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04/07/2019 | FRANCE | N°18-19116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-19116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a souscrit le 27 mai 1983, auprès de la société Norwich Union Life insurance un contrat, dont le terme a été fixé au 31 décembre 2012, prévoyant le paiement d'un capital différé à l'issue d'une période de trente ans de cotisations, ou le remboursement des primes en cas de décès ; que cette société, initialement de forme mutualiste, a décidé en 1997 de sa transformation en société d'assurance de capitaux et de son introduction en bourse ; que la so

ciété Aviva vie (l'assureur) est ultérieurement venue à ses droits à la suite...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a souscrit le 27 mai 1983, auprès de la société Norwich Union Life insurance un contrat, dont le terme a été fixé au 31 décembre 2012, prévoyant le paiement d'un capital différé à l'issue d'une période de trente ans de cotisations, ou le remboursement des primes en cas de décès ; que cette société, initialement de forme mutualiste, a décidé en 1997 de sa transformation en société d'assurance de capitaux et de son introduction en bourse ; que la société Aviva vie (l'assureur) est ultérieurement venue à ses droits à la suite d'une opération de fusion-absorption ; que lorsque le contrat de M. K... est arrivé à terme, l'assureur a indiqué à celui-ci que le montant du capital était de 36 770,70 euros augmenté d'un bonus de 24 912,32 euros, soit une somme totale de 61 683,02 euros, avant prélèvements sociaux ; que contestant le calcul de ce montant, M. K... a assigné l'assureur en exécution forcée du contrat et en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. K... tendant à voir condamner l'assureur à exécuter le contrat litigieux, selon les engagements initiaux dont il se prévalait, l'arrêt, qui constate que ce contrat a été souscrit le 27 mai 1983, retient que si les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle lorsque, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, le projet n° 20 001 établi le 25 mai 1983 ne peut être tenu pour déterminant du consentement de M. K... puisqu'il l'avait déjà donné dès lors qu'il avait signé le 18 mai 1983 la proposition d'assurance, reçue par l'assureur le 24 mai 1983, prenant effet le 31 décembre 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier document mentionnait : « la présente proposition n'engage ni le proposant, ni la société, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. K... de sa demande en dommages-intérêts formée au titre d'un manquement de l'assureur à ses obligations d'information, l'arrêt retient, s'agissant de l'information au cours de l'exécution du contrat, qu'à supposer ce manquement établi, le préjudice allégué n'est pas démontré puisqu'il correspond au « différentiel existant entre le montant de la garantie annoncée dans le projet n° 20 001 et l'offre de règlement brute formulée par l'assureur » ;

Que, conformément au texte susvisé, la cassation prononcée sur la première branche du moyen du chef du rejet de la demande d'exécution du contrat fondée sur les termes du projet n° 20 001 entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande subsidiaire d'indemnisation fondée sur un manquement de l'assureur à son obligation d'information ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deux moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. K... recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. K... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Aviva vie à exécuter le contrat d'assurance conformément aux engagements initiaux en jugeant qu'elle lui était redevable d'une somme minimum de 97.993,92 euros, outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE si les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, il sera observé qu'au cas présent, M. K... a signé la proposition d'assurance établie par la Norwich Union Life le 18 mai 1983, document reçu par l'assureur le 24 mai 1983, prenant effet le 31 décembre 1982 ; que le projet n° 20 001 établi le 25 mai 1983 ne peut donc être tenu pour déterminant du consentement qu'il avait déjà donné ; que M. K... se prévaut de l'article 5 des conditions générales qui dispose que "La Société est à Forme Mutuelle : il n'y a pas d'actionnaire et la totalité des excédents (techniques et financiers) revient aux assurés" ; que toutefois il importe de relever que la suite de l'article 5 ajoute que : "Chaque année, la société fait une évaluation actuarielle pour déterminer l'excédent de l'exercice. Une partie de cet excédent, à la discrétion des Administrateurs, est distribuée sous forme de Bonus aux assurés participants. Le solde est reporté sur l'exercice suivant en prévision des répartitions ultérieures afin de pouvoir compenser les fluctuations éventuelles des excédents qui peuvent se produire d'une année sur l'autre. L'excédent distribué ne peut être inférieur à celui qui résulte des calculs de participations aux bénéfices prévues par le code des assurances. Le Bonus est alloué dès la première année et il porte sur chaque prime annuelle payée. Il vient en augmentation de la somme assurée et il est payable dans les mêmes conditions que celle-ci ou à toute autre époque spécifiée dans la police. Il est exprimé en pourcentage de la somme assurée et le taux de répartition peut différer d'une catégorie de contrat à une autre. Le Bonus est consolidé en fin d'exercice et il devient alors garanti au même titre que la somme assurée. Pour les garanties dont le paiement devient exigible en cours d'exercice, la Compagnie déclare chaque année un taux de bonus intermédiaire se rapportant aux primes payées depuis la dernière consolidation" ; qu'ainsi il est expressément prévu aux conditions générales du contrat que seule une partie des excédents sera attribuée sous forme de bonus, dont le montant est fixé par les administrateurs, étant souligné que le contrat prévoit bien la participation de l'assuré aux bénéfices financiers et techniques et non pas seulement financiers ; qu'ainsi à la date d'échéance du contrat, la société Aviva vie a respecté ses obligations contractuelles telles que définies aux conditions générales et particulières en versant à M. K... la somme de 36 770,70 euros (soit le capital garanti de 241 200 francs) ainsi que les excédents techniques et financiers de 3,5 % valorisant ainsi le contrat par un cumul de bonus à hauteur de 24 912,32 euros, soit la somme totale de 61 683,02 euros hors prélèvements sociaux ; que la cour observe que M. K... ne démontre pas que ce total serait affecté d'erreurs de calcul ou de répartition et qu'il ne verse au soutien de son argumentation aucune note technique objective émanant d'un professionnel ; que s'agissant du Superbonus, la cour observe à la suite de l'intimée que les deux documents contractuels que sont les conditions générales et particulières ne l'évoquent nullement ; que le document versé aux débats émanant de la société Norwich (pièce n° 5 de l'intimée) mentionne expressément qu'il "dépend des fluctuations économiques et des résultats financiers de la société" et celui versé aux débats par l'appelant (pièce n° 5 lettre adressée par l'assureur à la suite de la souscription) résume les taux de participation aux bénéfices selon l'année de souscription et fait une simulation de l'évolution du capital entre 1 et 40 ans, simulation qui ne constitue pas un engagement contractuel, de surcroît non déterminante du consentement du souscripteur donné antérieurement ;

