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10/07/2019 | FRANCE | N°17-20519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-20519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ambulances Davout et Monceau Ambulances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2017), que M. P... a été engagé par la société Monceau Ambulances à compter du 1er octobre 2002 en qualité de chauffeur ambulancier - brevet national de secourisme (BNS) ; que le contrat de travail s'est poursuivi au bénéfice de la société Ambulances Davout à compter du 1er novembre 2002 ; qu'à partir du 1er févri

er 2003, son activité s'est poursuivie au profit de la société Ambulances Batigno...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Ambulances Davout et Monceau Ambulances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2017), que M. P... a été engagé par la société Monceau Ambulances à compter du 1er octobre 2002 en qualité de chauffeur ambulancier - brevet national de secourisme (BNS) ; que le contrat de travail s'est poursuivi au bénéfice de la société Ambulances Davout à compter du 1er novembre 2002 ; qu'à partir du 1er février 2003, son activité s'est poursuivie au profit de la société Ambulances Batignolles (la société) ; que le 9 février 2005, le salarié a été candidat aux élections des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale dont faisait partie la société ; que le 6 septembre 2005, une transaction de rupture a été signée par le salarié et la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de ses contrats de travail le 24 février 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 15 avril 2010 ; qu'après clôture pour insuffisance d'actif le 17 février 2011, la société Selafa MJA a été désignée en tant que mandataire ad hoc ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, et d'avoir rendu opposable ces créances aux AGS pour ce seul montant alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de payer le salaire de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter sa mission ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 15 avril 2010 ; qu'en déboutant M. P... de sa demande en rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2005 au 15 avril 2010 au motif qu'il ne justifiait pas avoir effectué des missions professionnelles ou être resté à la disposition de son employeur au cours de cette période, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur postérieurement à la transaction de rupture signée le 6 septembre 2005, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, retenant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture de son contrat de travail est nulle pour violation du statut protecteur et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 180 315,16 euros ;

AUX MOTIFS QUE, « M. P... conteste la validité d'un protocole transactionnel intervenu le 6 septembre 2005 ; qu'il estime d'une part que son objet est illicite, que la contrepartie fixée est dérisoire et que son consentement a été émis avec des réserves ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la transaction signée le 6 septembre 2005 avait pour objet de régler un différent résultant de la rupture du contrat de travail ; que M. P... avait fait l'objet dans le cadre d'un entretien préalable du 2 mars 2003, d'une mise à pied à la suite d'une altercation intervenue le 15 février 2005 ; qu'une procédure de licenciement avait été engagée à compter de cette date ; qu'à la suite de plusieurs aléas liée au statut de salarié protégé et à un changement de gérance, la mise à pied s'est prolongée ; que ce n'est que par un courrier en date du 27 juillet 2005 que l'employeur lui a demandé de réintégrer son poste de travail que la transaction est intervenue dans le mois suivant le retour du salarié, le 6 septembre 2005 ; qu'il convient de constater que la transaction est bien intervenue à la suite d'un différend entre le salarié et son employeur ; qu'il est d'ailleurs mentionné en exergue du protocole transactionnel « il est rappel que suite à une altercation entre salariés le 15 février 2005, M. P... a été mis à pied, son dossier faisant l'objet de diverses enquêtes et demande auprès des organismes compétents et suite à un changement de gérance » ; que ledit protocole concernait bien les modalités d'une rupture amiable du contrat de travail, qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié et la transaction est intervenue alors que le contrat de travail n'était pas rompu ; que la transaction doit en conséquence être déclarée nulle ; que M. P... sollicite de la cour qu'elle constate la nullité de la rupture de son contrat de travail en raison de son statut protégé et demande sa réintégration ; que la demande de nullité de la rupture en raison de son statut protégé doit être rejetée ; qu'en effet, au moment de la transaction soit le 6 septembre 2005, M. P... ne bénéficiait plus de la protection issue de l'application de l'article L 2411-10 du code du travail relatif à la candidature aux élections des membres du comité d'entreprise ; qu'en effet, le terme de six mois prenait fin au 9 août 2005 ; que les demandes formées en conséquence doivent être rejetées ; que la demande de réintégration est également inopérante en raison de la liquidation de la société, le 15 avril 2010 ; qu'avant cette date, ni l'employeur ni le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la liquidation n'ont procédé au licenciement du salarié ; que le contrat de travail s'est donc poursuivi jusqu'au 15 avril 2010, date de la liquidation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que la rupture est intervenue à cette date sans qu'aucune cause réelle et sérieuse n'ait été justifiée ; que la rupture prend donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salariée peut donc prétendre aux indemnités de rupture qui y sont attachées ; que s'agissant de la demande en rappels de salaire, M. P... sollicite la somme de 81 967,44 euros représentant les salaires qu'il aurait du percevoir du 27 juillet 2005 au 15 avril 2010 et les congés payés y afférents ; qu'il convient de rappeler que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni et que le salarié n'allègue pas avoir poursuivi son activité au bénéfice de la société après la date de la transaction et ne justifie pas être resté à la disposition de l'employeur après cette date ; que la demande de rappel de salaire devra donc être rejetée ; que M. P... sollicite à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire en se fondant sur l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la société comptait moins de 11 salariés ; que dès lors, il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail et d'apprécier le montant des dommages et intérêts au regard des éléments de preuve fournis par le salarié pour justifier de son préjudice ; qu'en l'état, M. P... ne communique aucun élément justifiant de son retour à l'emploi, de sa situation de chômage ou de ses indemnités et aucun document sur sa situation économique ; que tenant compte du fait que la nullité de la transaction emporte restitution des sommes versées en exécution de la convention en raison du préjudice moral lié à la rupture irrégulière ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 000 euros » ;

