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17/10/2017 | FRANCE | N°15/01074

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 17 octobre 2017, 15/01074


R.G. N° 15/01074

H.C

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SCP GIRARD BRIANCON



Cabinet MONTOYA







AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2017







Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/562)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

en date du 04 septembre 2014

suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2015



APPELANTS :



Madame [G] [B] divorcée [I]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]



Monsieur ...

R.G. N° 15/01074

H.C

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SCP GIRARD BRIANCON

Cabinet MONTOYA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2017

Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/562)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

en date du 04 septembre 2014

suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2015

APPELANTS :

Madame [G] [B] divorcée [I]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Monsieur [W] [P] [L] [I]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

La Société civile LE NEGOCE, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 751 033 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

La SELARL CONCORDE AVOCATS, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 519 212 112, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Toutes deux représentées par Me Gisèle BRIANCON de la SCP GIRARD BRIANCON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Antony JEAN, avocat au barreau de LYON

La SARL CABINET JP RUBY, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 401 912 654, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine GOARANT du Cabinet MONTOYA - PASCALE- MONTOYA - DORNE -GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL- D'JOURNO - GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Madame Hélène COMBES, Président de chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Delphine CHARROIN, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2017, Madame COMBES a été entendue en son rapport, en présence de Monsieur Jordan MICCOLI, élève avocat.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2012, la SC Le Négoce a acquis de [G] [B] et [W] [I] au prix de 400.000 euros une péniche stationnée à [Adresse 6].

La péniche était destinée à abriter les locaux professionnels de la Selarl Concorde Avocats, dont les trois associés ont constitué la SC Le Négoce.

A la demande des acquéreurs, une expertise a été réalisée 'à sec' au mois d'octobre 2012 par la société JP Ruby qui avait déjà examiné la péniche en 2005 et 2008.

Le rapport déposé par Jean-Pierre Ruby le 9 janvier 2013 a relevé le très mauvais état de la coque caractérisé notamment par sa perforation en de nombreux endroits.

Le 3 juin 2013, les acquéreurs ont obtenu en référé la nomination de Monsieur [E] [U] en qualité d'expert.

Après dépôt du rapport le 30 décembre 2013, la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats ont fait réaliser à leurs frais avancés les travaux de remise en état.

Par acte du 14 février 2014, la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats ont assigné [G] [B], [W] [I] et la société JP Ruby devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution du contrat de vente que de l'indemnisation de leurs préjudices.

La procédure a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal a condamné solidairement [G] [B] et [W] [I] à payer :

- à la SC Le Négoce les sommes de 70.530 euros HT au titre des frais de réparation, de 8.258,44 euros HT au titre de la peinture anticorrosion, de 56.364 euros HT au titre de l'aménagement intérieur et de 14.111,50 euros HT au titre des frais engagés.

- à la Selarl Concorde Avocats la somme de 85.778,17 euros au titre de la perte de jouissance, celle de 5.000 euros HT au titre des frais de convoyage et celle de 1.186 euros HT au titre des frais d'expertises réalisés par la société JP Ruby.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire et condamné [G] [B] et [W] [I] à payer à la société JP Ruby la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et celle de 3.000 euros à la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sur le même fondement.

[G] [B] et [W] [I] ont relevé appel le 11 septembre 2014.

Par ordonnance du 25 février 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 14 février 2017, [G] [B] et [W] [I] demandent à la cour de :

REFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

Débouter la SC Le Négoce, la Selarl Concorde Avocats et le Cabinet JP Ruby de l'intégralité de leurs demandes telles que formulées à leur encontre,

A titre subsidiaire et pour le cas où une condamnation serait susceptible d'être prononcée à leur encontre,

Condamner le Cabinet JP Ruby à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au profit de la SC Le Négoceet de la Selarl Concorde Avocats,

Condamner in solidum la SC Le Négoce, la Selarl Concorde Avocats et le Cabinet JP Ruby ou qui mieux le devra à rembourser à Mme [B] le montant des travaux provisoires qu'elle a réalisés pour le compte de qui il appartiendra soit la somme de 34.406.98 € TTC,

