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09/07/2019 | FRANCE | N°18-17799

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2019, 18-17799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2018), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Dolol par un jugement du 30 novembre 2015, la société P..., prise en la personne de M. P..., étant désignée administrateur judiciaire et la société BTSG, en la personne de M. D..., en qualité de mandataire judiciaire ; qu'un jugement du 6 juin 2017 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Dolol, mis fin à la mission de la société P..., en sa qualité d'administrateur jud

iciaire, l'a désignée, en la personne de M. P..., commissaire à l'exécution du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2018), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Dolol par un jugement du 30 novembre 2015, la société P..., prise en la personne de M. P..., étant désignée administrateur judiciaire et la société BTSG, en la personne de M. D..., en qualité de mandataire judiciaire ; qu'un jugement du 6 juin 2017 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Dolol, mis fin à la mission de la société P..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, l'a désignée, en la personne de M. P..., commissaire à l'exécution du plan, avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce, et a maintenu la société BTSG, en la personne de M. D..., comme mandataire judiciaire, le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; que le ministère public a formé appel de ce jugement ; que l'affaire, instruite selon les modalités fixées aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2017 puis renvoyée à celle du 30 janvier 2018 où elle a été retenue ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dolol fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel du ministère public du 16 juin 2017 alors, selon le moyen :

1°/ que ne peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en jugeant que l'assignation en intervention forcée de l'administrateur judiciaire, partie en première instance, avait permis de régulariser la procédure bien que cet administrateur n'ait pas été intimée dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 547 et 554 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code de commerce ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire destinée à pallier le fait qu'il n'ait pas été régulièrement intimé ne peut se faire que dans le délai d'appel ; qu'en jugeant que l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire régulariserait la procédure « peu important (
) que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance », la cour d'appel a violé l'article R. 661-6 du code de commerce ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'administrateur judiciaire n'est en position d'indivisibilité ni avec les autres organes de la procédure collective ni avec le débiteur ; qu'en jugeant que l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire régulariserait la procédure « peu important (
) que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance », la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en raison du lien d'indivisibilité existant, dans l'instance en arrêté d'un plan de sauvegarde, entre le débiteur et les mandataires de justice, dont découle l'obligation d'intimer ces derniers imposée par l'article R. 661-6 du code de commerce, le ministère public, appelant du jugement arrêtant un plan de sauvegarde et dont l'appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, peut, en application de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, appeler les autres parties à la cause en cours d'instance, même après l'expiration du délai pour interjeter appel, sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 553 du code de procédure civile dès lors que toutes les parties sont présentes avant que le juge ne statue ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et du dossier de procédure que si la déclaration d'appel déposée le 16 juin 2017 ne vise que les sociétés débitrices et le mandataire judiciaire, le ministère public, après avoir assigné en intervention forcée ce dernier et l'administrateur judiciaire, a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 23 novembre 2017 visant tant l'un que l'autre ; que fût-elle déposée hors délai, cette dernière déclaration, dont seule l'irrecevabilité et non la caducité était soulevée, a régularisé la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intimation de l'administrateur judiciaire dans la déclaration d'appel du 16 juin 2017 ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Dolol fait grief à l'arrêt de rejeter son plan de sauvegarde alors, selon le moyen, que l'arrêt, en ce qu'il a jugé que « les engagements de financement pris par GBT et FIBT dans l'intérêt de Dolol manquent de pertinence, dès lors que ces sociétés sont elles-mêmes sous procédure de sauvegarde, confrontées à des passifs déclarés très importants et qu'elles ne démontrent pas leur capacité à financer leur propre plan dans les délais impartis », sera cassé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 12 avril 2018 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le plan de sauvegarde présenté par les sociétés GBT et FIBT, conformément à ce que dispose l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 avril 2018 rend le grief sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dolol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Dolol.