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03/07/2019 | FRANCE | N°17-22481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 17-22481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 3 décembre 2007 par la société K par K en qualité de voyageur représentant placier (VRP), affecté au magasin de Bineau ; que contestant son licenciement intervenu le 13 juillet 2012 ainsi que le statut de VRP qui lui était appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger qu'il n'a pas la qualité de VRP et co

ndamner la société K par K au paiement de rappels de salaires, de congés payés afféren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 3 décembre 2007 par la société K par K en qualité de voyageur représentant placier (VRP), affecté au magasin de Bineau ; que contestant son licenciement intervenu le 13 juillet 2012 ainsi que le statut de VRP qui lui était appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger qu'il n'a pas la qualité de VRP et condamner la société K par K au paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que pour dire le statut de VRP applicable à M. H..., la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites, « les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP » résultant selon elle de stipulations contractuelles et des mentions des bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartient pas au salarié qui conteste son statut de VRP de prouver contre les stipulations contractuelles et les mentions de ses bulletins de salaire mais au juge de déterminer les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ;

2°/ que ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne se livre pas à une prospection personnelle d'une clientèle propre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. H... était soumis aux « modalités de gestion régionales des rendez-vous », et qu'il devait à ce titre assumer des rendez-vous pris par l'employeur et répartis par lui entre les salariés ainsi que des rendez-vous pris par d'autres salariés, ce dont il résultait que des ordres pouvaient être pris par d'autres que lui auprès de clients qu'il avait prospectés et qu'il pouvait lui-même prendre des ordres auprès de clients prospectés par d'autres salariés ; qu'en jugeant le statut de VRP applicable à M. H... en l'état de ces constatations excluant la prospection personnelle d'une clientèle propre, la cour d'appel a encore violé l'article L. 7311-3 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant qu'« il est indéniable que M. H... bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection » et qu'« il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions et en particulier l'existence d'une activité de prospection, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne dispose pas d'un secteur déterminé et fixe ; que M. H... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui attribuait couramment des rendez-vous en dehors de la zone de prospection convenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures tiré de l'absence de secteur de prospection déterminé et fixe, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié bénéficiait d'une indépendance et d'une autonomie effectives, que les rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale était avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontraient ses conditions de rémunération, peu important qu'à la marge ou ponctuellement une partie de son activité commerciale découla de contacts pris par le call center ou qu'en raison des modalités de gestion régionale des rendez-vous soient affectés d'un salarié à un autre ou d'un magasin à un autre, la cour d'appel, qui, après avoir examiné les conditions effectives d'exercice par le salarié de son activité, a retenu, par motifs propres, que ce dernier exerçait une activité principale de prospection personnelle, et par motifs adoptés, que cette activité s'exerçait sur un secteur géographique fixe, a pu en déduire que le statut des voyageurs, représentants et placiers lui était applicable ; que le moyen, qui critique un motif adopté surabondant en sa cinquième branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 7311-1 du code du travail ;

Attendu que la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP lorsqu'il est soumis à un horaire de travail déterminé ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt retient que l'obligation pour l'intéressé d'être présent à la réunion quotidienne du matin, d'ailleurs contractuellement prévue, n'est pas incompatible avec le statut de VRP ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le salarié était soumis, ainsi qu'il le soutenait, à un horaire de travail déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société K par K aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K par K à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes tendant à voir juger qu'il n'a pas la qualité de VRP et à voir condamner son employeur au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de durées maximales de travail.