Condamner in solidum la SC Le Négoce, la Selarl Concorde Avocats , le Cabinet JP Ruby ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

A titre infiniment subsidiaire, Débouter la SC Le Négoce, la Selarl Concorde Avocats de ses demandes en paiement des aménagements intérieurs, des préjudices de jouissance et de toute nature sollicités

Dire et Juger que la réalisation des travaux de réfection de la coque tels que préconisés par l'expert judiciaire constitue une amélioration du bien acheté dont profitera directement la SC Le Négoce et qu'elle doit donc supporter dans des proportions qui ne pourront être inférieures à 75 %.

DIRE ET JUGER que la SC Le Négoce, la Selarl Concorde Avocats sont à l'origine des préjudices immatériels qu'elles réclament,

Par conséquent, les en débouter, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

Condamner in solidum la SC Le Négoce, la Selarl Concorde Avocats et le cabinet JP Ruby ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 20.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum la SC Le Négoce, la Selarl Concorde Avocats et le cabinet JP Ruby en tous les dépens.

Ils invoquent au soutien de leur argumentation la clause de non recours contre le vendeur au titre de l'état du bateau et de ses agrès.

Ils font valoir :

- que la cour doit interpréter toutes les clauses de l'acte de vente les unes par rapport aux autres et au regard de la commune intention des parties,

- que la clause de non recours s'explique par le fait qu'ils ne sont pas spécialistes de la construction navale et qu'il n'ont pas la capacité d'apprécier l'état du bateau en dehors des expertises réalisées par les experts en 2005, 2008,

- que la clause 'certificat de bateau' invoquée par la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats est en contradiction avec la clause de non recours.

Ils ajoutent que le bateau bénéficiait d'un certificat d'établissement flottant valable encore pendant près de 3 ans à la date de la vente, ce qui excluait la délivrance d'un nouveau certificat ; qu'aucune démarche du vendeur n'était donc nécessaire pour permettre à la SC Le Négoce de faire les formalités afférentes au transfert de propriété.

Ils font valoir que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, il n'y a aucune hiérarchie entre les clauses, que la clause de certificat de bateau n'avait aucune raison d'être dans l'acte authentique de vente, sa présence ne s'expliquant que par une reprise informatique des titres figurant dans le compromis.

Ils précisent sur ce point que la condition déterminante pour les acquéreurs était uniquement d'obtenir un accord de principe des Voies Navigables de France (VNF) pour l'occupation d'un emplacement.

Ils demandent à la cour de déclarer nulle en raison de l'erreur provoquée et à tout le moins d'écarter la clause intitulée 'certificat de bateau'.

En cas de condamnation, ils sollicitent subsidiairement la garantie de la société JP Ruby pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

Ils soutiennent que la mise hors de cause de l'expert par le tribunal procède d'un parti pris et dénoncent ses manquements dans la conduite de sa mission en 2005, les graves incohérences de son rapport de visite du 7 avril 2005 et la mauvaise qualité de son travail en 2008..

Ils font notamment valoir qu'à aucun moment l'expert n'a attiré leur attention sur la gravité de la situation et sur l'importance des dégradations qui n'ont fait l'objet d'une véritable analyse qu'en 2013 ;

que les réparations qu'il a préconisées en 2005 se sont révélées inefficaces voire dangereuses.

Ils soutiennent encore que l'expert judiciaire a stigmatisé les multiples fautes de la société JP Ruby, fautes dont l'enchaînement est à l'origine du sinistre et de l'avarie du bateau ;

que si le phénomène de corrosion galvanique s'est intensifié, c'est parce que la société JP Ruby n'a pas analysé l'origine du problème, n'a pas pris le soin de contrôler les structures cachées et n'a pas tiré les conséquences des multiples doublantes qui avaient été posées sur la coque de la péniche.

