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04/07/2019 | FRANCE | N°18-12223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-12223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2017), que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats S... H... avocat (la société) a présenté une réclamation contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse (le conseil de l'ordre) du 6 janvier 2017 modifiant l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait

grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du 6 janvier 2017, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2017), que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats S... H... avocat (la société) a présenté une réclamation contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse (le conseil de l'ordre) du 6 janvier 2017 modifiant l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du 6 janvier 2017, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ; que ces dispositions ne prévoient ainsi la possibilité pour le barreau d'accueil de ne soumettre un avocat extérieur ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort qu'à une seule cotisation à ce titre ; qu'en retenant que la délibération litigieuse du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017, ajoutant, pour les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau, à la cotisation fixe, déjà prévue par l'article 8.1.1.2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse, une cotisation proportionnelle, était conforme aux dispositions de ce texte, lequel ne prévoyait pas le versement d'une seule cotisation par les avocats qu'ils aient ou non ouvert des cabinets secondaires, la cour d'appel, qui en a fait une fausse interprétation, a violé l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2°/ qu'aux termes de l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ; que ces dispositions ne prévoient ainsi la possibilité pour le barreau d'accueil de ne soumettre un avocat extérieur ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort qu'à une seule cotisation à ce titre ; que, pour retenir que la délibération du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017 était conforme aux dispositions de ce texte, la cour d'appel a relevé que la cotisation proportionnelle qu'elle ajoutait composait, avec la cotisation fixe, la cotisation totale due à l'ordre par les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire dans le ressort dudit barreau ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ladite délibération avait ajouté à la cotisation fixe, déjà prévue par l'article 8.1.1.2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse pour cette catégorie d'avocats, une cotisation proportionnelle, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3°/ que suite à la délibération du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017, les dispositions du règlement intérieur du barreau de Toulouse prévoient désormais que les avocats extérieurs à ce barreau disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau supportent à la fois une cotisation fixe et une cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel ; qu'en jugeant que la délibération litigieuse ne rompait pas l'égalité de traitement entre les avocats dans la mesure où la cotisation réclamée aux avocats extérieurs titulaires d'un bureau secondaire était identique à celle imposée aux avocats inscrits au barreau d'accueil, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la rupture de l'égalité de traitement entre les avocats des bureaux secondaires ne résultait pas du fait que les avocats inscrits au barreau de Toulouse qui avaient, en plus de leur bureau principal, un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau n'avaient pas à supporter, au titre de ce bureau secondaire, de cotisation proportionnelle supplémentaire au contraire des avocats extérieurs qui supportaient, en outre de la cotisation fixe et proportionnelle due à leur ordre d'origine, la cotisation fixe et proportionnelle assise sur leur revenu professionnel due à l'ordre des avocats du barreau de Toulouse au titre de leur bureau secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble du principe d'égalité de traitement entre les avocats ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ; que, selon l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ;

Attendu, d'une part, que la cotisation peut être composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l'autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats résultant de l'article 17, 6°, précité ; que, dès lors, en retenant que la décision du conseil de l'ordre du 6 janvier 2017, qui insère à l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur de ce barreau relatif à la cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel, laquelle s'ajoute à la cotisation fixe pour constituer la cotisation totale due à l'ordre, un alinéa précisant que "les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire sur le ressort dudit barreau supportent également la cotisation proportionnelle", est conforme aux dispositions de l'article 15.2.5 du RIN, la cour d'appel, loin de violer ce texte, en a fait l'exacte application ;

Attendu, d'autre part, qu'en conférant au conseil de l'ordre du barreau d'accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l'article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l'obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s'y oppose ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la quatrième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats S... H... avocat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société S... H... avocat

