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27/06/2019 | FRANCE | N°19-15670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2019, 19-15670


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civ

ile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN AN...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. H....

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du juge des enfants de Lille du 27 avril 2018 en ce qu'il avait confié M. J... H... à l'Aide Sociale à l'Enfance et D'AVOIR ordonné la mainlevée de ce placement et la clôture de la procédure d'assistance éducative ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 375 du code civil que la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelle que soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises ; que la détermination de l'âge d'une personne est établie en tenant compte de ses actes d'état civil ; que l'article 47 du code civil dispose que ‘‘tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité'' ; qu'il incombe à l'administration qui conteste la validité des actes d'état civil produits de renverser la présomption de sincérité qui leur est attachée et d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes ; qu'en l'espèce, l'analyse technique réalisée par la PAF conclut clairement au caractère contrefait de l'acte de naissance, en raison, d'une part, de l'impression en laser toner des mentions pré-imprimées, au lieu de l'impression sécurisée offset, d'autre part, en l'absence de numérotation fiduciaire de couleur rouge apposée normalement en haut du document ; que l'utilisation d'un stock de papier ancien, à la supposer réelle, ne suffit pas à expliquer des manques indépendants du papier lui-même ; que par ailleurs aucun autre élément ne vient corroborer la minorité alléguée ; qu'au contraire, J... H... n'a fourni aucun élément biographique permettant d'établir une comparaison sérieuse avec l'âge allégué, l'histoire du parcours migratoire est confuse, peu détaillée, voire contradictoire, et dénuée d'éléments temporels, l'aspect physique et le raisonnement ne semblent pas correspondre à l'âge déclaré ; qu'enfin si une compréhension approximative des déclarations de J... H... sur les conditions et l'époque d'obtention des documents d'état civil n'est pas à exclure comme il l'allègue, il ne peut cependant soutenir que les évaluateurs d'EMA n'auraient pas saisi l'intégralité de son discours alors que contrairement à ce qu'il affirme, il a bénéficié de l'assistance d'un interprète dans sa langue, le bambara, comme le mentionne expressément le rapport ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, à la fois intrinsèques et extrinsèques, que les documents d'état civil produits par J... H... sont dépourvus de la force probante reconnue par l'article 47 du code civil et ne peuvent permettre d'établir sa minorité ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement, d'ordonner la mainlevée du placement et la clôture de la procédure d'assistance éducative » ;

1° ALORS QU'il existe une présomption légale de sincérité attachée aux actes de l'état civil des étrangers faits en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays ; que cette présomption ne peut être renversée que si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que légalisation d'un acte d'état civil étranger permet d'attester de l'authenticité de la forme de l'acte présenté ; qu'en l'espèce M. H... avait produit, à l'appui de sa demande d'admission à l'Aide Sociale à l'Enfance, un acte de naissance, un extrait de celui-ci et un jugement supplétif dont faisait mention l'acte de naissance qui avaient été légalisés bien que la procédure ne se fût pas imposée en raison d'une convention bilatérale entre la France et le Mali ; que ces documents ayant fait l'objet d'une légalisation, leur forme avait donc été authentifiée, de sorte que seuls des motifs tirés des informations qu'ils renferment –que la procédure de légalisation des actes d'état civil ne contrôle pas– pouvaient justifier qu'ils soient jugés frauduleux, à l'exclusion de motifs tirés de la forme de ces actes, que la procédure de légalisation avait authentifiée ; que la cour d'appel a pourtant jugé que les documents d'état civil produits par M. H... étaient dépourvus de la force probante reconnue par l'article 47 du code civil, l'acte de naissance étant contrefait « en raison d'une part de l'impression en laser toner des mentions pré-imprimées, au lieu de l'impression sécurisée offset, d'autre part, en l'absence de la numérotation fiduciaire de couleur rouge apposée normalement en haut du document » ; qu'en écartant la présomption d'authenticité de l'acte de naissance produit pour des motifs propres à sa forme tandis que celle-ci avait été authentifiée par la procédure de légalisation de sorte que des motifs de forme ne pouvaient établir le caractère falsifié de l'acte et ainsi remettre en cause la présomption, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

2° ALORS QUE M. H... ne s'était pas contenté de produire un acte de naissance, mais aussi un extrait de celui-ci ainsi qu'un jugement supplétif à l'appui de sa demande d'admission à l'Aide Sociale à l'Enfance ; que la cour d'appel a jugé que les documents d'état civil produits par M. H... étaient dépourvus de la force probante reconnue par l'article 47 du code civil aux motifs que l'analyse technique réalisée par la police aux frontières avait conclu au caractère contrefait de l'acte de naissance et qu'aucun autre élément ne venait corroborer la minorité alléguée ; qu'en statuant de la sorte tandis, d'une part, que M. H... avait aussi produit un extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif du 24 juillet 2017 et qu'il ressortait d'autre part de ses propres constatations que l'analyse technique réalisée par la police aux frontières avait conclu au caractère contrefait du seul acte de naissance –le jugement supplétif ne portant trace d'aucune falsification et l'extrait d'acte de naissance, sur lequel étaient apposés plusieurs tampons humides et un timbre fiscal authentique, ne comportant aucune trace de grattage ou d'altération– , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 47 du code civil ;

3° ALORS QU'en tout état de cause, si la minorité de l'intéressé reste incertaine, le doute doit bénéficier au mineur ; qu'à supposer même que la présomption de sincérité posée à l'article 47 du code civil ait pu être écartée en raison du caractère frauduleux de l'acte d'état civil, l'intéressé doit continuer à être considéré comme mineur et bénéficier des garanties liées à ce statut tant que sa majorité n'est pas avérée ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que les documents d'état civil produits par M. H... étaient dépourvus de la force probante reconnue par l'article 47 du code civil et a ordonné la mainlevée du placement et la clôture de la procédure d'assistance éducative, estimant que la minorité de M. H... n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la majorité de M. H... n'était pas avérée du seul fait du défaut de force probante de son acte de naissance et que la persistance d'un doute doit bénéficier à l'intéressé, la cour a violé les dispositions de l'article 388 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15670
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2019, pourvoi n°19-15670


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.15670
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