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04/07/2019 | FRANCE | N°18-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2019, 18-10513


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 11 janvier 2011, la société Chantier Catana (le constructeur) a vendu un navire à M. R... ; que le contrat mentionnait à la fois que les parties étaient convenues d'un échelonnement du paiement du prix, sanctionné par des intérêts de retard en cas de non-respect de l'échéancier, et que M. R... recourait à un contrat de crédit-bail pour la totalité du financement ; que, le 20 mai 2011, M. R... a conclu avec la société CM-CIC bail (le crédi

t-bailleur) un contrat de location avec option d'achat portant sur le navi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 11 janvier 2011, la société Chantier Catana (le constructeur) a vendu un navire à M. R... ; que le contrat mentionnait à la fois que les parties étaient convenues d'un échelonnement du paiement du prix, sanctionné par des intérêts de retard en cas de non-respect de l'échéancier, et que M. R... recourait à un contrat de crédit-bail pour la totalité du financement ; que, le 20 mai 2011, M. R... a conclu avec la société CM-CIC bail (le crédit-bailleur) un contrat de location avec option d'achat portant sur le navire ; qu'après la livraison du bien, constatée selon procès-verbal de réception du 7 juillet 2011, le crédit-bailleur en a payé le prix au constructeur, déduction faite des versements effectués par M. R... avant la conclusion du contrat de financement ; que le constructeur a assigné ce dernier en paiement des intérêts stipulés dans le contrat de vente initial ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-2, alinéa 2, devenu L. 312-2, du code de la consommation ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'avant le 4 juillet 2011, date de la facture du prix adressée au crédit-bailleur, rien ne permet d'opposer au constructeur le financement du navire par un contrat de location avec option d'achat, de sorte que celui-ci est en droit de solliciter le paiement des intérêts de retard dus en vertu du contrat de vente antérieurement conclu avec M. R... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ce contrat mentionnait que M. R... recourait à un contrat de location avec option d'achat pour le financement intégral du bateau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt dissocie la facture du 4 juillet 2011 adressée au crédit-bailleur et les intérêts de retard dus par M. R... en vertu du contrat de vente initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la facture du 4 juillet 2011 n'appelait que le versement du solde du prix de vente par le crédit-bailleur, sans mention des intérêts de retard convenus, ce dont il résultait que le constructeur avait accepté la novation du contrat de vente initial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CM-CIC bail, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Chantier Catana aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur R... à payer à la société Chantier Catana une somme de 21 026,94 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2011, et bénéfice de la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis au moins un an à compter de la première demande en ce sens, et d'AVOIR confirmé le jugement de premier ressort en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de CM-CIC bail,