Ils discutent très subsidiairement le montant des préjudices, soutenant qu'ils ne peuvent être tenus au delà des seuls travaux nécessaires à l'obtention du certificat d'établissement flottant, soit ceux de la coque et que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sont les instigatrices de leur propre préjudice.

Dans leurs dernières conclusions du 2 avril 2015, la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a laissé à leur charge la somme de 40.000 euros et sollicitent la condamnation de [G] [B] et [W] [I] :

- à payer à la SC Le Négoce le coût des travaux de réparation de la coque évalués par l'expert judiciaire, soit la somme de 110.530 euros HT,

- à payer à la SC Le Négoce le coût des travaux de réparation des aménagements intérieurs évalués par l'expert judiciaire, soit la somme de 56.364 euros HT,

-à payer à la SC Le Négoce la somme de 8.259,44 euros (TVA non applicable) pour la peinture anticorrosion de la coque,

- à payer à la SC Le Négoce la somme totale de 14.111,50 euros HT correspondant aux frais qu'elle a exposés pour Ies travaux d'urgence et l'expertise de Ia péniche (convoyage, réservation du slipway et travaux), le stockage des modules de bureau jusqu'a Ieur installation sur la péniche et le changement de siège social.

- à payer à la Selarl Concorde Avocats la somme de 85.778,17 euros HT au titre des frais engages (loyers et charges locatives, déménagement et aménagement des locaux [Adresse 8]) à cause de la perte totale de jouissance de la péniche pour la période allant du 22 janvier 2013 (date prévue pour l'emménagement) au 30 septembre 2014 (date prévue pour l'achèvement des travaux de mise aux normes de la péniche).

- à payer à la Selarl Concorde Avocats la somme de 5.O00 euros HT en remboursement du coût du convoyage de la péniche au chantier naval en octobre 2013 et la somme de 1.166 euros en remboursement de l'expertise.

Elles réclament 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Elles rappellent que pour utiliser un bateau, il faut impérativement un certificat de navigation (ou d'établissement flottant) délivré par l'administration sur la base du rapport d'un expert certifiant que le navire est conforme aux normes ;

que sans le rapport de visite d'un expert, un propriétaire ne peut obtenir ni certificat d'établissement flottant, ni autorisation d'amarrage des Voies Navigables de France ;

que les vendeurs ayant refusé de faire expertiser la péniche avant la vente, l'acte contient une clause selon laquelle les vendeurs s'engagent à obtenir après la vente, un nouveau certificat de navigation pour 10 ans ;

qu'en l'absence d'initiative des vendeurs, elles ont sollicité la société JP Ruby qui avait fait les dernières expertises en 2005 et 2008 et qui a établi le 9 janvier 2013 un rapport révélant l'état catastrophique du navire ;

qu'une expertise judiciaire a été ordonnée et a confirmé que la péniche n'était pas conforme à la réglementation et inutilisable depuis le mois de janvier 2013.

Elles font valoir :

- que le tribunal a parfaitement analysé la commune intention des parties en retenant que les vendeurs devaient prendre à leur charge la réalisation des travaux nécessaires à la délivrance d'un nouveau certificat de navigation,

- que les conditions particulières priment sur les conditions générales,

- qu'un nouveau certificat peut être obtenu à tout moment,

- que les travaux d'urgence n'ont pas été exécutés pour le compte de qui il appartiendra,

- que l'éventuelle erreur des vendeurs en 2005 n'a aucune incidence sur l'application de la clause en 2012.

La société JP Ruby conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle relève que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats ne recherchent nullement sa responsabilité, seuls [G] [B] et [W] [I] le faisant.

Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ;

que sa mission était parfaitement délimitée et qu'elle n'a jamais été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'elle n'avait donc pas à définir les travaux à réaliser et à en suivre l'exécution ;

que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas réunies et qu'en 2005, elle n'a commis aucune faute dans la détermination des travaux appropriés à l'état de la péniche.