1°) ALORS QUE, le non-respect de la procédure de licenciement frappe la rupture d'irrégularité et entraîne le requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, l'irrégularité de la procédure n'exclut pas que soit intervenue une rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que le contrat de travail de M. P... n'avait pu être rompu préalablement au protocole transactionnel du 6 septembre 2005 en raison de l'absence de notification, par l'employeur d'une lettre de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, quand l'absence de respect des modalités requises aux fins de mettre un terme au contrat de travail n'exclut pas l'existence d'une rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, le contrat de travail d'un salarié candidat aux élections du comité d'entreprise ne peut être résilié amiablement qu'à la condition que sa rupture ait été préalablement autorisée par l'inspecteur du travail ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de la rupture du contrat de travail liant M. P... à la société Ambulances Batignolles, qu'à la date de la signature du protocole transactionnel le 6 septembre 2005, M. P... ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la rupture du contrat de travail de M. P... n'avait pas eu lieu à une date antérieure au protocole transactionnel, soit le 29 juillet 2005, date à laquelle M. P... bénéficiait encore du statut de salarié protégé jusqu'au 9 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2411-10 du code du travail ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, tout à la fois relever que la transaction signée le 6 septembre 2005, avait pour objet de régler un différend résultant de la rupture du contrat de travail, ce qui impliquait qu'une rupture du contrat de travail était antérieure à cet accord et retenir que la rupture du contrat de travail était intervenue le jour même de cette transaction, soit le 6 septembre 2005, voire ultérieurement, à la date de la liquidation ; qu'ainsi, en statuant comme l'a fait, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire rejeter la nullité de la rupture du contrat de travail pour méconnaissance du statut protecteur en se fondant sur une date de rupture fixée au 6 septembre 2005 et fixer par ailleurs la date de la rupture du contrat de travail au 15 avril 2010, date de la liquidation de la société Ambulances Batignolles ; qu'ainsi, en statuant comme l'a fait, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance de Monsieur P... au passif de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Batignolles la seule somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir déclaré cette créance opposable à l'AGS pour cette seule somme,

AUX MOTIFS QUE, « M. P... sollicite à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire en se fondant sur l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la société comptait moins de 11 salariés ; que dès lors, il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail et d'apprécier le montant des dommages et intérêts au regard des éléments de preuve fournis par le salarié pour justifier de son préjudice ; qu'en l'état, M. P... ne communique aucun élément justifiant de son retour à l'emploi, de sa situation de chômage ou de ses indemnités et aucun document sur sa situation économique ; que tenant compte du fait que la nullité de la transaction emporte restitution des sommes versées en exécution de la convention en raison du préjudice moral lié à la rupture irrégulière ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 000 euros » ;

ALORS QUE, les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de six mois de salaire formulé par M. P..., qu'il n'était pas contesté que la société Ambulances Batignolles possédait un effectif inférieur à 11 salariés, de sorte que l'article L 1235-3 du code du travail fixant à six mois de salaires l'indemnité minimum en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse était inapplicable en l'espèce, quand il ressortait des conclusions du salarié, soutenues à l'oral à l'audience, que celui-ci contestait nécessairement un tel effectif en demandant qu'il lui soit fait application de cette disposition, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. P... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(tout aussi subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé la créance de Monsieur P... au passif de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Batignolles aux seules sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2483,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 248,36 euros au titre des congés payés y afférents, 600,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, et d'avoir rendu opposable ces créances aux AGS pour ce seul montant,

AUX MOTIFS QUE, « s'agissant de la demande en rappels de salaire, M. P... sollicite la somme de 81 967,44 euros représentant les salaires qu'il aurait du percevoir du 27 juillet 2005 au 15 avril 2010 et les congés payés y afférents ; qu'il convient de rappeler que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni et que le salarié n'allègue pas avoir poursuivi son activité au bénéfice de la société après la date de la transaction et ne justifie pas être resté à la disposition de l'employeur après cette date ; que la demande de rappel de salaire devra donc être rejetée ; que M. P... sollicite à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire en se fondant sur l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la société comptait moins de 11 salariés ; que dès lors, il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail et d'apprécier le montant des dommages et intérêts au regard des éléments de preuve fournis par le salarié pour justifier de son préjudice ; qu'en l'état, M. P... ne communique aucun élément justifiant de son retour à l'emploi, de sa situation de chômage ou de ses indemnités et aucun document sur sa situation économique ; que tenant compte du fait que la nullité de la transaction emporte restitution des sommes versées en exécution de la convention en raison du préjudice moral lié à la rupture irrégulière ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 000 euros » ;

ALORS QU' il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de l'obligation de payer le salaire de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter sa mission ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 15 avril 2010 ; qu'en déboutant M. P... de sa demande en rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2005 au 15 avril 2010 au motif qu'il ne justifiait pas avoir effectué des missions professionnelles ou être resté à la disposition de son employeur au cours de cette période, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20519
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°17-20519


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20519
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