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL S... H... Avocat de sa demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 6 janvier 2017 modifiant l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur du barreau de Toulouse

aux motifs que « selon les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l'ordre du barreau dans lequel il est situé ; que l'avocat satisfait à ses obligation en matière d'aide à l'accès au droit, d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d'office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d'un bureau secondaire ; que, conformément à l'article 17-6°, de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre des avocats fixe librement le montant des cotisations des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ; que selon le règlement intérieur du barreau de Toulouse modifié en 2010, la cotisation à l'Ordre est composée de deux éléments (article 8.1.1) : une cotisation fixe en fonction de l'ancienneté et une cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel ; que la combinaison de ces deux éléments pris en compte dans un souci d'égalité entre les avocats, constitue une cotisation unique ; que l'article 15.2.5 du Règlement intérieur National dispose que « l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil » ; que si ce texte n'impose pas l'instauration d'une cotisation, il en prévoit la possibilité uniquement pour les bureaux secondaires ouverts par des avocats en dehors du ressort de leur barreau, les bureaux secondaires ouverts dans le ressort de leur barreau ne donnant pas lieu à versement d'une autre cotisation ; que, par ailleurs, ce texte ne prévoit pas le versement d'une seule cotisation par les avocats qu'ils aient ou non ouvert des cabinets secondaires, mais la possibilité pour le barreau d'accueil d'un cabinet secondaire ouvert par un avocat extérieur de fixer une cotisation dont cet avocat sera redevable à son égard ; que c'est ainsi que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse a, par délibération du 6 janvier 2017, complété l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur du barreau de Toulouse relatif à la cotisation proportionnelle assises sur le revenu professionnel qui compose, avec la cotisation fixe, la cotisation totale due à l'ordre ; que l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur précise désormais que : « Les avocats extérieurs au Barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire sur le ressort dudit Barreau supportent également la cotisation proportionnelle » ; qu'il revient dès lors à la cour, saisie d'une demande d'annulation de la délibération du 6 janvier 2017, de déterminer si ladite délibération porte atteinte ou non au principe d'égalité entre avocat ; que si la nouvelle version de l'article 8.1.1. du règlement intérieur prévoit qu'une cotisation est due à l'ordre, la délibération litigieuse ne concerne que la cotisation proportionnelle qui a été ajoutée par la délibération contestée ; qu'en effet, ledit règlement prévoyait déjà que les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire sur le ressort dudit barreau supportent également une cotisation fixe à l'Ordre dont le montant est arrêté par le Conseil de l'Ordre (article 8.1.1.2) ; que, de plus, il doit être constaté que la cotisation réclamée aux avocats extérieurs, titulaires d'un bureau secondaire, est identique à celle imposée aux avocats inscrits au barreau d'accueil, sans instituer de la sorte pour quiconque un privilège ; que par ailleurs, le moyen, tenant à l'accès limité aux services offerts par le barreau de Toulouse, qui, au demeurant, procède de l'affirmation et non de la démonstration, est inopérant pour démontrer la rupture d'égalité alléguée ; qu'en conséquence, il convient de débouter la SELARL S... H... Avocat de sa demande d'annulation de la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse du 6 janvier 2017 modifiant l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur du barreau de Toulouse » ;

alors 1°/ qu'aux termes de l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ; que ces dispositions ne prévoient ainsi la possibilité pour le barreau d'accueil de ne soumettre un avocat extérieur ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort qu'à une seule cotisation à ce titre ; qu'en retenant que la délibération litigieuse du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 6 janvier 2017, ajoutant, pour les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau, à la cotisation fixe, déjà prévue par l'article 8.1.1.2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse, une cotisation proportionnelle, était conforme aux dispositions de ce texte, lequel ne prévoyait pas le versement d'une seule cotisation par les avocats qu'ils aient ou non ouvert des cabinets secondaires, la cour d'appel, qui en a fait une fausse interprétation, a violé l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

alors 2°/ qu'aux termes de l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil ; que ces dispositions ne prévoient ainsi la possibilité pour le barreau d'accueil de ne soumettre un avocat extérieur ayant ouvert un bureau secondaire dans son ressort qu'à une seule cotisation à ce titre ; que pour retenir que la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 6 janvier 2017 était conforme aux dispositions de ce texte, la cour d'appel a relevé que la cotisation proportionnelle qu'elle ajoutait composait, avec la cotisation fixe, la cotisation totale due à l'ordre par les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un cabinet secondaire dans le ressort dudit barreau ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que ladite délibération avait ajouté à la cotisation fixe, déjà prévue par l'article 8.1.1.2 du règlement intérieur du barreau de Toulouse pour cette catégorie d'avocats, une cotisation proportionnelle, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