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le ministère public recevable en son appel du 16 juin 2017 et d'AVOIR en conséquence, infirmant le jugement entrepris, rejeté le plan de sauvegarde présenté par la société Dolol ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon déclaration du 16 juin 2017, le ministère public a relevé appel du jugement du 6 juin 2017, à l'encontre de la Snc Dolol, de la Sel P..., en la personne de Maître I... P..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Snc Dolol et de la Sep BTSG, en la personne de Maître B... D..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Snc Dolol ; que Dolol soulève l'irrecevabilité de ce second appel, en ce que d'une part, en raison de l'enrôlement d'un premier appel dont la caducité n'avait pas été prononcée à cette date, le ministère public n'avait pas intérêt à interjeter un second appel contre le même jugement et les mêmes parties et en ce que, d'autre part, les organes de la procédure n'ont pas été intimés, une personne attraite devant la cour sous la mention "en présence de" ne suffisant pas à lui conférer la qualité de partie à la procédure et, en ce qu'en tout état de cause la Sel P... n'a pas été intimée en qualité d'administrateur judiciaire, mais à tort en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le ministère public soutient que sa déclaration du 16 juin 2017 est complète ainsi qu'il ressort du récapitulatif édité par le greffe, qu'elle est différente de la première en ce qu'elle précise l'objet de l'appel, de sorte qu'il avait bien un intérêt à l'effectuer et que les assignations délivrées les 31 juillet et 2 août 2017 aux organes de la procédure mentionnent la qualité d'administrateur judiciaire de la Sel P... ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du ministère public à raison de l'existence d'une première procédure d'appel sera rejetée, dès lors que, si la déclaration d'appel du 16 juin 2017 défère à la cour le même jugement que l'appel du 8 juin 2017, elle ne vise pas les mêmes parties, les organes de la procédure n'étant pas parties à cette première instance à défaut d'intimation lors de l'appel du 8 juin 2017, ce qui rendait l'appel irrecevable ; qu'il s'en suit que le ministère public avait dans ces conditions incontestablement intérêt à régulariser, dans le délai d'appel, une seconde déclaration intimant les organes de la procédure ; que surabondamment, il sera précisé que la mention "en présence de", s'agissant des organes de la procédure, qui sont des parties occupant une place particulière dans les procédures collectives, manifeste la volonté de les attraire à l'instance d'appel, l'obligation de les intimer, énoncée par l'article R 661-6 du code de commerce, renvoyant à la seule nécessité pour l'appelant de les faire participer à la procédure d'appel ; que quant au moyen pris de l'erreur de qualité de la Sel P..., intimée dans la déclaration d'appel en qualité de commissaire à l'exécution du plan, alors que l'appel suspensif du ministère public a eu pour conséquence de maintenir la Sel P... en qualité d'administrateur judiciaire et de suspendre sa mission de commissaire à l'exécution du plan, il sera jugé inopérant, dès lors qu'il est admis que l'appel peut être régularisé par une intervention forcée et que, par assignation du 31 juillet 2017, le ministère public a bien attrait la Sel P... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Dolol ; qu'il est indifférent que la Sel P... ait fait le choix de se constituer uniquement en qualité de commissaire à l'exécution du plan, dans la mesure où elle a bien été attraite en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du second appel, peu important en outre que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance ; qu'il s'en suit que l'appel relevé par le ministère public le 16 juin 2017 est recevable ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence d'examiner la recevabilité du troisième appel » ;

1./ ALORS QUE ne peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en jugeant que l'assignation en intervention forcée de l'administrateur judiciaire, partie en première instance, avait permis de régulariser la procédure bien que cet administrateur n'ait pas été intimée dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 547 et 554 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code de commerce ;

