La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2017 | FRANCE | N°15/07845

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 17 juillet 2017, 15/07845


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 JUILLET 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07845



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03933



APPELANTS



Monsieur [B] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [LocalitÃ

© 1]



Madame [O] [Q] épouse [R]

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]



Représentés par Maître Jean-charles DAVID de la SELASU A...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 JUILLET 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07845

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03933

APPELANTS

Monsieur [B] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

Madame [O] [Q] épouse [R]

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]

Représentés par Maître Jean-charles DAVID de la SELASU Atéléia Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0608

INTIMÉE

MADAME L'ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'DNVSF'

ayant ses bureaux à [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Générale des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un contrôle sur pièces, les époux [R] ont fait l'objet d'une proposition de rectification par courrier en date du 14 octobre 2011, au titre de l'ISF , pour l'année 2008. L'administration fiscale leur a ainsi notifié un rappel de 33 002 euros, au motif que le montant déclaré de la créance en compte courant de monsieur [R] à l'égard de la société civile photo investissement (333 333 euros), dont il était associé, était inférieur à la valeur nominale ressortant du relevé de compte courant au 1er janvier 2008 (2 200 400 euros), entraînant un rehaussement de l'actif net imposable de 1 867 067 euros.

Dans sa réponse aux observations des époux [R] en date du 7 novembre 2011, l'administration fiscale a maintenu sa position, par courriers du 2 mars et du 24 juillet 2012.

La réclamation du 29 juillet 2013 présentée par les consorts [R] contre l'avis de mise en recouvrement émis le 26 juin 2013 a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 31 octobre 2013.

Par acte en date du 4 mars 2014, les époux [R] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires contestées.

* * *

Vu le jugement prononcé rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmé la décision de rejet du 31 octobre 2013,

- condamné les époux [R] aux dépens.

Vu l'appel déclaré par les époux [R] le 9 avril 2015,

Vu les conclusions signifiées par les époux [R] le 25 juin 2015,

Vu les conclusion signifiées le 30 juillet 2015 par l'administration générale des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF),

Les époux [R] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- infirmer le jugement du 13 février 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

- dire non fondée la décision de rejet de madame la directrice de la DNVSF en date du 31 octobre 2013 ,

- accorder la décharge de l'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement pour un montant de 33 002 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner madame la directrice de la DNVSF à verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.

Les époux [R] indiquent que c'est à tort que l'administration fiscale s'est appuyée implicitement sur l'article 760 du cgi pour retenir la valeur nominale de la créance de compte courant, ces dispositions n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le compte courant n'est pas bloqué, et doit ainsi être évalué compte tenu de la situation financière de la société.

Ils précisent que le remboursement du compte courant dans la société photo investissement pouvait être exigé à tout moment, aucune convention prévoyant un terme n'ayant été conclue entre la société et M. [R].

Les époux [R] considèrent que l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve qui lui incombait de l'insuffisance déclarative concernant la valeur du compte, en ce qu'elle s'est contentée de constater que la valeur déclarée ne correspondait pas à celle indiquée au crédit du compte courant. Ils ajoutent que le service ne vise que les dispositions générales (art. 885 et suivants du CGI) et non celles spécifiques aux créances et partant, que la procédure de rectification engagée est irrégulière pour insuffisance de motivation en fait et en droit.

Les époux [R] font également valoir que la valeur du compte courant dans la société photo investissement au 1er janvier 2008 ne peut être que sa valeur de recouvrement probable qui, au cas particulier, ne peut pas se confondre avec sa valeur nominale tant la situation de la société Compagnie Européenne de Téléphonie (CET), dans laquelle elle avait investi et à laquelle elle avait accordé des prêts, était difficile.

Ils précisent que la situation nette comptable de la société SC Photo Investissement au 31 décembre 2007 était négative à hauteur de 6 059 438 euros, les perspectives d'évolution de la société CET à cette date étant encore trop hypothétiques pour prendre en compte la valeur nominale du solde du compte courant, estimant que la valeur du dernier appel de fonds retenue au titre de l'ISF 2008 (333 333 euros) était finalement surévaluée par rapport à la situation financière décrite ci-avant.