alors 3°/ que suite à la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 6 janvier 2017, les dispositions du règlement intérieur du barreau de Toulouse prévoient désormais que les avocats extérieurs à ce barreau disposant d'un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau supportent à la fois une cotisation fixe et une cotisation proportionnelle assise sur le revenu professionnel ; qu'en jugeant que la délibération litigieuse ne rompait pas l'égalité de traitement entre les avocats dans la mesure où la cotisation réclamée aux avocats extérieurs titulaires d'un bureau secondaire était identique à celle imposée aux avocats inscrits au barreau d'accueil, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la rupture de l'égalité de traitement entre les avocats des bureaux secondaires ne résultait pas du fait que les avocats inscrits au barreau de Toulouse qui avaient, en plus de leur bureau principal, un bureau secondaire dans le ressort dudit barreau n'avaient pas à supporter, au titre de ce bureau secondaire, de cotisation proportionnelle supplémentaire au contraire des avocats extérieurs qui supportaient, en outre de la cotisation fixe et proportionnelle due à leur ordre d'origine, la cotisation fixe et proportionnelle assise sur leur revenu professionnel due à l'ordre des avocats du barreau de Toulouse au titre de leur bureau secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble du principe d'égalité de traitement entre les avocats ;

alors 4°/ qu'en tout état de cause, la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse du 6 janvier 2017 a ajouté un alinéa à l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur du barreau de Toulouse aux termes duquel « Les avocats extérieurs au barreau de Toulouse disposant d'un Cabinet secondaire sur le ressort dudit Barreau supportent également la cotisation proportionnelle » ; que ladite cotisation proportionnelle est assise sur l'ensemble du revenu professionnel de l'avocat cotisant tant au sein du cabinet principal que du bureau secondaire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il le lui était demandé si la cotisation proportionnelle, telle que prévue par l'article 8.1.1.3 du règlement intérieur du barreau de Toulouse suite à l'adoption de la délibération litigieuse, assise sur le revenu professionnel, n'était pas susceptible de revêtir un montant élevé qui serait assimilable à une restriction à l'exercice de la profession pour les avocats extérieurs en leur interdisant, de fait, l'accès au barreau de Toulouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8-1 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble du principe d'égalité de traitement entre les avocats.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12223
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Pouvoir réglementaire - Cotisation - Montant - Fixation - Liberté - Limites - Egalité entre avocats

AVOCAT - Conseil de l'ordre - Pouvoir réglementaire - Cotisation - Montant - Fixation - Liberté - Cotisation composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle - Possibilité AVOCAT - Exercice de la profession - Bureau secondaire - Cotisation - Montant - Fixation - Cumul avec la cotisation dans le barreau d'incription - Absence d'influence

Il résulte de l'article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que le conseil de l'ordre des avocats fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats. Selon l'article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'ordre du barreau d'accueil. Il résulte de ces dispositions que la cotisation peut être composée d'une part fixe et d'une part proportionnelle, peu important que chaque part soit présentée comme une cotisation différente de l'autre, dès lors que le droit, conféré au conseil de l'ordre, de fixer librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et par les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, est exercé dans le respect du principe de l'égalité entre avocats résultant de l'article 17, 6°, précité. En conférant au conseil de l'ordre du barreau d'accueil, dans les limites qui lui sont assignées, le droit de fixer une cotisation à la charge de l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en dehors du ressort de son barreau, l'article 15.2.5 du RIN lui accorde, par là-même, le droit de percevoir une cotisation de cet avocat sans que l'obligation à laquelle celui-ci est tenu de payer une cotisation au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel il est inscrit s'y oppose


Références :

article 17, 6°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

article 15.2.5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2017

A rapprocher :1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-19043, Bull. 2015, I, n° 176 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-12223, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12223
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