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03/07/2019 | FRANCE | N°17-17956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2019, 17-17956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2017), que la société Total Petrochemicals France (la société Total), qui a pour activité la production et la commercialisation de produits chimiques et de polymères, exploite à Gonfreville-L'Orcher une raffinerie dont les installations comportent un site de «vapocraquage» ayant le statut d'« usine exercée de pétrochimie » (UEP), soumis à un régime suspensif de taxes, au sein duquel les produits pétroliers sont soumis à

des températures très élevées puis refroidis à l'eau froide, ce qui génère de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2017), que la société Total Petrochemicals France (la société Total), qui a pour activité la production et la commercialisation de produits chimiques et de polymères, exploite à Gonfreville-L'Orcher une raffinerie dont les installations comportent un site de «vapocraquage» ayant le statut d'« usine exercée de pétrochimie » (UEP), soumis à un régime suspensif de taxes, au sein duquel les produits pétroliers sont soumis à des températures très élevées puis refroidis à l'eau froide, ce qui génère de la vapeur utilisée pour chauffer le site de vapocraquage ainsi que les bâtiments de la raffinerie ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes et droits indirects a considéré que le fuel gaz utilisé comme combustible par le vapocraqueur, et servant indirectement à produire de la vapeur d'eau utilisée dans les installations situées hors du site de vapocraquage, avait été ainsi mis à la consommation sans paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cependant que ce produit énergétique était sorti du régime suspensif attaché à l'UEP ; que par procès-verbal du 3 avril 2014, l'administration des douanes a notifié à la société Total une infraction de manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier son auteur d'une exonération ou d'une réduction de taxe, lui ayant permis d'éluder un montant total de 20 637 500 euros au titre des taxes exigibles, dont 16 823 209 euros de TVA, puis, le 22 mai 2014, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette somme ; que sa contestation de cet avis à hauteur de la somme de 16 823 209 euros correspondant à la TVA ayant été rejetée, la société Total a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de dire que l' AMR portera sur la somme de 3 814 291 euros et d'annuler la décision de rejet de la contestation de l'AMR alors, selon le moyen :

1°/ que les produits pétroliers qui ont généré de l'énergie thermique utilisée en dehors d'un site bénéficiant d'un régime suspensif sont mis à la consommation et doivent en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'ils cessent de bénéficier de ce régime suspensif, peu important que la production de cette énergie thermique n'ait pas été délibérée ; qu'en considérant que le fuel gaz ayant généré au sein du vapocraqueur de la vapeur d'eau utilisée comme énergie thermique en dehors du site de vapocraquage n'était pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif inopérant que ce fioul gaz n'a pas été utilisé dans le but de produire cette vapeur d'eau, quand elle relevait elle-même que cette vapeur d'eau avait été utilisée pour le chauffage d'installations autres que le site de vapocraquage bénéficiant seul du régime suspensif, ce dont il résultait que le fuel gaz qui l'avait générée était sorti de ce régime et avait ainsi été mis en consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 298 et 1695 du code général des impôts ;

