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04/07/2019 | FRANCE | N°18-11860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-11860


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2017), que, soutenant avoir prêté une certaine somme à M. T..., Mme P... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme P... la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se b

orner à se référer aux témoignages produits par l'une des parties sans autrement s'expliquer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2017), que, soutenant avoir prêté une certaine somme à M. T..., Mme P... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme P... la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se borner à se référer aux témoignages produits par l'une des parties sans autrement s'expliquer ; qu'en se fondant exclusivement sur les témoignages de M. O... et de M. B..., produits par Mme P..., pour conclure à l'existence d'un prêt de 8 000 euros entre cette dernière et M. T..., sans plus amplement se déterminer, notamment au regard d'éléments extérieurs à Mme P..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments clairs et précis qui leur sont soumis ; que M. T... avait produit un courriel de M. B..., daté du 1er février 2014, faisant apparaître que « le résultat 2012 de la société Looom était uniquement dû au fait que les charges de personnel n'étaient pas portées par la structure et probablement certains frais ont été réglés par la société Mille Six Cents » ; que M. T... avait ainsi démontré que sa société, Mille six cents, avait rendu des services financiers à la société Looom, dirigée par Mme P... ; qu'en jugeant cependant que l'existence d'une obligation naturelle n'était pas démontrée « en l'état de la seule pièce dont excipe M. T..., à savoir un courriel de M. B... du 1er février 2014 analysant les difficultés de la société Looom, sans pour autant faire état d'un quelconque soutien qui lui aurait été apporté par la société Mille Six Cents », la cour d'appel a dénaturé un élément décisif, de nature à établir l'absence de prêt entre le demandeur et Mme P..., méconnaissant ainsi l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les éléments qui leur sont soumis ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les pièces produites établissaient l'existence d'un prêt consenti par Mme P... à M. T... ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à payer à Mme P... la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, outre une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux motifs propres que « la comparution personnelle des parties, suggérée avant dire droit par madame N... P..., n'a pas lieu d'être ordonnée, la cour estimant disposer d'éléments d'appréciation suffisants en l'état des écritures d'appel des parties et des pièces communiquées ; qu'en droit, la preuve du prêt d'une somme d'argent incombe à celui qui en demande le remboursement et doit être rapportée par écrit conformément aux dispositions de l'article 1341 ancien du code civil ; que cette exigence d'une preuve par écrit reçoit exception, selon l'article 1347 ancien du même code, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, à savoir tout écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'elle reçoit également exception, selon l'article 1348 ancien du code précité, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'en l'espèce, il est constant que madame N... P... ne dispose d'aucun écrit attestant de l'existence du prêt dont elle poursuit le recouvrement à l'encontre de monsieur L... T... ; que monsieur L... T... conclut expressément ne pas contester avoir reçu et encaissé le chèque de 8 000 euros tiré par madame N... P... le 23 janvier 2014 ; que pour être en mesure de l'encaisser, il a dû nécessairement endosser ce chèque en portant au verso sa signature ; qu'à ce titre, le chèque endossé constitue un commencement de preuve par écrit, en ce qu'il comporte une mention manuscrite de monsieur L... T... ; qu'il n'en demeure pas moins que ce commencement de preuve par écrit ne suffit pas à rendre vraisemblable le prêt allégué, l'endossement d'un chèque par son bénéficiaire démontrant seulement la réalité de la remise des fonds sans que puisse être déterminée la cause du paiement ; que l'ordre de transfert donné le 23 janvier 2014 par madame N... P... d'une somme de 8.000 euros par virement depuis son livret A sur son compte bancaire, libellé « vir Mme N... P... prêt S T... » ne constitue pas un commencement de preuve par écrit permettant d'établir la réalité du prêt allégué, en ce que l'intéressée est elle-même à l'origine de cette opération bancaire ; que pour autant, il n'est pas sérieusement contestable que madame N... P... et monsieur L... T... se connaissaient de longue date, qu'ils avaient travaillé en partenariat dans le même secteur d'activité, qu'ils avaient traversé les mêmes déboires professionnels en compagnie de monsieur B... lorsque le groupe suédois Fagerhult avait acheté les deux sociétés ECL et Reflexions dans lesquelles ils travaillaient et qu'après la perte de leur emploi, ils avaient décidé avec monsieur B... de créer chacun une société afin de partager leurs compétences respectives dans le cadre d'un projet d'actionnariat dans le domaine de l'éclairage ; que madame N... P... était restée particulièrement attentive au sort de monsieur L... T... et de la société créée par celui-ci, la société Mille Six Cents, en confiant à cette société des missions ponctuelles et en lui versant, via sa société Loom, une avance de plus de 62.778 euros sur les prestations qu'elle devait réaliser, et en embauchant monsieur L... T... dans sa propre société tout