LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Attendu que lorsque la procédure engagée par un demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction qui en est saisie prononce le retrait total ou partiel de cette aide ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du jugement prononçant son divorce d'avec Mme I..., ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commettant le président d'une chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires des parties, M. S... a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance d'une demande de partage ; que Mme I... a relevé appel, avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, du jugement attribuant en pleine propriété à M. S... un appartement relevant de la communauté ;
Attendu que la cour d'appel, qui a ordonné le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle sans constater que la procédure était dilatoire ou abusive, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il ordonne le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à Mme I... par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 novembre 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu au retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Mme I... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir ordonné le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à Mme I... par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 novembre 2016, de l'avoir condamnée à supporter la totalité des dépens d'appel et de l'avoir condamnée à verser à M. S... une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme I... sera condamnée à verser à M. S... la somme de 2 000 euros à ce titre ; qu'elle supportera la totalité des dépens de l'appel et se verra retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée le 30 novembre 2016 ;
ALORS QUE la juridiction saisie ne peut prononcer le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle que si la procédure revêt un caractère dilatoire ou abusif ; qu'en retirant à Mme I... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans constater que la procédure revêtait un caractère dilatoire ou abusif, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.