2./ ALORS QU'en tout état de cause, l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire destinée à pallier le fait qu'il n'ait pas été régulièrement intimé ne peut se faire que dans le délai d'appel ; qu'en jugeant que l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire régulariserait la procédure « peu important (
) que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance » (arrêt, p. 8, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article R. 661-6 du code de commerce ;

3./ ALORS QU'en tout état de cause, l'administrateur judiciaire n'est en position d'indivisibilité ni avec les autres organes de la procédure collective ni avec le débiteur ; qu'en jugeant que l'intervention forcée de l'administrateur judiciaire régulariserait la procédure « peu important (
) que l'assignation ait été délivrée après l'expiration du délai d'appel, dès lors qu'il résulte de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité entre les parties, comme c'est le cas en l'espèce, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, dans la mesure où elles ont toutes été appelées à l'instance » (arrêt, p. 8, pénultième §), la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-6 du code de commerce

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le plan de sauvegarde présenté par la société Dolol ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article L 626-1 du code du commerce dispose que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; qu'aux termes de l'article L 626-2 du même code, le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; qu'il définit le règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ; qu'il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; que conformément à l'article L 626-10 du code du commerce, le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise ; que ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que s'il y a lieu, les garanties pour en assurer l'exécution ; que pour s'opposer à l'adoption du plan, le ministère public fait valoir que l'unique mobile de cette procédure de sauvegarde est de faire obstacle, au moins pour un temps, à la créance de l'Etat contre Mme W..., qui s'élève à près de 13 millions d'euros, le plan adopté par le tribunal ne répond à aucun des critères posés par les articles L 620-1 et L 626-2 du code du commerce, que le jugement n'évoque aucunement les perspectives de redressement permettant de sauver un outil de production ou l'emploi, Dolol, n'employant aucun salarié et n'étant qu'un instrument de détention et de gestion du patrimoine de Mme W..., que les revenus locatifs générés par ce bien n'appartiennent pas à Dolol, l'immeuble ayant été réintégré dans le patrimoine de Mme W... par jugement du 22 février 2016, assorti de l'exécution provisoire, de sorte que Dolol n'a plus à percevoir les revenus locatifs ; que les comptables du PRS et des SIP soutiennent également que Dolol n'est plus propriétaire de son bien immobilier, ni de sa trésorerie, celle-ci provenant de loyers qu'elle n'a aucun titre à percevoir du fait du jugement du 22 février 2016 assorti de l'exécution provisoire, signifié et publié au service de la publicité foncière de Nanterre le 11 avril 2016 ; que tandis que Dolol, après avoir relevé que la conception restrictive de la procédure de sauvegarde par le ministère public n'est pas conforme à l'article L 620-1 du code du commerce et que le seul critère d'adoption d'un plan, exigé par l'article L 626-1 du code du commerce, est l'existence d'une possibilité sérieuse pour la société d'être sauvegardée, fait valoir qu'elle exerce une activité de location immobilière, que son chiffre d'affaires est de 216.000 euros par an, que le plan proposé est complémentaire de celui présenté par GBT et FIBT, ces sociétés s'engageant à prendre en charge le passif éventuel de Dolol et l'actif principal de Dolol étant réciproquement affecté à l'apurement de la procédure de sauvegarde de GBT et FIBT, que ces engagements réciproques permettent d'articuler l'exécution des plans, les passifs déclarés étant très proches et composés pour l'essentiel de créances déclarées en double, que le plan permettra un apurement intégral des créances sur une durée raisonnable de six ans, répondant en cela aux intérêts tant des créanciers que de la débitrice, qu'il existe bien une possibilité sérieuse pour la société d'être sauvegardée, dès lors que le passif à prendre en compte dans l'établissement du plan est très incertain dans son quantum, le passif déclaré ne correspondant en rien à son passif réel, les sociétés CDR, l'Agent judiciaire de l'Etat et les mandataires judiciaires de M. W... ayant déclaré une même créance, représentant 99,8% du passif, alors que Dolol n'est pas concernée par la condamnation prononcée à la suite de la rétractation des sentences arbitrales et que les créances des CDR et de l'Agent judiciaire de l'Etat ont été rejetées par le juge-commissaire le 14 décembre 2017, que l'administration fiscale a seulement déclaré une créance de 55 euros et n'a