L'administration générale des finances publiques chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- juger monsieur et madame [R] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris,

- les en débouter, ainsi que toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- condamner monsieur et madame [R] en tous les dépens.

L'administration fiscale réplique que la valeur d'un compte courant non bloqué se confond avec la valeur nominale dès lors que le caractère non recouvrable de la créance au jour du fait générateur de l'impôt n'est pas établi. Elle indique que la proposition de rectification fait précisément et expressément mention des textes applicables pour l'évaluation d'une créance de compte courant, la mention de l'article 758 n'étant pas exigée.

L'intimée expose également que les éléments produits par les époux [R] ont trait à la valorisation de la société CET et non du compte courant, les contribuables ayant pu présenter leurs observations de façon pleinement contradictoire quant au motif de la rectification qui leur a été notifiée. Elle ajoute que la charge de la preuve incombe aux époux [R] dans le cadre de leurs demandes.

L'administration fiscale expose également que la société SC Photo Investissement a pour seul objet de détenir une participation dans la société CET, holding luxembourgeoise d'un groupe employant 2 884 personnes en 2008 en Europe, sous les enseignes « photo station » et « photo serve », dont les filiales françaises ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde en 2005, mais que des perspectives de relance étaient engagées fin 2007. Elle ajoute qu'un partenariat conclu avec Orange Participations le 11 octobre 2007 devait apporter 50 millions d'euros sous forme d'actions et d'obligations convertibles.

Elle en déduit que les avances de trésorerie consenties par l'intermédiaire de la SC Photo Investissement ne peuvent être considérées comme non recouvrables au 1er janvier 2008, la situation de la société n'étant pas obérée à cette date.

SUR CE,

a) Sur la régularité de la procédure

Considérant que la proposition de rectification datée du 14 octobre 2011 portant sur le montant de l'ISF dont se trouvent redevables les époux [R] au titre de l'année 2008 se fonde sur les dispositions suivantes :

* article 885 A du CGI rappelant que les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, (personnes imposables)

* article 885 D du CGI énonçant que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre (assiette d'imposition)

* article 885 E du CGI précisant que l'assiette l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du CGI (assiette de l'impôt)

* article 885 S du CGI édictant que la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. (Evaluation des biens)

Considérant , contrairement à ce que soutiennent les appelants , que la proposition de rectification ne se réfère aucunement à l'article 760 du CGI selon lequel 'Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.' ; que cet article est certes mentionné par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 2 mars 2012 mais ne constitue pas le fondement de la proposition de rectification datée du 14 octobre 2011; que le moyen soulevé par les appelants selon lequel le redressement serait fondé sur des dispositions légales non adaptées doit être écarté ; que les dispositions légales venant au soutien du redressement ont bien été précisées;

Considérant que la proposition de rectification a été suffisamment motivée en fait puisque l'administration fiscale a exposé précisément les motifs pour lesquels le montant du compte courant de M. [R] dans les livres de la société Photo Investissement ne pouvait pas être retenu pour un montant de 333 333 euros mais de 2 200 400 euros ; que les observations présentées par le conseil des époux [R] le 7 novembre 2011 puis leur réclamation contentieuse du 26 juin 2013 et l'assignation qu'ils ont faite délivrer le 4 mars 2014 confirment leur parfaite connaissance des motifs factuels ayant présidé à la proposition de rectification du 14 octobre 2011 ;

Considérant que les moyens soulevés relatifs à l'irrégularité de la procédure doivent être écartées ;

b) Sur l'évaluation du compte courant d'associé

Considérant , selon les termes de l'article 758 du CGI que 'Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges (...) ' ; que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont parfaitement caractérisé que la situation de la société SC Photo Investissement dont les seuls actifs portaient sur ses participations dans la société CET, sa filiale de droit luxembourgeois, n'était pas manifestement obérée au 1er janvier 2008 et qu'il n'y avait pas lieu de déprécier le montant du compte courant des époux [R] inscrit pour un montant de 2 200 400 euros (pièce n° 2 de l'intimée) ;

Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demande,

CONDAMNE solidairement les époux [R] aux dépens et accorde à la SCP Naboudet-Hatet , avocat , le bénéfice des dispositiosn de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/07845
Date de la décision : 17/07/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/07845 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-17;15.07845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award