Elle rappelle que l'expert judiciaire attribue l'origine des désordres à un phénomène anormalement accéléré de corrosion galvanique qu'elle avait bien identifié en 2005 et pour lequel elle avait préconisé les travaux à entreprendre ; que ses préconisations ont été validées par l'expert judiciaire.

Elle ajoute que les réponses de l'expert judiciaires sont sans ambiguïté sur les raisons du phénomène de corrosion qui tiennent à l'exécution par l'ancien propriétaire de travaux non conformes aux règles de l'art.

Elle soutient encore que les reproches que lui fait l'expert judiciaire n'ont aucun lien causal avec l'apparition des désordres.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2017.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

1 - Sur les demandes de la SC Le Négoce et de la Selarl Concorde Avocats

L'année de la construction de la péniche (1948) et la chronologie des événements rappelée en pages 6 et 7 du rapport de l'expert judiciaire ne sont pas contestées par les parties.

Bien qu'elles ne fassent pas clairement la distinction dans leurs conclusions, les demandes de la SC Le Négoce et de la Selarl Concorde Avocats sont formées sur deux fondements différents : l'exécution du contrat et l'indemnisation des préjudices résultant des fautes contractuelles imputées aux vendeurs.

- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat

Il est acquis aux débats que les bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures doivent détenir un titre et ce même si, comme la péniche 'Le Négoce', ils ne peuvent être utilisés pour la navigation.

Lors de la vente du 12 juin 2012, ce titre était intitulé depuis le décret du 2 août 2007 'certificat d'établissement flottant' pour ce qui concerne les établissements flottants à usage privé.

Au mois de juin 2012, lors de la vente, le certificat d'établissement flottant délivré à la péniche 'Le Négoce' par la préfecture du Rhône expirait 29 mars 2015.

Au soutien de leurs demandes la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats invoquent la clause intitulée 'Certificat de bateau' figurant en page 6 de l'acte authentique de vente, en vertu de laquelle 'Le vendeur s'engage à fournir un nouveau certificat de navigation pour une durée de 10 ans après avoir fait procéder aux réparations éventuellement nécessaires réclamées par l'expert, à ses frais'.

Bien que l'acte de vente mentionne les termes de 'certificat de bateau' et de 'certificat de navigation' ce dernier repris par le jugement, c'est au certificat d'établissement flottant que les parties ont à l'évidence fait référence et l'impropriété du terme n'est pas de nature à générer la confusion dénoncée par les appelants en page 3 de leurs conclusions.

La SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats exposent que la péniche n'ayant pas été expertisée avant la vente, cette condition particulière a été prévue après la vente ;

que les vendeurs n'ayant pris aucune initiative pour se libérer de leur obligation, la SC Le Négoce a sollicité l'intervention de la société JP Ruby qui était déjà intervenue en 2005 et 2008 et que c'est le rapport qu'elle a déposé au mois de janvier 2013 qui a révélé l'état catastrophique de la coque de la péniche et l'impossibilité de se prévaloir du certificat de navigation expirant le 29 mars 2015.

[G] [B] et [W] [I] répliquent qu'il ne peut être fait droit aux demandes des deux sociétés en l'état de la clause de non recours en vertu de laquelle l'acquéreur 'prendra le bateau vendu avec ses agrès, accessoires qui en dépendent dans leur état actuel sans recours contre le vendeur pour raison de mauvais état de ce bateau (...)'.

Ils soutiennent que la clause dite'certificat de bateau' n'avait aucune raison d'être dans l'acte authentique et qu'elle ne s'explique que par une reprise informatique des titres figurant dans le compromis. Ils invoquent une erreur qui doit conduire la cour à écarter son application.

Mais ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la clause litigieuse est une clause particulière qui déroge à la clause générale de non recours.

Cette clause s'explique non seulement par la nature du bien vendu qui ne peut être utilisé et qui ne peut occuper le domaine public fluvial sans un certificat d'établissement flottant, mais également par la destination qui lui était donnée par l'acquéreur.