pas déclaré les créances objet des hypothèques judiciaires, de sorte que celles-ci sont inopposables à la procédure de sauvegarde et qu'en outre elles font l'objet de réclamations contentieuses en cours, de sorte que son passif résiduel se limite à une créance d'Axa Banque de 1.815.095,12 euros, intégralement contestée, que l'actif immobilier qu'elle détient, valorisé à 16,3 millions d'euros, génère des revenus mensuels de 18.000 euros pouvant être cédés dans le cadre du plan, que cet actif appartient bien à Dolol, le jugement du 22 février 2016 étant non avenu et inopposable à la procédure collective, en ce qu'il a été rendu sans régularisation préalable auprès des organes de la procédure collective, conformément aux articles L 622-21 et L 622-22 du code du commerce ; que l'administrateur et le mandataire judiciaires maintiennent leur avis favorable sur le plan, soulignant que si le passif déclaré est immense au regard de l'actif de Dolol, l'essentiel de ce passif correspond à des créances qui sont contestées et dont le fait générateur est antérieur à la création de la société, que si l'on exclut le passif lié au contentieux entre le groupe H... W... et le Crédit Lyonnais, les créances en compte courant des époux W... et le passif bancaire intégralement garanti par des contrats d'assurance-vie, le passif de Dolol est quasi nul de sorte que, sous réserve du litige portant sur la propriété de l'hôtel de Neuilly sur Seine, le passif pourra être réglé rapidement, qu'en l'état il est impossible de déterminer le passif qui sera effectivement admis, que l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'améliorera pas la situation des créanciers dans l'attente de l'issue de la procédure de vérification des créances, et n'aura pas pour effet d'assurer la conservation par Dolol de son principal actif. Ils soulignent que le jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné la réintégration de l'hôtel de Neuilly sur Seine dans le patrimoine de Mme W... fait l'objet d'un appel, en raison de son caractère non avenu et de l'absence de fondement juridique pertinent ; que de la même manière que pour les holdings, dont l'activité économique se rapporte à la détention et à la gestion de titres, il est admis que les sociétés ayant pour objet la détention et la gestion d'un patrimoine immobilier ne sont pas, hors cas de fraude, exclues du bénéfice de la procédure de sauvegarde, de sorte qu'il est indifférent que Dolol, qui n'emploie aucun salarié, ne formule pas de proposition en terme d'emploi ; qu'il sera relevé à cet égard que le débat ne porte plus sur les conditions d'éligibilité de Dolol au bénéfice de la procédure de sauvegarde, le jugement d'ouverture étant devenu définitif, mais désormais sur la pertinence du plan proposé par Dolol pour assurer sa sauvegarde, tout en réglant ses créanciers ; que la Snc Dolol a été créée par Mme W... après les sentences arbitrales ayant alloué des fonds aux époux W... dans le litige les opposant au Crédit Lyonnais dans l'affaire Adidas ; que concomitamment à sa création, elle a acquis un hôtel particulier [...] le 1er octobre 2012 pour le prix de 15,2 millions d'euros, cette acquisition ayant été financée par un prêt immobilier de 16 millions d'euros consenti par Axa, avec la garantie personnelle et solidaire de Mme W... à hauteur de 17,6 millions d'euros, garantie à son tour par une délégation consentie par cette dernière sur deux contrats d'assurance-vie, respectivement de 10.166.444 millions d'euros et de 6.481.729 millions d'euros ; que ce bien, unique actif immobilier de Dolol, a été donné à bail, en dernier lieu, le 22 septembre 2016, pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 18.000 euros ; que dans son projet de plan, Dolol déclare que son capital est entièrement détenu par Mme W... et son fils ; que le plan prévoit, outre le paiement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 euros, un apurement du passif sur 6 ans, avec une année de franchise, selon les modalités suivantes: 5% du passif payable à l'anniversaire de l'adoption du plan, puis successivement 10%, 15%, 20%, 20% et 30% ; que le jugement déclare inaliénables les biens garantissant le plan pendant la durée du plan, sans toutefois préciser les biens dont il s'agit, cette mention apparaissant cependant faire écho au projet de plan de sauvegarde de GBT et FIBT, le plan proposé par Dolol étant dans les faits quasiment intégré au plan de sauvegarde de GBT et FIBT, ces sociétés s'étant engagées à prendre en charge le passif éventuel de Dolol tandis que l'actif principal de Dolol est affecté à l'apurement du plan de sauvegarde de GBT ; que les créances déclarées au passif de Dolol s'élèvent à 1.808.241.116 euros, et sont intégralement contestées ; que le projet de plan ne se base que sur un passif résiduel de 3.954 euros, Dolol considérant que les autres créances ne constituent pas des dettes ; que si le passif de 1.808.241.116 euros intègre les créances très importantes, déclarées