AUX MOTIFS QUE les critères relatifs au statut de VRP découlent des dispositions des articles L.7311-1 et suivants du Code du Travail qui exigent la réunion des 6 conditions suivantes : • le statut de VRP suppose l'exercice de la représentation, à savoir la prospection en vue de la prise de commande et transmission d'ordre ; • le VRP doit travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et cette activité doit être exclusive de toute autre et constante ; • le VRP ne doit exécuter aucune opération commerciale pour son compte personnel ; • l'activité du VRP doit nécessairement consister en la vente ou l'achat de produits ou de services ; • le VRP doit disposer d'un secteur géographique déterminé ; • le VRP doit disposer d'une rémunération fixée à l'avance ; que ces critères cumulatifs sont tous formellement repris dans le contrat de travail de Monsieur H..., particulièrement ses articles 2, 4 et 5 et au vu des pièces produites la Cour considère que les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP ; qu'en effet le fait que Monsieur H... soit dans l'obligation d'être présent à la réunion quotidienne du matin, d'ailleurs contractuellement prévue n'est pas incompatible avec le statut de VRP, cette réunion étant une mesure d'organisation de travail qui a pour but d'analyser les actions de prospection pour faciliter le travail des VRP ; que le fait que son employeur le soumette à un cadre strict des visites selon un cadre préétabli ne suffit pas non plus à lui faire perdre le bénéfice du statut de VRP ; qu'il est par ailleurs indéniable que Monsieur H... dont il est établi qu'il bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection, n'en reste pas moins tenu par un lien de subordination justifiant notamment les contrôles de l'employeur sur la validité des contrats signés ; que de même il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération, peu importe qu'une partie à la marge de l'activité commerciale découle de contacts pris par le Call center ou que ponctuellement en raison des modalités de gestion régionales des rendez-vous peuvent être affectés d'un salarié à un autre ou d'un autre magasin à un autre ; que la Cour confirme donc le jugement qui a considéré que la qualification de VRP du salarié était justifiée et l'a donc débouté de ses demandes de ce chef et des demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et pour violation des durées maximales du travail.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.7311-3 du Code du Travail qui définit le statut de VRP : « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1 Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2 Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3 Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4 Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations » ; qu'en l'espèce les parties présentent aux débats le contrat de travail signé le 3 Décembre 2007 définit : A l'article 1, la fonction du signataire : Représentant, A l'article 2, le secteur où il exerce son activité : Paris Nord, A l'article 4, les conditions de rémunération précisant en particulier les commissions sur vente effectuées à titre personnel et aussi les ressources minimales trimestrielles des VRP exclusifs, A l'article 6, la notion d'exclusivité fixant les points 1°, 2° et 3° de l'article L.7311-3 ; qu'en l'espèce aucun des avenants signés ne remettent en cause ces dispositions ; qu'en l'espèce tous les bulletins de salaire reprennent le libellé de VRP ; qu'en l'espèce aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction et que les éléments présentés à la barre, tous allégués à postériori ne sont pas probants ; qu'en conséquence le Conseil confirme le statut de VRP de Monsieur H... ;

1) ALORS QUE l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que pour dire le statut de VRP applicable à M. H..., la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites, « les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP » résultant selon elle de stipulations contractuelles et des mentions des bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartient pas au salarié qui conteste son statut de VRP de prouver contre les stipulations contractuelles et les mentions de ses bulletins de salaire mais au juge de déterminer les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.7311-3 du code du travail ;

2) ALORS QUE ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne se livre pas à une prospection personnelle d'une clientèle propre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. H... était soumis à un cadre strict des visites selon un cadre préétabli ainsi qu'aux « modalités de gestion régionales des rendez-vous », et qu'il devait à ce titre assumer des rendez-vous pris par l'employeur et répartis par lui entre les salariés ainsi que des rendez-vous pris par d'autres salariés, ce dont il résultait que des ordres pouvaient être pris par d'autres que lui auprès de clients qu'il avait prospectés et qu'il pouvait lui-même prendre des ordres auprès de clients prospectés par d'autres salariés ; qu'en jugeant le statut de VRP applicable à M. H... en l'état de ces constatations excluant la prospection personnelle d'une clientèle propre, la cour d'appel a encore violé l'article L.7311-3 du code du travail ;

3) ALORS QU'en affirmant qu'« il est établi que [M. H...] bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection » et qu'« il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions et en particulier l'existence d'une activité de prospection, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne dispose pas d'un secteur déterminé et fixe ; que M. H... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui attribuait couramment des rendez-vous en dehors de la zone de prospection convenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures tiré de l'absence de secteur de prospection déterminé et fixe, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de durées maximales de travail.