Il est en effet expressément prévu au compromis de vente que le bateau était destiné à devenir le siège d'un cabinet d'avocats.

Cette occupation ne pouvant se concevoir que dans la durée, c'est en toute connaissance de cause que les vendeurs se sont engagés à garantir à la SC Le Négoce qu'elle pourrait occuper le bien pendant les dix années correspondant à la durée de validité du certificat d'établissement flottant.

Dès lors, [G] [B] et [W] [I] ne peuvent légitimement soutenir que l'insertion de la clause s'explique par une erreur de leur part, erreur qui ne saurait résulter du seul fait qu'ils étaient dans l'ignorance de l'ampleur des travaux à réaliser.

Enfin le fait que la validité du certificat d'établissement flottant expire le 29 mars 2015 qui est une date butoir, n'empêchait nullement le vendeur d'exécuter son engagement en fournissant à l'acquéreur un nouveau certificat.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'insertion de la clause dite 'certificat de bateau' est en parfaite cohérence avec l'économie générale du contrat et la commune intention des parties.

La SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sollicitent à juste titre l'exécution de la clause.

La SC Le Négoce seule propriétaire du bateau est bien fondée à réclamer aux appelants le paiement des travaux nécessaires à la délivrance du certificat d'établissement flottant.

Selon les conclusions de l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 30 décembre 2013, ces travaux consistent dans la réparation de la coque et sont évalués à la somme de 110.530 euros HT.

En dépit de l'ancienneté de la péniche, ils ne constituent pas une amélioration dès lors qu'ils sont seuls susceptibles de mettre le bateau en conformité.

Il sera fait droit à la demande de la SC Le Négoce dans la limite de l'évaluation de l'expert qui a pris en compte l'intégralité des travaux de réfection de la coque.

Il n'y a donc pas lieu d'ajouter à la somme de 110.530 euros, celle de 8.259 euros au titre de la peinture anti-corrosion mentionnée sur une facture du 15 juin 2014.

Il convient également de faire droit à hauteur de 14.111,50 euros aux frais que la SC Le Négoce a exposés pour les travaux d'urgence de la péniche (convoyage, mise à sec, travaux) prestations qui aux termes du contrat de vente auraient dû être supportées par les vendeurs.

Les vendeurs devront en outre prendre en charge à hauteur de 1.166 euros les frais de l'expertise réalisée au mois de janvier 2013 et payer cette somme à la Selarl Concorde Avocats qui l'a acquittée.

- Sur les autres demandes

Dès lors qu'elles ne se rattachent pas à l'exécution du contrat, toutes les autres demandes formées par la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sont des demandes d'indemnisation de leur préjudice, notion qui apparaît ponctuellement dans le jugement et dans les écritures des parties.

Mais l'indemnisation d'un préjudice suppose en matière contractuelle comme en matière délictuelle la démonstration d'une faute et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

La SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats affirment au soutien de leurs demandes d'indemnisation que la péniche est inutilisable par la faute des vendeurs du fait des travaux provisoires.

Mais il ressort des pièces produites aux débats que c'est la corrosion galvanique des virures de la cale qui a rendu la péniche inutilisable et non les réparations d'urgence exécutées en 2013.

Les intimées reconnaissent d'ailleurs expressément que les réparations d'urgence étaient précisément destinées à ce que le bateau reste à flot.

Quant à l'expert judiciaire, il n'a pas exclu que le bateau puisse couler avant 2015.

La SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats ne soutiennent nullement que les vendeurs avaient connaissance de l'état de la coque lorsqu'ils ont vendu la péniche et échouent à rapporter la preuve que ce sont leurs fautes qui ont rendu la péniche inutilisable.

Elles reprochent encore à [G] [B] et [W] [I] de n'avoir pas exécuté les travaux de mise aux normes.

Mais il ressort des courriers échangés entre les parties que dès qu'ils ont eu le devis des réparations provisoires, les vendeurs l'ont accepté, ont versé un acompte et ont accepté la mise en conformité.

