LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 6 mars 2007 par la société K par K en qualité de voyageur représentant placier (VRP), responsable régional des ventes et directeur du magasin de Pontoise ; que contestant son licenciement intervenu le 5 octobre 2012 ainsi que le statut de VRP qui lui était appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger qu'il n'a pas la qualité de VRP et condamner la société K par K au paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que pour dire le statut de VRP applicable à M. B..., la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites, « les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP » résultant selon elle de stipulations contractuelles et des mentions des bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartient pas au salarié qui conteste son statut de VRP de prouver contre les stipulations contractuelles et les mentions de ses bulletins de salaire mais au juge de déterminer les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.7311-3 du code du travail ;
2°/ que ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne se livre pas à une prospection personnelle d'une clientèle propre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. B... était soumis aux « modalités de gestion régionales des rendez-vous », et qu'il devait à ce titre assumer des rendez-vous pris par l'employeur et répartis par lui entre les salariés ainsi que des rendez-vous pris par d'autres salariés, ce dont il résultait que des ordres pouvaient être pris par d'autres que lui auprès de clients qu'il avait prospectés et qu'il pouvait lui-même prendre des ordres auprès de clients prospectés par d'autres salariés ; qu'en jugeant le statut de VRP applicable à M. B... en l'état de ces constatations excluant la prospection personnelle d'une clientèle propre, la cour d'appel a encore violé l'article L.7311-3 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant qu'« il est indéniable que M. B... bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection » et qu'« il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions et en particulier l'existence d'une activité de prospection prépondérante dans le cadre de l'activité commerciale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne dispose pas d'un secteur déterminé et fixe ; que M. B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui attribuait couramment des rendez-vous en dehors de la zone de prospection convenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures tiré de l'absence de secteur de prospection déterminé et fixe, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que si le statut de VRP est applicable au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs, ce n'est qu'à la condition que l'activité de représentant demeure son activité principale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... occupait des fonctions de directeur de magasin ; qu'en lui reconnaissant le statut de VRP sans rechercher si ses fonctions de direction ne constituaient pas l'activité principale du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.7311-2 du code du travail ;
6°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié bénéficiait d'une indépendance et d'une autonomie effectives, que les rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité, que son activité commerciale était avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontraient ses conditions de rémunération et que celle de directeur de magasin n'était que le prolongement de son activité de vendeur, peu important qu'à la marge ou ponctuellement une partie de son activité commerciale découla de contacts pris par le call center ou qu'en raison des modalités de gestion régionale des rendez-vous soient affectés d'un salarié à un autre ou d'un magasin à un autre, la cour d'appel, qui après avoir examiné les conditions effectives d'exercice par le salarié de son activité, a retenu, par motifs propres, que ce dernier exerçait une activité principale de prospection personnelle, et par motifs adoptés, que cette activité s'exerçait sur un secteur géographique fixe, a pu en déduire que le statut des voyageurs, représentants et placiers lui était applicable ; que le moyen, qui critique un motif adopté surabondant en sa sixième branche, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 7311-1 du code du travail ;
Attendu que la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP lorsqu'il est soumis à un horaire de travail déterminé ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, l'arrêt retient que l'obligation pour l'intéressé d'être présent à la réunion quotidienne du matin, d'ailleurs contractuellement prévue, n'est pas incompatible avec le statut de VRP ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le salarié était soumis, ainsi qu'il le soutenait, à un horaire de travail déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B... de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société K par K aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K par K à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de ses demandes tendant à voir juger qu'il n'a pas la qualité de VRP et à voir condamner la société K/K au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail,