1°) ALORS QUE la proposition d'assurance signée par M. K... le 18 mai 1983 mentionnait : « La présente proposition n'engage ni le proposant ni la Société ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque » ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'admettre que le projet établi par l'assureur le 25 mai 1983, qui faisait état du versement au terme du contrat d'une somme de 97.993,92 euros, avait eu une influence sur le consentement de M. K..., que ce dernier l'avait donné par la signature de la proposition d'assurance, la cour d'appel a dénaturé la proposition d'assurance et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE l'article 5 des conditions générales du contrat prévoyait que « la totalité des excédents (techniques et financiers) revient aux assurés » et que « chaque année, la société fait une évaluation actuarielle pour déterminer l'excédent de l'exercice. Une partie de cet excédent, à la discrétion des Administrateurs, est distribuée sous forme de Bonus aux assurés participants. Le solde est reporté sur l'exercice suivant en prévision des répartitions ultérieures », ce dont il résultait que, même s'il était prévu, aux fins de lissage, le report d'une année sur l'autre d'une partie de l'excédent, c'est la totalité des excédents qui, à terme, devait être versée aux assurés ; qu'en retenant cependant, sous couvert de la possibilité laissée à l'assureur de reporter une partie de l'excédent sur l'exercice suivant, qu'il aurait été expressément prévu aux conditions générales que seule une partie des excédents serait attribuée sous forme de bonus, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments qui lui sont soumis ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande de M. K..., qu'il ne démontrait pas que la somme totale de 63.683,02 euros versée par l'assureur était affectée d'erreur de calcul ou de répartition, sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments versés par lui aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. K... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Aviva vie à lui verser la somme de 36.000 euros au titre des manquements à ses obligations d'information précontractuelle et sur l'évolution du contrat ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du non-respect des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat d'assurance, moyen rejeté par le tribunal, il sera observé que l'appelant n'en fait plus état ; que M. K... n'est pas fondé à soutenir que la société Norwich a commis un manquement en s'abstenant de mentionner le taux d'intérêt technique alors que lors de la souscription du contrat aucune disposition légale ne l'imposait ; que l'intimée fait par ailleurs à raison valoir que les conditions particulières précisaient que la somme assurée correspondait à "un capital avec participation aux bénéfices, payable le 31 décembre 2012 si l'assuré est alors en vie de 241.200 francs" ainsi que le montant de la prime annuelle versée en cours d'exécution du contrat ; qu'ainsi le taux de 3,50 % permettait que soit garanti le capital à terme, sans préjudice du versement des excédents financiers et techniques ayant amené la valorisation du contrat à hauteur de la somme de 61.683,02 euros avant prélèvements sociaux ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été jugé relativement au Superbonus qu'il ne peut être reproché un manque d'information à ce titre ; qu'il n'est en conséquence pas établi que des manquements à l'obligation d'information pré-contractuelle soient imputables à l'assureur ; que M. K... ne démontre pas que l'assureur ait procédé à une modification unilatérale des modalités de fonctionnement du contrat d'assurance en cours d'exécution du contrat ou ait dissimulé une telle modification ; que s'agissant des manquements à l'obligation d'information au cours de l'exécution du contrat, notamment au regard des dispositions de l'article L. 132-22 du code des assurances, la cour observe qu'à les supposer établis, ces manquements sont de nature à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'assureur et nécessitent la démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec ces manquements ; que le préjudice allégué par M. K... équivaut selon ce dernier au "différentiel existant entre le montant de la garantie annoncée dans le projet n° 20 001 et l'offre de règlement brute formulée par l'assureur" ; qu'or la cour a jugé d'une part que ce projet ne pouvait être tenu pour déterminant du consentement que le souscripteur avait déjà donné et d'autre part que la société Aviva vie avait respecté ses obligations contractuelles telles que définies aux conditions générales et particulières en versant à son assuré la somme totale de 61 683,02 euros ; qu'il en résulte que l'appelant ne fait pas la démonstration du préjudice qu'il aurait subi qui résulterait des manquements qu'il allègue ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. K... fait valoir que Norwich Union Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, pris dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat d'assurance, faute de lui avoir remis, avec la proposition d'assurance, une note d'information relative aux dispositions essentielles du contrat, distincte des conditions générales du contrat d'assurance ; que la proposition d'assurance remise à M. K... par la société Norwich Union Life le 18 mai 1983 précise qu'il lui est remis un spécimen des conditions générales valant note d'information ; qu'il s'en déduit que la note d'information n'était pas distincte des conditions générales, en violation de l'article L.132-5-1 du code des assurances ; que toutefois, la prorogation du délai de renonciation au contrat d'assurance est la seule sanction prévue en cas de défaut de remise des documents prévus par ce texte. M. K... ne sollicite pas l'application de cette sanction ; qu'il n'est au demeurant plus recevable à le faire, le contrat d'assurance étant arrivé à terme ; que pour pouvoir engager la responsabilité de la société Avivia Vie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il lui appartient donc de démontrer que l'assureur a manqué à son obligation précontractuelle d'information en ne délivrant pas une information claire et précise sur les conditions et modalités de l'assurance ; qu'en l'espèce, il ressort de la proposition d'assurance que l'objet de la garantie proposée est la constitution d'un capital de 241 200 FF au moyen de paiement de primes annuelles sur une durée de 30 ans, sans garanties annexes ; que les conditions générales précisent, en leur article 5, que le capital garanti à terme, correspondant à la « somme assurée, » est abondé d'un bonus consolidé à la fin de chaque exercice, devenant alors garanti comme la somme assurée, et correspondant à la quote-part des excédents techniques et financiers dont les administrateurs de la mutuelle ont décidé la distribution sous forme de bonus pour chaque exercice ; que M. K... ne démontre pas le caractère inexact, insuffisant ou incomplet de ces informations ou encore qu'il ait pu se méprendre, du fait de l'information donnée par ces documents, sur les modalités de fonctionnement du contrat d'assurance ; que de même, M. K... ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser une modification unilatérale des modalités de fonctionnement du contrat d'assurance en cours de contrat ou une dissimulation d'une telle modification par l'assureur ; qu'il ne caractérise donc pas un manquement de la société Aviva vie à son obligation de loyauté ;

