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04/07/2019 | FRANCE | N°18-18034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-18034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2018), que M. O..., qui était employé par la société La Vague sweety lounge (la société La Vague), a été victime le 2 janvier 2014 d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; que, soutenant qu'elle avait été contrainte de procéder au licenciement de M. O... pour inaptitude, à la suite de l'accident, la société La Vague a assigné l'assureur en remboursement des indemn

ités versées à son salarié du fait de ce licenciement ;

Sur le moyen unique p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2018), que M. O..., qui était employé par la société La Vague sweety lounge (la société La Vague), a été victime le 2 janvier 2014 d'un accident de la circulation causé par un véhicule assuré auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; que, soutenant qu'elle avait été contrainte de procéder au licenciement de M. O... pour inaptitude, à la suite de l'accident, la société La Vague a assigné l'assureur en remboursement des indemnités versées à son salarié du fait de ce licenciement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la société La Vague fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; qu'il était constant que l'inaptitude de M. O..., ayant conduit à son licenciement par l'employeur, résultait de l'accident de trajet dont le salarié avait été victime ; qu'il n'était pas prétendu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ou que le salarié avait refusé un tel reclassement ; qu'en énonçant qu'il n'était pas versé aux débats d'éléments permettant d'apprécier que la société La Vague n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement, pour considérer que ce licenciement avait pour cause exclusive la rupture du contrat de travail décidée par l'employeur et qu'il n'était pas justifié d'un lien de causalité entre l'accident et l'obligation de payer l'indemnité de licenciement, sans constater que le salarié aurait pu rester au service de l'employeur, nonobstant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à raison des séquelles de l'accident dont il avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, selon la lettre de la société La Vague du 13 novembre 2015, le licenciement de M. O... faisait suite à un avis d'inaptitude ainsi qu'à une impossibilité de reclassement dans l'entreprise et qu'il n'était pas produit d'autres éléments permettant d'apprécier que cette société n'avait d'autre choix que de procéder à ce licenciement ; qu'ayant ensuite exactement retenu que l'indemnité de licenciement versée au salarié est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur après avoir apprécié les reclassements qu'il était susceptible de proposer, elle a pu décider qu'il n'était pas justifié d'un lien de causalité direct et certain entre l'obligation de payer l'indemnité de licenciement et l'accident dont M. O... avait été victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Vague sweety lounge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Vague sweety lounge .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société La Vague sweety Lounge de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE pour obtenir réparation de son préjudice par ricochet, l'employeur doit établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'il allègue et l'accident ; que selon le courrier de la société Vague Sweety Lounge du 13 novembre 2015, le licenciement fait suite à un avis d'inaptitude de la médecine du travail et une impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'il n'est pas versé aux débats d'autres éléments permettant d'apprécier que la société Vagues Sweety Lounge n'aurait pas eu d'autre choix que de procéder à ce licenciement ; que l'indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale dont dispose l'employeur qu'il a exercé après avoir apprécié les reclassements qu'il était susceptible de proposer ; qu'en l'espèce, ce licenciement a pour cause exclusive la rupture du contrat de travail décidée par l'employeur et il n'est donc pas justifié d'un lien de causalité direct et certain entre l'obligation de payer l'indemnité de licenciement et l'accident ;

1) ALORS QUE le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; qu'il était constant que l'inaptitude de M. O..., ayant conduit à son licenciement par l'employeur, résultait de l'accident de trajet dont le salarié avait été victime ; qu'il n'était pas prétendu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, ou que le salarié avait refusé un tel reclassement ; qu'en énonçant qu'il n'était pas versé aux débats d'éléments permettant d'apprécier que la société La Vague Sweety lounge n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement, pour considérer que ce licenciement avait pour cause exclusive la rupture du contrat de travail décidée par l'employeur et qu'il n'était pas justifié d'un lien de causalité entre l'accident et l'obligation de payer l'indemnité de licenciement, sans constater que le salarié aurait pu rester au service de l'employeur, nonobstant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à raison des séquelles de l'accident dont il avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2) ALORS QUE la société La Vague Sweety Lounge faisait valoir qu'elle avait dû verser à son salarié la somme de 10 424, 26 € bruts au titre des indemnités compensatrices de congés payés pour la période de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, outre celle de 4 835,29 € au titre des cotisations patronales afférentes ; qu'elle exposait que ces sommes étaient dues au salarié même s'il n'avait pas été licencié, dès lors qu'elles résultaient de ce qu'il n'avait pas pu bénéficier de ses congés payés en raison de la survenance de l'accident ; qu'en énonçant seulement, pour débouter la société La vague de toutes ses demandes, qu'il n'était pas justifié d'un lien de causalité directe entre le l'obligation de payer l'indemnité de licenciement et l'accident, sans s'expliquer sur ce moyen de nature à fonder, au moins partiellement, les demandes de la société appelante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18034
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-18034


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18034
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