2°/ que les produits pétroliers qui ont généré de l'énergie thermique utilisée en dehors d'un site bénéficiant d'un régime suspensif sont mis à la consommation et doivent en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'ils cessent de bénéficier de ce régime suspensif, peu important que cette énergie thermique n'ait pas été utilisée pour la fabrication d'autres produits ; qu'en considérant que le fuel gaz ayant généré au sein du vapocraqueur de la vapeur d'eau utilisée comme énergie thermique en dehors du site de vapocraquage n'était pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif inopérant que cette vapeur n'a pas été utilisée dans un processus de fabrication d'autres produits, quand elle relevait elle-même que cette vapeur d'eau avait été utilisée pour le chauffage d'installations autres que le site de vapocraquage bénéficiant seul du régime suspensif, ce dont il résultait que le fuel gaz qui l'avait générée était sorti de ce régime et avait ainsi été mis en consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 298 et 1695 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le fuel gaz utilisé en tant que combustible par le vapocraqueur génère de la vapeur lors de l'opération de trempe consistant à refroidir les produits pétroliers d'abord soumis à une température très élevée et que cette vapeur d'eau est utilisée sur l'ensemble du site de la raffinerie, donc pour partie en dehors de la partie
du site bénéficiant du régime suspensif de l'UEP, l'arrêt relève que la vapeur d'eau ainsi produite entre dans la catégorie des "produits fatals" puisqu'elle est inhérente au processus de production des produits dits instaurés tels que l'éthylène, le propylène, le butadiène et le benzène ; que le fuel gaz n'est pas utilisé dans le but de produire de la vapeur d'eau et que cette dernière n'est pas utilisée dans un processus de fabrication d'autres produits ; qu'ayant ensuite rappelé les termes du bulletin officiel des douanes n° 6593 relatif aux produits pétroliers, selon lesquels, lorsque les "produits fatals sont inhérents au processus de production des huiles minérales, les matières premières et combustibles qui concourent à leur production ne sont pas taxables", sauf "lorsqu'ils sont utilisés comme combustibles pour la fabrication d'autres produits que les huiles minérales", la cour d'appel en a exactement déduit que le fuel gaz relevant du régime suspensif n'était pas soumis à la TVA, aucune mise à la consommation n'ayant été réalisée et l'article 298 1 ° du code général des impôts n'étant dès lors pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le ministre de l'action et des comptes publics, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le receveur régional des douanes de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Total Petrochemicals France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le receveur régional des douanes, de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le ministre de l'action et des comptes publics.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2014, d'AVOIR dit que cet avis de mise en recouvrement portera sur la somme de 3.814.291 euros et d'AVOIR prononcé l'annulation de la décision de rejet de contestation de l'administration des douanes en date du 21 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 298 et 1695 du code général des impôts, toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés par les mots « produits pétroliers » constitue un fait générateur de TVA ; que le fuel gaz utilisé en tant que combustible par le vapocraqueur génère de la vapeur lors de l'opération de trempe consistant à refroidir les produits pétroliers d'abord soumis à une température très élevée ; que cette vapeur d'eau est utilisée sur l'ensemble du site de la raffinerie donc pour partie en dehors de la partie du site bénéficiant du régime suspensif de l'UEP (usine exercée en pétrochimie) ; que pour prétendre que devrait être taxé le fuel gaz permettant le dégagement de vapeur utilisée sur l'ensemble du site, l'administration des douanes se prévaut notamment du BOD (bulletin officiel des douanes) n° 6593 relatif aux produits pétroliers qui précise que « les produits fatals » ne bénéficient pas du régime d'exonération « lorsqu'ils sont utilisés comme combustibles pour la fabrication d'autres produits que les huiles minérales » ;
mais que la vapeur d'eau entre dans la catégorie des produits fatals puisqu'elle est inhérente au processus de production des produits dits instaurés tels l'éthylène, le propylène, le butadiène et le benzène ; qu'ainsi que le relève justement la société Total le fuel gaz n'est aucunement utilisé dans le but de produire de la vapeur d'eau et cette dernière n'est pas utilisée dans un processus de fabrication d'autres produits ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de taxer le fuel gaz relevant du régime suspensif ; que le BOD précise que lorsque les « produits fatals sont inhérents au processus de production des huiles minérales, les matières premières et combustibles qui concourent à leur production ne sont pas taxables » ; que l'article 298, 1, 1° du code général des impôts n'est ainsi pas applicable ; qu'il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un bulletin officiel des douanes ne s'impose pas aux tribunaux ; qu'il résulte des dispositions de l'article 298, 1, 1° du code général des impôts que toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés par les mots « produits pétroliers » constitue un fait générateur de taxe sur la valeur ajoutée ; que la vapeur utilisée par la demanderesse pour chauffer les bâtiments de la raffinerie de pétrole de Gonfreville-L'Orcher situés en dehors du site de vapocraquage ne résulte pas directement de l'utilisation du fioul gaz destiné au craquage des produits pétroliers, mais de l'opération de trempe au cours de laquelle les produits instaurés qui en résultent sont refroidis, qui y est subséquente ; qu'en l'espèce, aucune opération de mise à la consommation sur le marché intérieur n'est réalisée, puisque la vapeur est utilisée dans les locaux de la demanderesse ; que l'article 298, 1, 1° du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; et que l'utilisation du fioul gaz au sein du vapocraqueur de Gonfreville-L'Orcher ne peut être soumise à aucune taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est à bon droit que la demanderesse demande à être exonérée du paiement de la somme de 16.823.209 euros de taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l'administration des douanes du fait de cette utilisation ; qu'il convient, non pas d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2014, mais de soustraire la somme suscitée des 20.637.500 euros réclamés et de ramener ainsi la dette de la société Total Petrochemicals France à 3.814.291 euros ; qu'il y a lieu en revanche d'annuler la décision de l'administration des douanes rejetant la contestation de la demanderesse qui ne porte que sur les 16.823.209 euros réclamés et qui est fondée ;

1°) ALORS QUE les produits pétroliers qui ont généré de l'énergie thermique utilisée en dehors d'un site bénéficiant d'un régime suspensif sont mis à la consommation et doivent en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'ils cessent de bénéficier de ce régime suspensif, peu important que la production de cette énergie thermique n'ait pas été délibérée ; qu'en considérant que le fuel gaz ayant généré au sein du vapocraqueur de la vapeur d'eau utilisée comme énergie thermique en dehors du site de vapocraquage n'était pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif inopérant que ce fioul gaz n'a pas été utilisé dans le but de produire cette vapeur d'eau, quand elle relevait elle-même que cette vapeur d'eau avait été utilisée pour le chauffage d'installations autres que le site de vapocraquage bénéficiant seul du régime suspensif, ce dont il résultait que le fuel gaz qui l'avait générée était sorti de ce régime et avait ainsi été mis en consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 298 et 1695 du code général des impôts ;

2°) ALORS QUE les produits pétroliers qui ont généré de l'énergie thermique utilisée en dehors d'un site bénéficiant d'un régime suspensif sont mis à la consommation et doivent en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'ils cessent de bénéficier de ce régime suspensif, peu important que cette énergie thermique n'ait pas été utilisée pour la fabrication d'autres produits ; qu'en considérant que le fuel gaz ayant généré au sein du vapocraqueur de la vapeur d'eau utilisée comme énergie thermique en dehors du site de vapocraquage n'était pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif inopérant que cette vapeur n'a pas été utilisée dans un processus de fabrication d'autres produits, quand elle relevait elle-même que cette vapeur d'eau avait été utilisée pour le chauffage d'installations autres que le site de vapocraquage bénéficiant seul du régime suspensif, ce dont il résultait que le fuel gaz qui l'avait générée était sorti de ce régime et avait ainsi été mis en consommation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 298 et 1695 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-17956
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2019, pourvoi n°17-17956


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17956
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