AUX MOTIFS QUE les critères relatifs au statut de VRP découlent des dispositions des articles L.7311-1 et suivants du Code du Travail qui exigent la réunion des 6 conditions suivantes : • le statut de VRP suppose l'exercice de la représentation, à savoir la prospection en vue de la prise de commande et transmission d'ordre ; • le VRP doit travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et cette activité doit être exclusive de toute autre et constante ; • le VRP ne doit exécuter aucune opération commerciale pour son compte personnel ; • l'activité du VRP doit nécessairement consister en la vente ou l'achat de produits ou de services ; • le VRP doit disposer d'un secteur géographique déterminé ; • le VRP doit disposer d'une rémunération fixée à l'avance ; que ces critères cumulatifs sont tous formellement repris dans le contrat de travail de Monsieur H..., particulièrement ses articles 2, 4 et 5 et au vu des pièces produites la Cour considère que les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP ; qu'en effet le fait que Monsieur H... soit dans l'obligation d'être présent à la réunion quotidienne du matin, d'ailleurs contractuellement prévue n'est pas incompatible avec le statut de VRP, cette réunion étant une mesure d'organisation de travail qui a pour but d'analyser les actions de prospection pour faciliter le travail des VRP ; que le fait que son employeur le soumette à un cadre strict des visites selon un cadre préétabli ne suffit pas non plus à lui faire perdre le bénéfice du statut de VRP ; qu'il est par ailleurs indéniable que Monsieur H... dont il est établi qu'il bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection, n'en reste pas moins tenu par un lien de subordination justifiant notamment les contrôles de l'employeur sur la validité des contrats signés ; que de même il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération, peu importe qu'une partie à la marge de l'activité commerciale découle de contacts pris par le Call center ou que ponctuellement en raison des modalités de gestion régionales des rendez-vous peuvent être affectés d'un salarié à un autre ou d'un autre magasin à un autre ; que la Cour confirme donc le jugement qui a considéré que la qualification de VRP du salarié était justifiée et l'a donc débouté de ses demandes de ce chef et des demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et pour violation des durées maximales du travail.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.7311-3 du Code du Travail qui définit le statut de VRP : « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1 Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2 Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3 Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4 Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations » ; qu'en l'espèce les parties présentent aux débats le contrat de travail signé le 3 Décembre 2007 définit : A l'article 1, la fonction du signataire : Représentant, A l'article 2, le secteur où il exerce son activité : Paris Nord, A l'article 4, les conditions de rémunération précisant en particulier les commissions sur vente effectuées à titre personnel et aussi les ressources minimales trimestrielles des VRP exclusifs, A l'article 6, la notion d'exclusivité fixant les points 1°, 2° et 3° de l'article L.7311-3 ; qu'en l'espèce aucun des avenants signés ne remettent en cause ces dispositions ; qu'en l'espèce tous les bulletins de salaire reprennent le libellé de VRP ; qu'en l'espèce aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction et que les éléments présentés à la barre, tous allégués à postériori ne sont pas probants ; qu'en conséquence le Conseil confirme le statut de VRP de Monsieur H... ;

1) ALORS QUE la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP qui est soumis à un horaire déterminé ; que la cour d'appel qui a constaté l'obligation pour le salarié d'être présent à la réunion quotidienne du matin, a néanmoins retenu, pour débouter M. H... de ses demandes relatives à la durée du travail, que cette obligation de présence quotidienne ne serait pas incompatible avec le statut de VRP ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ensemble l'article L.3111-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°17-22481

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Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/07/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-22481
Numéro NOR : JURITEXT000038762910 ?
Numéro d'affaire : 17-22481
Numéro de décision : 51901098
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-07-03;17.22481 ?
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