La preuve n'est pas rapportée que les vendeurs ont fait preuve de résistance abusive et il n'est pas justifié de la mise en demeure du 30 janvier 2013 mentionnée dans le dispositif du jugement. Elle ne figure pas dans les pièces des intimées.

Surtout, il est incontestable que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats ont pris un risque considérable en signant l'acte de vente et en réalisant des aménagements intérieurs sans avoir fait procéder à une visite à sec de la péniche qui aurait mis en évidence les défauts affectant la coque.

Par la formulation même de la clause dite 'certificat de bateau', elles savaient pertinemment que des réparations étaient possibles, ce qui entraînerait nécessairement l'indisponibilité de la péniche.

[G] [B] et [W] [I] soutiennent à juste titre que la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats sont seules à l'origine du préjudice qu'elles allèguent.

En l'absence de démonstration de la faute des vendeurs, la SC Le Négoce et la SC Le Négoce seront déboutées de leurs demandes au titre des aménagements intérieurs et du préjudice de jouissance.

En définitive, la condamnation des vendeurs sera limitée aux sommes de 110.530 euros HT, 14.111,50 euros et 1.166 euros.

2 - Sur l'appel en garantie de [G] [B] et [W] [I] à l'encontre de la société JP Ruby

Au soutien de leur demande, [G] [B] et [W] [I] font valoir qu'ils n'ont commis aucune faute personnelle dans l'entretien de la péniche, qu'ils se sont strictement conformés à toutes les préconisations de Jean-Pierre Ruby et qu'il ne leur a pas donné d'informations réelles et fiables sur l'état du bateau et particulièrement de sa coque ; que s'ils avaient connu la véritable situation du bateau, ils auraient renoncé à l'acquérir ou auraient entrepris des travaux adaptés ;

que ce sont les carences de Jean-Pierre Ruby dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées qui sont à l'origine de l'avarie du bateau.

Il résulte des éléments non contestés du litige qu'au mois de février 2005, avant de se rendre acquéreur de la péniche (l'acte de vente est du 8 avril 2005), [G] [B] a confié à la société JP Ruby la visite du bateau dans le but de fournir un avis de conformité.

La visite a eu lieu le 29 mars 2005 et le 7 avril 2005, Jean-Pierre Ruby a établi un rapport de visite dans lequel il a noté l'état correct de la coque tout en préconisant la mise en place d'anodes magnésium le long de la coque.

En 2008, ce même expert a effectué une visite de conformité dans le cadre du renouvellement d'autorisation spéciale de bateau non motorisé. Son rapport de visite ne contient aucune observation sur l'état de la coque et fait référence au plan de sondage effectué par lui le 29 mars 2005.

Le 30 avril 2009, il a attesté que le bateau était conforme à la réglementation applicable et le 14 décembre 2009, [G] [B] a obtenu de la préfecture du Rhône un certificat d'établissement flottant valable jusqu'au 29 mars 2015.

Puis deux ans avant l'expiration du certificat Jean-Pierre Ruby qui avait été mandaté par la Selarl Concorde Avocats au mois de janvier 2013, a relevé le mauvais état de la coque caractérisé par une corrosion électrolytique intense de toutes les oeuvres vives.

La gravité des désordres était telle que selon l'expert judiciaire, les réparations d'urgence réalisées au mois de janvier 2013 étaient destinées à 's'assurer que le bateau reste à flots'.

L'expert judiciaire indique aussi que sans l'intervention de 2013, il n'est pas certain que la péniche aurait pu flotter jusqu'au mois de mars 2015.

Les opération d'expertise judiciaire menées par [E] [U] ont mis en évidence un processus de corrosion galvanique dû à l'effet résultant du contact de deux métaux ou alliages différents dans un environnement corrosif conducteur.

L'expert a relevé que le fond de la péniche est complètement oxydé et a noté la présence d'eau, de champignons et une odeur de moisissure ; que le local 'compartiment machine' est inondé.