en double par l'Agent judiciaire de l'Etat, les CDR et les co-mandataires de M. W... au titre des condamnations prononcées après la rétractation des sentences arbitrales par l'arrêt du 3 décembre 2015, auquel Dolol n'était pas partie, et qui ont pour certaines fait l'objet d'ordonnances non définitives de rejet par le juge-commissaire, il comporte aussi d'autres déclarations de créances significatives ; qu'ainsi, M. X... N..., précédent locataire de l'hôtel particulier de Neuilly sur Seine, a déclaré une créance 69.000 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ; que l'existence d'un litige sur la restitution du dépôt de garantie ne justifie pas d'écarter cette créance du plan, dès lors qu'un plan doit intégrer le passif contesté, même si en application de l'article L 626-21 du code du commerce, les sommes à répartir dans le cadre du plan, ne seront, pour les créances litigieuses, versées qu'à compter de leur admission définitive au passif, le tribunal pouvant toujours décider qu'un créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive ; qu'Axa Banque a quant à elle déclaré une créance de 1.815.000 euros ; que s'il n'est pas contesté que le prêt immobilier qu'elle a consenti à Dolol, garanti par Mme W..., est adossé à deux contrats d'assurance vie, que Dolol évalue à plus de 21 millions d'euros, il n'est nullement établi que les sommes ainsi placées sur ces contrats ont fait l'objet d'une demande de remboursement pour être affectées à l'exécution du plan, à supposer que Mme W... puisse disposer d'une partie de ces fonds qu'elle a affectés en garantie de son engagement de 17,6 millions d'euros, lors de l'acquisition de l'hôtel particulier de Neuilly sur Seine ; que s'agissant des créances en compte courant des époux W..., déclarées au passif de Dolol pour un montant de 798.000 euros, il sera relevé que l'administrateur judiciaire soulignait, dans son rapport du 5 mai 2017, que ces créances pourront être subordonnées à l'apurement préalable du passif, à charge de recueillir l'accord exprès des époux W... lors de l'audience d'examen du plan, que toutefois aucune mention de ce type ne ressort du projet de plan ou du jugement ; que si en cet état, ainsi que l'admettent les organes de la procédure, il est impossible de déterminer le passif qui sera définitivement admis, le plan ne peut néanmoins se résumer à la prise en charge d'un passif de 3.954 euros ; qu'un plan de sauvegarde n'ayant pas vocation à suspendre purement et simplement, pendant sa durée, le paiement des créances, doit définir des modalités de règlement du passif, dans la limite de temps fixée par la loi et compatibles avec l'exigence d'une probabilité sérieuse d'exécution ; qu'il convient de rechercher si le projet de plan a des chances sérieuses d'être exécuté à compter de sa première échéance et pendant toute sa durée ; que les engagements de financement pris par GBT et FIBT dans l'intérêt de Dolol manquent de pertinence, dès lors que ces sociétés sont elles-mêmes sous procédure de sauvegarde, confrontées à des passifs déclarés très importants et qu'elles ne démontrent par leur capacité à financer leur propre plan dans les délais impartis ; que s'agissant des possibilités de financement propres à Dolol, il sera relevé que le jugement fait état de l'existence d'une trésorerie sans en préciser le montant et que la société débitrice ne justifie pas en cause d'appel de sa trésorerie disponible ; que les organes de la procédure font certes état d'un chiffre d'affaires de 216.000 euros par an correspondant aux loyers encaissés par Dolol, seuls revenus identifiés ; que la simulation de plan effectuée par le cabinet Wingate, expert mandaté par les époux W..., s'est basée pour l'exécution du plan sur des revenus locatifs de 1.080.000 euros, ce montant correspondant à cinq années de loyers, la cession de l'actif immobilier, n'étant pas envisagée avant 2022/2023 ; que cependant, ainsi que le relevait le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce, un aléa important pèse sur le seul actif immobilier de Dolol et donc sur le sort des loyers générés par ce bien ; qu'en effet, les risques pesant sur l'actif de Dolol à raison du conflit opposant l'administration fiscale à Mme C..., qui avaient motivé l'ouverture de la procédure de sauvegarde, n'ont pas disparu, le comptable du PRS disposant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 22 février 2016, revêtu de l'exécution provisoire, frappé d'appel, ayant jugé que Mme L... C... épouse W... est la véritable propriétaire de l'hôtel particulier de Neuilly sur Seine et ayant fait inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien ; que s'il est soutenu que ce jugement est non avenu en ce que les organes de la procédure n'ont pas été attraits à la cause alors que la procédure de sauvegarde a été ouverte après l'ordonnance de clôture mais avant les débats devant le tribunal de grande instance, ce dont Mme W... n'a vraisemblablement pas informé le tribunal, et