisaires à obtenir le partage au besoin par licitation à la barre du bien indivis ; qu'or, Maître W... a qualité pour former cette demande en qualité de représentant de Mme L... ; que la jurisprudence produite par Mme L... est inopérante, ne se rapportant pas au partage entre indivisaires ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de licitation de Maître W... recevable » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la fin de nonrecevoir de la demande de licitation de la parcelle [...] tirée de la déclaration d'insaisissabilité : que la demande de Me W... de licitation du bien immobilier cadastré section n° [...] sur la commune de [...] est recevable en sa qualité de représentant de Mme I... L... dans la procédure de partage de l'indivision post-communautaire, la déclaration d'insaisissabilité qui grève cet ensemble immobilier ne limitant que le droit de poursuite des créanciers et non le droit des indivisaires à obtenir le partage au besoin par licitation à la tribunal du bien indivis » ;

ALORS QUE lorsque a été régulièrement publiée la déclaration d'insaisissabilité avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, les droits indivis de ce dernier ne sont pas appréhendés par la procédure collective, de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour agir en partage et licitation du bien immobilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme L... en date du 17 mars 2008, « le 2 juin 2006, Mme L... a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de la parcelle [...] affectée à la résidence principale » (arrêt, p. 3, alinéa 4) ; qu'en retenant pourtant que la déclaration « ne prive pas le droit des indivisaires à obtenir le partage au besoin par licitation à la barre du bien indivis » et que « Me W... a qualité pour former cette demande en qualité de représentant de Mme L... » (arrêt, p. 8, alinéa 2), la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16867
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation du coïndivisaire - Juge aux affaires familiales - Jugement de divorce - Partage et licitation d'un bien indivis - Demande du liquidateur - Nécessité (non)

Si le liquidateur ne représente pas le débiteur en ce qui concerne les droits de celui-ci sur l'immeuble qu'il a régulièrement déclaré insaisissable, lequel n'est, dès lors, pas entré dans le gage commun des créanciers, le juge aux affaires familiales, saisi d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, peut, en exécution du jugement de divorce, ordonner sa licitation pour parvenir au partage de l'indivision sans avoir besoin d'une demande à cette fin du liquidateur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 février 2017

A rapprocher :Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27302, Bull. 2018, IV, n° 32 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-16867, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16867
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