La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2019 | FRANCE | N°17-27690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 17-27690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juillet 2017), que dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrite au titre de l'année 2008, M. et Mme H... ont déclaré la créance en compte courant détenue par M. H... dans les livres de la société Photo investissement pour une valeur inférieure à sa valeur nominale ; que cette société avait pour seule activité une prise de participation au capital de la société CET ; que l'administration fiscale leur

a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juillet 2017), que dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) souscrite au titre de l'année 2008, M. et Mme H... ont déclaré la créance en compte courant détenue par M. H... dans les livres de la société Photo investissement pour une valeur inférieure à sa valeur nominale ; que cette société avait pour seule activité une prise de participation au capital de la société CET ; que l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme H... ont assigné l'administration afin d'être déchargés du surplus d'imposition réclamé ;

Attendu que M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, de sorte que la valeur du compte courant d'associé du redevable de l'ISF ne correspond pas nécessairement à la valeur nominale de la créance mais doit être évaluée en tenant compte de la probabilité de son recouvrement à la date du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les autorités de concurrence n'avaient donné leur accord à l'apport, par la société Orange participations, d'une somme de 50 millions d'euros à la société CET que le 4 janvier 2008 ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la situation de la société Photo investissement était irrémédiablement obérée au 1er janvier 2008, aux motifs qua la société Orange participations allait procéder à un apport au profit de la société CET, tandis qu'elle constatait qu'au 1er janvier 2008, les autorités de concurrence n'avaient pas donné leur accord à un tel apport, de sorte que ce dernier ne pouvait être pris en compte pour apprécier la situation financière de la société CET et de la société Photo investissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 885 E, 885 D, 885 S et 758 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient au redevable de l'ISF de déclarer ses créances détenues dans un compte courant d'associé à la valeur à laquelle elles peuvent être recouvrées compte tenu de la situation financière réelle de la société débitrice à la date du fait générateur de l'impôt, et lorsqu'il déclare une valeur inférieure à la valeur nominale de la créance, de rapporter la preuve de la valeur ainsi déclarée, l'arrêt relève que, si la situation nette comptable de la société Photo investissement était, au 31 décembre 2007, déficitaire de plus de six millions d'euros tandis que ses actifs étaient constitués de sa seule participation au capital de la société CET, d'obligations convertibles émises par cette société et d'une créance à échéance du 31 décembre 2007 et si cette dernière avait effectivement rencontré des difficultés financières au cours des exercices précédents, il convenait cependant de prendre en compte la détention, par la société CET, de 100 % du capital de douze sociétés implantées en Europe exploitant ensemble 464 magasins, la réorientation des activités de ces sociétés de la photographie vers la téléphonie, entamée depuis 2005 selon un plan de mutation dont il n'est pas établi qu'il ait pris du retard, le partenariat engagé avec le groupe Orange pour mettre en oeuvre ce plan et l'engagement de ce dernier de réaliser un apport de 50 millions d'euros au 15 janvier 2008, sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence, obtenu le 4 janvier 2008, perspective dont il devait nécessairement être tenue compte au 31 décembre 2007 pour apprécier la situation réelle de la société CET ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit, contrairement à ce qui était allégué, que la situation de la société Photo investissement n'était pas irrémédiablement obérée au 1er janvier 2008 et que n'était donc pas rapportée la preuve de ce que la valeur du compte courant d'associé détenu par M. H... était inférieure à sa valeur nominale, la cour d'appel a pu retenir que l'administration était fondée à prendre en compte la valeur nominale du compte courant d'associé dans la déclaration d'ISF de l'année 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet du 31 octobre 2013 opposée par l'administration fiscale aux époux H... et de les avoir déboutés de leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt de solidarité sur la fortune qui leur a été assignée au titre de l'année 2008 pour un montant de 33 002 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la procédure, la proposition de rectification datée du 14 octobre 2011 portant sur le montant de l'ISF dont se trouvent redevables les époux H... au titre de l'année 2008 se fonde sur les dispositions suivantes : l'article 885 A du CGI rappelant que les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, l'article 885 D du CGI énonçant que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre (assiette d'imposition), l'article 885 E du CGI précisant que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du CGI (assiette de l'impôt), l'article 885 S du CGI édictant que la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la proposition de rectification ne se réfère aucunement à l'article 760 du CGI selon lequel « Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet » ; que cet article est certes mentionné par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 2 mars 2012 mais ne constitue pas le fondement de la proposition de rectification datée du 14 octobre 2011 ; que le moyen soulevé par les appelants selon lequel le redressement serait fondé sur des dispositions légales non adaptées doit être écarté ; que les dispositions légales venant au soutien du redressement ont bien été précisées ; que la proposition de rectification a été suffisamment motivée en fait puisque l'administration fiscale a exposé précisément les motifs pour lesquels le montant du compte courant de M. H... dans les livres de la société Photo investissement ne pouvait être retenu pour un montant de 333 333 euros mais de 2 200 400 euros ; que les observations présentées par le conseil des époux H... le 7 novembre 2011 puis leur réclamation contentieuse du 26 juin 2013 et l'assignation qu'ils ont faite délivrer le 4 mars 2014 confirment leur parfaite connaissance des motifs factuels ayant présidé à la proposition de rectification du 14 octobre 2011 ; qu'en conséquence, les moyens soulevés relatifs à l'irrégularité de la procédure doivent être écartés ; que sur l'évaluation du compte courant ensuite, selon les termes de l'articles 758 du CGI, « Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autre que les valeurs mobilières citées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des partie, sans distraction des charges (