que tous les actes subséquents sont nuls, il n'en demeure pas moins qu'en l'état la cour d'appel n'a pas encore statué sur le sort de ce jugement revêtu de l'exécution provisoire et qu'une seconde procédure, aux mêmes fins, se déroulant en présence des organes de la procédure, donnera lieu prochainement à une nouvelle décision, le jugement à intervenir dans cette procédure se trouvant en délibéré à la date des débats dans la présente instance ; que l'aléa affectant la propriété du bien et par voie de conséquence les revenus qu'il génère risque de perdurer compte tenu des recours prévisibles sur les décisions à intervenir ; qu'en tout état de cause, indépendamment de l'incertitude affectant le sort de cet immeuble, les revenus locatifs escomptés pendant la durée du plan, qui ne sont pas nets de charges pour Dolol, s'avèrent insuffisants sur la durée du plan pour financer les échéances nécessaires, même en retirant du passif à prendre en compte dans le cadre du plan, les créances déclarées au titre de l'arrêt du 3 décembre 2015 et les créances en compte courant déclarées par les époux W... ; que le plan ne prévoyant aucune cession d'actif, aucune rentrée de fonds ne viendra à ce titre fournir des liquidités pour exécuter le plan ; que dans ce contexte, la probabilité d'exécution du plan n'apparaît pas sérieuse, les garanties proposées ne rendant en rien plus certaine sa mise en oeuvre dans les délais impartis ; qu'il s'en suit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a arrêté le plan proposé, la cour, statuant à nouveau, rejettera le plan de sauvegarde proposé » ;

1./ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que « s'il n'est pas contesté que le prêt immobilier (que la société Axa Banque) a consenti à Dolol, garanti par Mme W..., est adossé à deux contrats d'assurance vie, que Dolol évalue à plus de 21 millions d'euros, il n'est nullement établi que les sommes ainsi placées sur ces contrats ont fait l'objet d'une demande de remboursement pour être affectées à l'exécution du plan, à supposer qu'elle puisse disposer d'une partie de ces fonds qu'elle a affectés en garantie de son engagement de 17,6 millions d'euros, lors de l'acquisition de l'hôtel particulier de Neuilly sur Seine » (arrêt, p. 14 § 2), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QU'en jugeant que « s'il n'est pas contesté que le prêt immobilier (que la société Axa Banque) a consenti à Dolol, garanti par Mme W..., est adossé à deux contrats d'assurance vie, que Dolol évalue à plus de 21 millions d'euros, il n'est nullement établi que les sommes ainsi placées sur ces contrats ont fait l'objet d'une demande de remboursement pour être affectées à l'exécution du plan, à supposer qu'elle puisse disposer d'une partie de ces fonds qu'elle a affectés en garantie de son engagement de 17,6 millions d'euros, lors de l'acquisition de l'hôtel particulier de Neuilly sur Seine » (arrêt, p. 14 § 2), la cour d'appel, qui a statué par motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3./ ALORS QUE l'arrêt, en ce qu'il a jugé que « les engagements de financement pris par GBT et FIBT dans l'intérêt de Dolol manquent de pertinence, dès lors que ces sociétés sont elles-mêmes sous procédure de sauvegarde, confrontées à des passifs déclarés très importants et qu'elles ne démontrent pas leur capacité à financer leur propre plan dans les délais impartis » (arrêt, p. 14 § 6), sera cassé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 12 avril 2018 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le plan de sauvegarde présenté par les sociétés GBT et FIBT, conformément à ce que dispose l'article 625 du code de procédure civile ;

4./ ALORS QUE lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation ; qu'en jugeant, concernant les possibilités de financement propres à la société Dolol tirées des revenus locatifs de l'hôtel particulier de Neuilly sur Seine, que du fait du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2016, revêtu de l'exécution provisoire et frappé d'appel, ayant jugé que Madame C... serait la véritable propriétaire de cet immeuble, « l'aléa affectant la propriété du bien et par voie de conséquence les revenus qu'il génère risque de perdurer compte tenu des recours prévisibles sur les décisions à intervenir » (arrêt, p. 15 § 2), sans vérifier, comme il lui était demandé, si le fait que ce jugement doive être déclaré non avenu en ce que les organes de la procédure n'ont pas été attraits à la cause alors que la procédure de sauvegarde a été ouverte après l'ordonnance de clôture mais avant les débats devant le tribunal de grande instance, ne laissait pas une possibilité sérieuse pour la société Dolol d'être sauvegardée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-17799
Date de la décision : 09/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2019, pourvoi n°18-17799


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17799
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