AUX MOTIFS QUE la seule référence à un contrat de crédit-bail dans le contrat de vente initial est en page deux, à la rubrique prix d'achat, avec la mention « l'acquéreur finançant son navire au moyen d'un contrat de crédit-bail de droit français, la TVA au taux de 19,6 % est ajoutée au montant hors taxes ci-dessus... » ; que la pièce numéro six de M. R..., à savoir un mail de Dream yacht charter en date du 6 juillet 2011 adressé en copie au crédit-bailleur et à M. K... pour le chantier Catana, va dans le même sens et décrit un apport global de 300 000 €, effectif à la date du 6 juillet 2011, avec la formule « les acomptes auraient dû logiquement être versés selon les termes des conditions de paiement de l'article trois », cet article trois ne pouvant être que celui du contrat de vente initial; que ce courrier poursuit en indiquant fort maladroitement du point de vue sémantique que « le montant des acomptes dépassant le montant de votre apport personnel, c'est CM-CIC qui aurait dû payer ces acomptes », ce qui veut bien dire que le contrat de crédit-bail avait vocation à rattraper le montant non réglé des acomptes prévus au contrat de vente initial, sans que ni M. R..., ni le crédit-bailleur n'aient songé à la réclamation postérieure des intérêts de retard, qui interviendra selon courrier en date du 19 juillet 2011 des chantiers Catana ; que l'affirmation selon laquelle les chantiers Catana auraient refusé de fournir une garantie bancaire, ce qui aurait eu pour conséquence le refus du crédit bailleur de payer les acomptes en temps et en heure, ne résulte que de la formule de Dream Yacht Charter, dans le mail précité du 6 juillet 2011, pièce six de Monsieur R..., formule qui n'engage que son auteur et qui n'est corroborée par aucun élément objectif qui soit versé au dossier ; qu'avant la facture émise par le vendeur le 4 juillet 2011 à l'adresse du crédit bailleur et qui sera examinée infra, rien ne permet d'opposer juridiquement les modalités de financement par la location avec option d'achat a ce vendeur, envers qui il n'est nullement démontré une quelconque obstruction, et a qui il ne saurait être reproché une prise de contact avec le crédit bailleur, lorsqu'il a pris conscience que le financement initial permettant au final la livraison du bateau n'était pas respecté par M. R..., ainsi que le retrace la pièce numéro cinq de ce dernier ; qu'à partir de cette date, il est certain que le chantier vend le bateau au crédit-bailleur et toute autre analyse revient à opposer au vendeur partir du 5 janvier 2011, les clauses d'un contrat de crédit-bail qu'il n'a pas négocié et qui ne sera conclu que le 20 mai 2011, au motif de ce qu'il a répercuté par la facture du 4 juillet 2011 sur le crédit-bailleur le prix d'achat du bateau qui restait du, sans réclamer à ce bailleur des intérêts de retard sur la période antérieure à cette facture, mais qui n'étaient dus qu'en vertu du contrat de vente initial par M. R..., sans qu'aucune novation ne puisse être opposée par ce dernier a son vendeur, sur la période antérieure au crédit-bail ;

ALORS QU'en statuant de la sorte sur l'opposabilité et les effets du contrat de financement, sans avoir entendu ou appelé l'organisme de financement, la société CM CIC bail, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur R... à payer à la société Chantier Catana une somme de 21 026,94 euros avec intérêts au taux légal depuis le 19 janvier 2011, et bénéfice de la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis au moins un an à compter de la première demande en ce sens,

AUX MOTIFS QUE la seule référence à un contrat de crédit-bail dans le contrat de vente initial est en page deux, à la rubrique prix d'achat, avec la mention « l'acquéreur finançant son navire au moyen d'un contrat de crédit-bail de droit français, la TVA au taux de 19,6 % est ajoutée au montant hors taxes ci-dessus... » ; qu'avant la facture émise par le vendeur le 4 juillet 2011 à l'adresse du crédit bailleur et qui sera examinée infra, rien ne permet d'opposer juridiquement les modalités de financement par la location avec option d'achat a ce vendeur, envers qui il n'est nullement démontré une quelconque obstruction, et a qui il ne saurait être reproché une prise de contact avec le crédit bailleur, lorsqu'il a pris conscience que le financement initial permettant au final la livraison du bateau n'était pas respecté par M. R..., ainsi que le retrace la pièce numéro cinq de ce dernier ; qu'à partir de cette date, il est certain que le chantier vend le bateau au crédit-bailleur et toute autre analyse revient à opposer au vendeur partir du 5 janvier 2011, les clauses d'un contrat de crédit-bail qu'il n'a pas négocié et qui ne sera conclu que le 20 mai 2011, au motif de ce qu'il a répercuté par la facture du 4 juillet 2011 sur le crédit-bailleur le prix d'achat du bateau qui restait du, sans réclamer à ce bailleur des intérêts de retard sur la période antérieure à cette facture, mais qui n'étaient dus qu'en vertu du contrat de vente initial par M. R..., sans qu'aucune novation ne puisse être opposée par ce dernier a son vendeur, sur la période antérieure au crédit-bail ;

1/ ALORS QU'en décidant que l'existence d'un contrat de location avec option d'achat ne serait pas opposable au vendeur avant le 4 juillet 2011 tout en relevant que l'existence d'un tel contrat était stipulée dans plusieurs clauses du contrat de vente initial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ensemble l'article 1165 devenu 1199 du code civil ;