en lui assurant une rémunération supérieure à la sienne ; que ces diverses attentions signent sinon une relation d'amitié, à tout le moins, une relation de confiance de la part de madame N... P... envers monsieur L... T..., celle-ci ayant tout mis en moyen pour le soutenir professionnellement, alors même qu'il se trouvait financièrement en difficulté en ce qu'il ne pouvait pas notamment faire l'avance de ses frais professionnels, ainsi qu'en ont attesté monsieur O... et monsieur B..., ces deux témoins exposant par ailleurs clairement que madame N... P..., soucieuse de maintenir de bonnes relations et de ne pas créer de tension, s'était proposée de prêter personnellement la somme de 8.000 euros à celui-ci ; que monsieur L... T... n'est pas habile faire interférer dans le présent litige, les litiges commerciaux et prud'homaux l'opposant à madame N... P... via leurs sociétés respectives, voire à se prévaloir d'une mauvaise gestion de la société Loom par cette dernière, pour soutenir que madame N... P... ne se trouvait en aucune façon dans l'impossibilité d'exiger un écrit constatant le prêt dans la mesure où elle lui avait remis le chèque de 8.000 euros à titre d'avance de fonds remboursable dans l'année, car correspondant à une avance de ses frais professionnels, non sans conclure tour à tour que ces frais « lui étaient normalement payés par la société Loom » et étaient « supportés antérieurement par la société Mille Six Cents » ; qu'en réalité, c'est en raison des difficultés alléguées par monsieur L... T... pour financer ses frais professionnels que madame N... P... a décidé de lui prêter la somme litigieuse de 8.000 euros, mais à titre privé, et aucunement en sa qualité de représentante légale de la société Loom, donc sans possibilité pour cette société, seule débitrice des frais professionnels de par sa qualité d'employeur de monsieur L... T..., d'en tenir compte dans la comptabilisation des frais professionnels de ce dernier ; qu'il doit être en conséquence admis que madame N... P... s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger de monsieur L... T... l'établissement d'un écrit constatant la remise du chèque de 8.000 euros à titre de prêt, et ce d'autant, qu'il s'agissait d'une somme relativement modique ; que l'impossibilité morale d'obtenir un écrit étant établie, madame N... P... est admissible à rapporter la preuve de l'existence du prêt allégué par tous moyens, s'agissant de la preuve d'un fait juridique ; cette preuve est satisfaite en l'état des témoignages de monsieur O... et monsieur B... qui attestent clairement que madame N... P..., soucieuse de maintenir de bonnes relations et de ne pas créer de tension, s'était proposée de prêter personnellement la somme de 8.000 euros à monsieur L... T... qui se plaignait de ne pas pouvoir préfinancer ses frais professionnels au motif que la société Loom ne lui avançait plus lesdits frais ; qu'enfin, monsieur L... T... soutient que la remise du chèque de 8.000 euros était motivée par un devoir impérieux de conscience et d'honneur de madame N... P..., exclusif d'un contrat de prêt pour le moins hypothétique, en ce qu'elle avait bénéficié de son concours bénévole et spontané durant de nombreux mois pour le démarrage et le développement de sa société, exposant à cette fin que « la société Mille Six Cents avait exposé toute une série de frais qui auraient dû être normalement supportés par la société Loom, sans qu'aucune demande de remboursements de ces frais n'ait été formulée » ; que ces allégations ne sont toutefois pas corroborées en l'état de la seule pièce dont excipe monsieur L... T..., à savoir un courriel de monsieur B... du 1er février 2014 analysant les difficultés de la société Loom, sans pour autant faire état d'un quelconque soutien qui lui aurait été apporté par la société Mille Six Cents ; qu'au contraire, les attestations précitées de messieurs O... et B... viennent contredire l'existence à la charge de madame P... d'un quelconque devoir de conscience et d'honneur ayant présidé à la remise du chèque de 8.000 euros, celle-ci ayant simplement voulu aider financièrement monsieur T... qui rencontrait des difficultés économiques ; que surtout, il apparaît que c'est monsieur L... T... qui avait bénéficié de l'aide de madame N... P... et de sa société Loom, en ce qu'il « avait besoin d'un soutien commercial et de trésorerie pour donner de l'essor à la société Mille Six Cents » ainsi qu'en atteste monsieur B... ; qu'en définitive, il y a lieu, au vu de l'ensemble de ces considérations et constatations de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'obligation naturelle invoquée par monsieur L... T... n'était pas démontrée mais que l'existence du prêt de 8.000 euros était établie et a condamné en conséquence celui-ci à rembourser ladite somme à madame N... P... avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre leur capitalisation ; le jugement dont appel sera infirmé du chef de ses dispositions relatives à l'allocation de la somme de 500 euros à madame N... P... à titre de dommages et intérêts ; que cette indemnisation sera portée à la somme de 2.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et moral subi par madame N... P... du fait de la résistance fautive de monsieur L... T... à obtempérer à sa demande en remboursement ; que monsieur T..., qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel, les dépens de première instance devant être confirmés à sa charge ; que monsieur T... sera condamné à verser à madame P... une indemnité de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée ; que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu'en première instance au profit de monsieur T... » ;