AUX MOTIFS QUE les critères relatifs au statut de VRP découlent des dispositions des articles L.7311-1 et suivants du Code du Travail qui exigent la réunion des 6 conditions suivantes : • le statut de VRP suppose l'exercice de la représentation, à savoir la prospection en vue de la prise de commande et transmission d'ordre ; • le VRP doit travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et cette activité doit être exclusive de toute autre et constante ; • le VRP ne doit exécuter aucune opération commerciale pour son compte personnel ; • l'activité du VRP doit nécessairement consister en la vente ou l'achat de produits ou de services ; • le VRP doit disposer d'un secteur géographique déterminé ; • le VRP doit disposer d'une rémunération fixée à l'avance ; que ces critères cumulatifs sont tous formellement repris dans le contrat de travail de Monsieur B..., particulièrement ses articles 2, 4 et 5 et au vu des pièces produites la Cour considère que les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP ; qu'en effet le fait que Monsieur B... soit dans l'obligation d'être présent à la réunion quotidienne du matin, d'ailleurs contractuellement prévue n'est pas incompatible avec le statut de VRP, cette réunion étant une mesure d'organisation de travail qui a pour but d'analyser les actions de prospection pour faciliter le travail des VRP ; qu'il est par ailleurs indéniable que Monsieur B... bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection, n'en reste pas moins tenu par un lien de subordination qui justifie les contrôles de l'employeur ; que de même il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération, peu importe qu'une partie à la marge de l'activité commerciale découle de contacts pris par le Call center ou que ponctuellement en raison des modalités de gestion régionales des rendez-vous pouvaient être affectés d'un salarié à un autre ou d'un autre magasin à un autre ; que par ailleurs, son activité de directeur de magasin répond aux exigences des activités conjointes de l'article L.7311-12 du code du travail car elle n'est que le prolongement de son activité de vendeur avec le statut VRP, et pour laquelle il est également rémunéré sous forme de commissions en fonction des résultats du magasin ; qu'enfin, le fait d'intégrer le montant forfaitaire des frais professionnels dans la rémunération fixe n'est nullement incompatible avec le statut de VRP la convention collective ne prévoyant pas spécialement les modalités de prise en charge desdits frais ; que la Cour confirme donc le jugement qui a considéré que la qualification de VRP du salarié était justifiée et l'a donc débouté des ses demandes de ce chef et des demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et pour violation des durées maximales du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.7311-3 du Code du Travail qui définit le statut de VRP : « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1 Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2 Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3 Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4 Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations » ; qu'en l'espèce les parties présentent aux débats le contrat de travail signé le 6 mars 2007 définit : en préambule, la fonction du signataire : représentant VR, à l'article 1, le secteur où il exerce son activité : la Seine Saint Denis, à l'article 3, les conditions de rémunération précisant en particulier en sus d'un salaire fixe, les commissions sur vente effectuées à titre personnel et aussi les commissions sur vente effectuées par l'équipe qu'il encadre et qui est rattachée au magasin qu'il gère ; qu'en l'espèce, les différents avenants confirment les 1°, 2° ; 3° de l'article L..7311-3 ; que de plus, ils complètent les éléments du contrat principal notamment dur l'indemnité de clientèle (article 10), sur la fourniture des échantillons (article 14) et la carte d'identité professionnelles ; qu'en l'espèce tous les bulletins de salaire reprennent le libellé de VRP ; qu'en l'espèce aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction et que les éléments présentés à la barre, tous allégués à postériori ne sont pas probants ; qu'en conséquence le Conseil confirme le statut de VRP de Monsieur B... ;
1) ALORS QUE l'application du statut de voyageur, représentant ou placier dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que pour dire le statut de VRP applicable à M. B..., la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites, « les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP » résultant selon elle de stipulations contractuelles et des mentions des bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi quand il n'appartient pas au salarié qui conteste son statut de VRP de prouver contre les stipulations contractuelles et les mentions de ses bulletins de salaire mais au juge de déterminer les conditions effectives d'exercice de son activité par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.7311-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne se livre pas à une prospection personnelle d'une clientèle propre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. B... était soumis aux « modalités de gestion régionales des rendez-vous », et qu'il devait à ce titre assumer des rendez-vous pris par l'employeur et répartis par lui entre les salariés ainsi que des rendez-vous pris par d'autres salariés, ce dont il résultait que des ordres pouvaient être pris par d'autres que lui auprès de clients qu'il avait prospectés et qu'il pouvait lui-même prendre des ordres auprès de clients prospectés par d'autres salariés ; qu'en jugeant le statut de VRP applicable à M. B... en l'état de ces constatations excluant la prospection personnelle d'une clientèle propre, la cour d'appel a encore violé l'article L.7311-3 du code du travail ;
3) ALORS QU'en affirmant qu'« il est indéniable que M. B... bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection » et qu'« il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relèvent essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération », sans préciser les éléments dont elle entendait tirer de telles déductions et en particulier l'existence d'une activité de prospection prépondérante dans le cadre de l'activité commerciale, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE ne peut se voir opposer le statut de VRP le salarié qui ne dispose pas d'un secteur déterminé et fixe ; que M. B... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur lui attribuait couramment des rendez-vous en dehors de la zone de prospection convenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures tiré de l'absence de secteur de prospection déterminé et fixe, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE si le statut de VRP est applicable au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs, ce n'est qu'à la condition que l'activité de représentant demeure son activité principale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... occupait des fonctions de directeur de magasin ; qu'en lui reconnaissant le statut de VRP sans rechercher si ses fonctions de direction ne constituaient pas l'activité principale du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.7311-2 du code du travail ;
6) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaireLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
AUX MOTIFS QUE les critères relatifs au statut de VRP découlent des dispositions des articles L.7311-1 et suivants du Code du Travail qui exigent la réunion des 6 conditions suivantes : • le statut de VRP suppose l'exercice de la représentation, à savoir la prospection en vue de la prise de commande et transmission d'ordre ; • le VRP doit travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et cette activité doit être exclusive de toute autre et constante ; • le VRP ne doit exécuter aucune opération commerciale pour son compte personnel ; • l'activité du VRP doit nécessairement consister en la vente ou l'achat de produits ou de services ; • le VRP doit disposer d'un secteur géographique déterminé ; • le VRP doit disposer d'une rémunération fixée à l'avance ; que ces critères cumulatifs sont tous formellement repris dans le contrat de travail de Monsieur B..., particulièrement ses articles 2, 4 et 5 et au vu des pièces produites la Cour considère que les moyens soulevés par le salarié relatifs à la réalité de ses conditions de travail ne sont pas de nature à remettre en cause l'effectivité de son statut de VRP ; qu'en effet le fait que Monsieur B... soit dans l'obligation d'être présent à la réunion quotidienne du matin, d'ailleurs contractuellement prévue n'est pas incompatible avec le statut de VRP, cette réunion étant une mesure d'organisation de travail qui a pour but d'analyser les actions de prospection pour faciliter le travail des VRP ; qu'il est par ailleurs indéniable que Monsieur B... bénéficie d'une indépendance et autonomie effective dans l'exécution de ses fonctions de prospection, n'en reste pas moins tenu par un lien de subordination qui justifie les contrôles de l'employeur ; que de même il ressort des débats que la prise et répartition des rendez-vous relevaient essentiellement de sa responsabilité et que son activité commerciale est avant tout la conséquence de sa propre activité de prospection comme le démontrent ses conditions de rémunération, peu importe qu'une partie à la marge de l'activité commerciale découle de contacts pris par le Call center ou que ponctuellement en raison des modalités de gestion régionales des rendez-vous pouvaient être affectés d'un salarié à un autre ou d'un autre magasin à un autre ; que par ailleurs, son activité de directeur de magasin répond aux exigences des activités conjointes de l'article L.7311-12 du code du travail car elle n'est que le prolongement de son activité de vendeur avec le statut VRP, et pour laquelle il est également rémunéré sous forme de commissions en fonction des résultats du magasin ; qu'enfin, le fait d'intégrer le montant forfaitaire des frais professionnels dans la rémunération fixe n'est nullement incompatible avec le statut de VRP la convention collective ne prévoyant pas spécialement les modalités de prise en charge desdits frais ; que la Cour confirme donc le jugement qui a considéré que la qualification de VRP du salarié était justifiée et l'a donc débouté des ses demandes de ce chef et des demandes subséquentes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et pour violation des durées maximales du travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.7311-3 du Code du Travail qui définit le statut de VRP : « Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1 Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2 Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3 Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4 Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations » ; qu'en l'espèce les parties présentent aux débats le contrat de travail signé le 6 mars 2007 définit : en préambule, la fonction du signataire : représentant VR, à l'article 1, le secteur où il exerce son activité : la Seine Saint Denis, à l'article 3, les conditions de rémunération précisant en particulier en sus d'un salaire fixe, les commissions sur vente effectuées à titre personnel et aussi les commissions sur vente effectuées par l'équipe qu'il encadre et qui est rattachée au magasin qu'il gère ; qu'en l'espèce, les différents avenants confirment les 1°, 2° ; 3° de l'article L..7311-3 ; que de plus, ils complètent les éléments du contrat principal notamment dur l'indemnité de clientèle (article 10), sur la fourniture des échantillons (article 14) et la carte d'identité professionnelles ; qu'en l'espèce tous les bulletins de salaire reprennent le libellé de VRP ; qu'en l'espèce aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction et que les éléments présentés à la barre, tous allégués à postériori ne sont pas probants ; qu'en conséquence le Conseil confirme le statut de VRP de Monsieur B... ;
1) ALORS QUE la réglementation de la durée du travail est applicable au VRP qui est soumis à un horaire déterminé ; que la cour d'appel qui a constaté l'obligation pour le salarié d'être présent à la réunion quotidienne du matin, a néanmoins retenu, pour débouter M. B... de ses demandes relatives à la durée du travail, que cette obligation de présence quotidienne ne serait pas incompatible avec le statut de VRP ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ensemble l'article L.3111-1 du code du travail.
2) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarie ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du meme code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des cléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce le salarié fait état de: - propos dégradants à son encontre, qui ne sont nullement établis ; - une pression constante à son encontre que la production de 2 mails ne suffit pas à démontrer ; - mesures disciplinaires injustifiées ; que si la cour, au vu des pièces du dossier ne peut vérifier la réalité des griefs reprochés au salarié par la letre du 13 juillet 2012 lui notifiant un avertissement, elle observe qu'il n'en est pas demandé l'annulation et que l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, même à tort ne suffit pas en lui-même à caractériser un fait constitutif de harcèlement ; qu'enfin le salarié ne justifie en rien de l'impact des faits dénoncés sur ses conditions de travail ou on état de santé ; que dès lors la cour confirme le jugement qui a débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'en droit, l'article L.1152-1 du Code du Travail stipule qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; que sur ce point il est essentiel de ne pas confondre le harcèlement moral avec une situation de stress ou de tension ressentie par le salarié ni avec l'exercice normal du pouvoir décisionnaire et disciplinaire de l'employeur ; que de même un conflit ou une mauvaise ambiance de travail ne sauraient justifier l'existence d'un harcèlement moral ; que quant à l'article L.1154-1 il précise : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, .... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'il appartient donc au salarié de présenter les éléments factuels qui laissent présumer le harcèlement ; que de plus, selon l'article 1315 du Code Civil, ces preuves doivent être étayées ; qu'en l'espèce aucun élément n'est présenté aux débats pour soutenir cette allégation ; que de plus à aucun moment le CHSCT ou toute autre instance représentative répondant à un demande expresse du salarié n'a été saisie d'un tel problème comme le précise l'article L.4121-1 et -2 du Code du Travail ; qu'en l'espèce aucun certificat de la médecine du travail ne mentionne une altération des conditions de santé du salarié ; qu'en conséquence le Conseil dit que Monsieur B... n'a pas établi des faits concrets et précis qui permettent de présumer l'atteinte de manière répétée à ses droits, à sa dignité et susceptibles d'affecter sa santé et son avenir professionnel comme défini à l'article 1152-1 du Code du Travail ; que le Conseil juge que la demande de dénonciation d'une situation de harcèlement moral n'est pas fondée.
1) ALORS QUE saisis d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire au terme de cet examen si les éléments matériellement établis pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, M. B... faisait notamment état d'une pression constante de son employeur, de mesures disciplinaires injustifiées et de nombreuses remarques infondées ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B..., dont le licenciement était programmé et annoncé de longue date, avait été licencié au terme d'une lettre de licenciement énonçant de nombreux griefs dont aucun n'était fondé et avait fait l'objet d'un avertissement fondé sur des griefs dont elle ne pouvait vérifier la réalité ; qu'en écartant le harcèlement moral sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces faits dont elle a constaté la matérialité ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne suffit pas à caractériser un fait constitutif de harcèlement, la cour d'appel qui a exigé du salarié qu'il fasse la preuve d'un fait constitutif de harcèlement a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, lorsqu'il dégénère en un abus, est susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en jugeant que l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, même à tort, ne suffit pas en lui-même à caractériser un fait constitutif de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L.1152-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, lorsqu'il dégénère en un abus, est susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, peu important que le salarié poursuive ou non l'annulation des sanctions prises à son encontre ; qu'en retenant, pour écarter le harcèlement moral, que M. B..., qui avait fermement contesté les motifs de l'avertissement du 13 juillet 2012, n'en sollicitait pas l'annulation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en affirmant que « le salarié ne justifie en rien de l'impact des faits dénoncés sur ses conditions de travail » quand il résultait de ses propres constatations que M. B... avait perdu son emploi par l'effet d'un licenciement disciplinaire participant du harcèlement moral dénoncé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.