2/ ALORS QU'en décidant que l'existence d'un contrat de location avec option d'achat ne serait pas opposable au vendeur avant le 4 juillet 2011 tout en relevant que le vendeur s'était lui-même rapproché de l'établissement de crédit dès le mois de mai 2011 pour obtenir de ce dernier le versement du prix selon l'échéancier convenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1165 devenu 1199 du code civil ;

3/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que la facture du 4 juillet 2011 n'appelait que le versement du solde du prix de vente par l'établissement de crédit, au regard du versement préalable d'un acompte de 300 000 euros par Monsieur R... ; qu'il s'en évinçait que la société Chantier Catana faisait masse de l'ensemble des relations contractuelles et des versements intervenus ; qu'en décidant cependant de dissocier ensuite la facture du 4 juillet 2011 qui serait opposable à l'établissement de crédit, et la période antérieure qui ne serait opposable qu'à Monsieur R..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de plus fort l'article 1165 devenu 1199 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de location avec option d'achat n'a été conclu que le 20 mai 2011 (pièce trois), l'échéancier annexé prévoyant un premier versement de loyers de 300 000 € à la date du 11 juillet 2011, soit postérieurement à la date limite de livraison du bateau prévue au contrat de vente initial, à savoir le 26 juin 2011 ;

4/ ALORS QU'en décidant que le contrat de location avec option d'achat ne serait pas opposable à la société chantier Catana dès lors que l'échéancier du remboursement du crédit prévoyait une première échéance postérieure à la livraison du bien financé, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter l'opposabilité de la convention et a violé, par fausse application, l'article 1165 devenu 1199 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE reste la facture en date du 4 juillet 2011, adressée par Catana au crédit-bailleur qui l'a réceptionnée le 8 juillet, et qui fait état du contrat de crédit-bail en date du 20 mai 2011 précité, numéro [...] ; toute l'argumentation du premier juge sur l'impossibilité de réclamer un paiement au locataire ou au bailleur avant la livraison et la réception du bien, sous peine d'une amende pénale, n'a strictement aucune pertinence juridique dans le présent débat, puisque la somme litigieuse est réclamée à un acheteur avant le contrat de crédit-bail, et non pas à un locataire ou un crédit-bailleur qui n'interviennent en cette qualité qu'après le contrat de crédit-bail ;

5/ ALORS QUE ce n'est que par correspondance du 19 juillet 2011, soit postérieurement à la conclusions du contrat de location avec option d'achat et au versement du prix du navire, que la société Chantier Catana a sollicité pour la première fois des pénalités de retard en application de l'article 3 du contrat de fourniture du navire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre du 19 juillet 2011, et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

6/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur l'impossibilité pour la société Chantier Catana de solliciter un quelconque versement antérieurement à la livraison du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 devenu L. 312-48 et L. 311-34 devenu L. 312-46 du code de la consommation ;

ET AUX MOTIFS QUE l'appel doit par conséquent prospérer, ce qui ne fait que traduire le retard de M. R... a mettre en place le financement par le crédit bailleur du prix de vente convenu avec échéancier dès le 11 janvier 2011, ce retard n'étant ni en droit ni en fait opposable à son vendeur à cette date ;

7/ ALORS QU'en imputant à Monsieur R... le retard à mettre en place le financement tout en relevant qu'il avait obtenu un préaccord de financement dès le 14 décembre 2010 et qu'il s'était définitivement engagé à l'égard de l'établissement de crédit en signant l'offre de financement du 1er février 2011 tandis que le contrat de vente financé n'avait été signé que le 11 janvier 2011 et modifié par un avenant du 10 février 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

8/ ALORS QUE la société Chantier Catana se bornait à solliciter le règlement des pénalités de retard avec des intérêts au taux légal avec anatocisme « à compter du 19 juillet 2011, date de la mise en demeure de payer » ; qu'en décidant cependant de lui accorder des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2011 lorsqu'elle se bornait à solliciter les intérêts à compter du 19 juillet 2011, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10513
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-10513


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10513
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