Et aux motifs adoptés que « l'article 1348 du code civil admet également une dérogation à l'établissement par écrit d'un acte juridique notamment lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'obligation litigieuse ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur L... T... et Madame N... P... ont été recrutés le premier en 1999 et la seconde en 2004 au sein des sociétés dirigées par Monsieur B..., que ces sociétés ayant été vendues, le cessionnaire a licencié ces trois personnes, que chacune d'elles a créé une entreprise dans le même secteur d'activité, soit la société Looom par Madame N... P... en 2010, la société Millesixcents par Monsieur L... T... en 2011 et la société Artheos par Monsieur B... avec Monsieur O... comme associé, qu'un partenariat a existé entre les différentes entités, que leur réunion a été envisagée, que Monsieur L... T... a parallèlement été engagé comme Directeur artistique-ingénieur-éclairagiste par la société Looom du 1er mars 2013 au 14 août 2014 et qu'une rupture entre Monsieur L... T... et les trois autres personnes est intervenue au cours de l'été 2014 ; que c'est dans ces circonstances que Madame N... P... soutient qu'elle a prêté en janvier 2014 la somme litigieuse à Monsieur L... T..., qui se prétendait à cours d'argent ; que dès lors que Monsieur L... T... ne conteste pas qu'à époque du prêt allégué les relations des parties étaient non seulement amicales et anciennes, qu'une relation de confiance existait entre elles, qu'une association était à l'étude entre les parties et que Madame N... P... n'avait aucune intention libérale et dès lors que les attestations de Monsieur B... et de Monsieur O..., non contestées pénalement, relatent également les difficultés financières rencontrées par Monsieur L... T..., en particulier pour faire l'avance de frais professionnels, Madame N... P... est fondée à soutenir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité morale d'exiger du défendeur l'établissement d'un acte écrit de prêt ; qu'afin de s'opposer à la réalité d'une telle convention de prêt, Monsieur L... T... se prévaut de la satisfaction d'un devoir impérieux de conscience et d'honneur par Madame N... P... en raison de l'aide qu'il lui a apportée lors de la création et le développement de son entreprise après avoir été licencié par le cessionnaire des sociétés de Monsieur B... qui le suspectait de privilégier déloyalement l'entreprise concurrente de Madame N... P... ; que Monsieur L... T... qui supporte la charge de la preuve d'une telle obligation naturelle consistant en un devoir moral d'indemnisation ne produit strictement aucun élément ou document susceptible d'établir qu'il a rendu à Madame N... P..., lors de la création de son entreprise en 2010 ou lors de son développement dans les années suivantes, des services tels qu'elle aurait ressenti l'impérieuse nécessité morale de lui verser la somme de 8.000 euros à titre de remerciements ; qu'il y a donc lieu d'écarter la contestation de Monsieur L... T... et de faire droit à la demande de Madame N... P..., soit la somme de 8.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, capitalisés à compter de cette même date ; que Monsieur L... T... a adopté un comportement déloyal à l'égard de Madame N... P... en s'efforçant de se soustraire à une obligation de remboursement dont l'existence et le bien-fondé ne pouvaient être ignorés de lui, ce qui justifie la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500,00 euros ; qu'il convient de faire droit à la demande fom1ée par Madame N... P... en application de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 600 euros et de rejeter celle présentée sur le même fondement par Monsieur L... T... ; qu'aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'ordonner l'exécution provisoire de la décision » ;

1°) Alors que tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut, pour toute motivation, se borner à se référer aux témoignages produits par l'une des parties sans autrement s'expliquer ; qu'en se fondant exclusivement sur les témoignages de M. O... et de M. B..., produits par Mme P..., pour conclure à l'existence d'un prêt de 8.000 euros entre cette dernière et M. T..., sans plus amplement se déterminer, notamment au regard d'éléments extérieurs à Mme P..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors, en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments clairs et précis qui leur sont soumis ; que M. T... avait produit un courriel de M. B..., daté du 1er février 2014, faisant apparaître que « le résultat 2012 de Looom était uniquement dû au fait que les charges de personnel n'étaient pas portées par la structure et probablement certains frais ont été réglés par 1600 » ; que M. T... avait ainsi démontré que sa société, Mille Six Cents, avait rendu des services financiers à la société Looom, dirigée par Mme P... ; qu'en jugeant cependant que l'existence d'une obligation naturelle n'était pas démontrée « en l'état de la seule pièce dont excipe M. L... T..., à savoir un courriel de M. B... du 1er février 2014 analysant les difficultés de la société Looom, sans pour autant faire état d'un quelconque soutien qui lui aurait été apporté par la société Mille Six Cents » (arrêt attaqué, page 7), la cour d'appel a dénaturé un élément décisif, de nature à établir l'absence de prêt entre l'exposant et Mme P..., méconnaissant ainsi l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les éléments qui leur sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11860
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-11860


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11860
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