) » ; que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont parfaitement caractérisé que la situation de la société SC Photo investissement dont les seuls actifs portaient sur ses participations dans la société CET, sa filiale de droit luxembourgeois, n'était pas manifestement obérée au 1er janvier 2008 et qu'il n'y avait pas lieu de déprécier le montant du compte courant des époux H... inscrit pour un montant de 2 200 400 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'évaluation du compte courant d'associé, il résulte des dispositions des articles 885 D, 885 S, et 758 du code général des impôts qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, il appartient au redevable de déclarer les créances détenues au titre de comptes courants d'associés à la valeur pour lesquelles ces créances peuvent être recouvrées compte tenu de la situation financière réelle de la société, laquelle inclut notamment la valeur de ses actifs réalisables par cession, et que, dans l'hypothèse d'une déclaration faisant état d'une valeur inférieure à la valeur nominale, le redevable doit rapporter la preuve que la valeur ainsi déclarée correspond réellement aux possibilités de remboursement de la société ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la situation nette comptable de la société Photo investissement présentait un déficit de 6 059 438 euros au 31 décembre 2007 et que ses seuls actifs étaient constitués de sa participation au capital de la société C.E.T., d'obligations convertibles émises par cette société et d'une créance détenue à son encontre au titre d'un prêt consenti le 30 juin 2007 à échéance du 31 décembre 2007 ; qu'il n'est pas plus contesté que la société C.E.T. avait rencontré des difficultés au cours des années précédentes, le résultat de l'exercice 2007 affichant une perte de plus de 69 millions d'euros et les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2007 étant négatifs à hauteur de plus de 128 millions d'euros ; qu'il apparait cependant que la société C.E.T. détenait à cette date 100 % du capital de douze sociétés implantées en France, en Belgique, en Italie, en Suisse et au Luxembourg, exploitant notamment 464 magasins sous les enseignes « PHOTO SERVICE » et « PHOTO STATION », que dans le cadre d'un partenariat avec le groupe ORANGE, la société a poursuivi la migration de l'activité photographie vers une « convergence numérique » par la transformation de ses magasins selon un nouveau concept mixte photographie/téléphonie, un premier magasin ayant été ainsi transformé au mois de décembre 2005, suivi par 89 magasins en 2006 et 178 en 2007, que le groupe avait par ailleurs engagé à cette date la cession de certains de ses magasins, que les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir que la société C.E.T. aurait alors été, ainsi qu'ils l'affirment, « en retard par rapport à son plan de marche », que s'il n'est pas contesté que le prêt d'actionnaire consenti en juin 2007 n'a pas été remboursé à l'échéance prévue le 31 décembre 2007, ce qui atteste des difficultés de trésorerie que connaissait alors la société C.E.T., il n'en demeure pas moins que la société ORANGE PARTICIPATIONS devait apporter une somme de 50 millions d'euros et que, si l'accord des autorités de la concurrence concernant cette opération n'a été obtenu que le 4 janvier 2008, la valorisation au 31 décembre 2017 des titres et obligations émis par la société C.E.T. devait nécessairement tenir compte de cette perspective ; qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutiennent les époux H..., la situation de la société n'était manifestement pas « irrémédiablement obérée » au 1er janvier 2008, et ce d'autant moins qu'ils ont eux-mêmes considéré, à la date de leur déclaration, que leur créance pourrait être parfaitement recouvrée à hauteur de 333 333 euros ; que les demandeurs ne démontrent pas plus qu'au regard des perspectives de développement de la société C.E.T., la valeur des titres ou des obligations émis par cette dernière ou des créances détenues à son encontre, qui constituaient les seuls actifs de la société Photo investissement, aurait subi une dépréciation telle que le solde du compte courant d'associé de M. H... n'aurait pu être recouvré à sa valeur nominale ; que dès lors, faute pour les demandeurs d'établir que la créance que M. H... détenait au titre de ce compte courant d'associé pouvait être déclarée à une valeur inférieure à la valeur nominale retenue par l'administration, la décision du 31 octobre 2013 sera confirmée ;

ALORS QUE l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, de sorte que la valeur du compte courant d'associé du redevable de l'ISF ne correspond pas nécessairement à la valeur nominale de la créance mais doit être évaluée en tenant compte de la probabilité de son recouvrement à la date du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les autorités de concurrence n'avaient donné leur accord à l'apport, par la société Orange Participations, d'une somme de 50 millions d'euros à la société C.E.T. que le 4 janvier 2008 ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que la situation de la société Photo investissement était irrémédiablement obérée au 1er janvier 2008, aux motifs qua la société Orange Participations allait procéder à un apport au profit de la société C.E.T, tandis qu'elle constatait qu'au 1er janvier 2008, les autorités de concurrence n'avaient pas donné leur accord à un tel apport, de sorte que ce dernier ne pouvait être pris en compte pour apprécier la situation financière de la société C.E.T et de la société Photo investissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 885 E, 885 D, 885 S et 758 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27690
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°17-27690


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award