1°) ALORS QUE M. K... faisait valoir que l'assureur ne lui avait pas remis la note d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ce qui lui ouvrait droit à réparation sur le fondement de la responsabilité civile ; qu'en retenant cependant que M. K... ne faisait plus état du moyen, rejeté par le tribunal, tiré du non-respect par l'assureur des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. K... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les éventuels manquements de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information telle que définie par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances sont susceptibles d'engager sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la demande indemnitaire de M. K..., que la seule sanction de la violation de l'article L. 132-5-1 était la prorogation du délai de renonciation au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé ce texte ;

3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen, la cour d'appel s'étant fondée, pour écarter l'indemnisation au titre du défaut d'information en cours de contrat, sur l'absence de caractère déterminant du projet du 25 mai 1983, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE M. K..., pour établir la réalité de son préjudice à raison du manquement de l'assureur à son obligation d'information, faisait valoir, d'une part, que celui-ci était équivalent au différentiel existant entre le montant de la garantie annoncée dans le projet et l'offre de règlement brute formulée par l'assureur et, d'autre part, qu'il avait été privé de la faculté d'opter pour un autre contrat d'assurance-vie dont la valorisation aurait été supérieure à celui qu'il avait souscrit, de sorte qu'il se prévalait ainsi d'une perte de chance d'avoir pu souscrire un meilleur placement ; qu'en se contentant d'écarter l'indemnisation du différentiel existant entre la somme mentionnée au projet et celle perçue, sans se prononcer sur la perte de chance invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19116
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-19116


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19116
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