Il résulte des constatations l'expert judiciaire que bien qu'identifié par Jean-Pierre Ruby en 2005, le processus de corrosion n'a pas été enrayé dès lors que le vendeur de [G] [B] et [W] [I] a réalisé lui-même en 2005 des travaux de peinture et de pose d'anodes sacrificielles non conformes aux règles de l'art, qui se sont révélés inefficaces.

Dans le cadre des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a analysé les différents rapports établis par Jean-Pierre Ruby, les confrontant à l'état du bateau et a relevé :

- que le rapport de visite du 29 mars 2005 indique que l'examen a été effectué conformément au 'Guide de sondage 1999" mais que Jean-Pierre Ruby n'a pas suivi intégralement les consignes de ce guide en ne contrôlant pas l'état des virures et des membrures de la cale de l'intérieur et en ne fournissant pas un rapport après travaux éventuels et avant remise à l'eau, (page 13),

- qu'il a constaté une corrosion galvanique sans en rechercher l'origine et n'a pas demandé à contrôler les structures intérieures cachées (page 13 et 15). Il conclut que Jean-Pierre Ruby ne pouvait être complètement sûr de la solidité de la coque, (page 24),

- que les mesures anti-corrosion qu'il a portées sur une feuille volante ne sont pas précises. L'expert a relevé un manque de conseils techniques ou de produits spécifiques adaptés (page 20) et a ajouté que Jean-Pierre Ruby aurait dû clairement indiquer les solutions les plus adaptées,

- qu'il n'a pas suggéré aux autorités administratives de réduire le délai de 10 ans entre deux visites à sec, ce qui aurait permis de suivre l'état de la coque,

- que le 30 mars 2009, il a remis une attestation de conformité sans avoir vérifié lui-même les travaux de mise en conformité réalisés par le vendeur de [G] [B] et [W] [I] avant la mise à l'eau de la péniche.

L'ensemble de ces constatations que la société JP Ruby ne contredit pas utilement établit qu'en sa qualité de professionnel, elle a été défaillante dans l'accomplissement de sa mission et qu'elle n'a pas délivré à [G] [B] et [W] [I] profanes dans le domaine de la construction navale, les informations leur permettant de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'état de la péniche, tant au moment de son acquisition, que lors du renouvellement de l'autorisation administrative.

En raison de l'ignorance dans laquelle [G] [B] et [W] [I] ont été tenus du fait des carences de la société JP Ruby, ils n'ont pu prendre la mesure des désordres existants, ce qui les a empêchés d'y remédier ou à tout le moins de réaliser les travaux susceptibles d'en ralentir la progression.

C'est en vain que la société JP Ruby invoque le caractère limité de sa mission.

En effet, ainsi que l'a rappelé l'expert judiciaire, c'est l'attestation de conformité qui permet d'obtenir le certificat d'établissement flottant et c'est à l'avis de l'expert fluvial que s'en remet l'administration pour délivrer un certificat d'établissement flottant.

Les fautes commises par la société JP Ruby sont en lien direct avec l'ampleur des désordres et par conséquent avec le coût des réparations mises à la charge de [G] [B] et [W] [I].

C'est à bon droit qu'ils sollicitent la garantie de la société JP Ruby pour toutes les condamnations prononcées contre eux.

***

Il sera alloué à la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés depuis la première instance.

[G] [B] et [W] [I] seront relevés et garantis de cette condamnation par la société JP Ruby.

La société JP Ruby sera condamnée à payer à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement en ses deux premiers points uniquement.

- L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne [G] [B] et [W] [I] à payer à la SC Le Négoce :

la somme de 110.530 euros HT au titre des travaux de réfection de la coque,

la somme de 14.111,50 euros HT au titre des frais engagés pour les travaux d'urgence

- Condamne [G] [B] et [W] [I] à payer à la Selarl Concorde Avocats la somme de 1.166 euros au titre des frais d'expertise.

- Déboute la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats de leurs autres demandes.

- Condamne la société JP Ruby à relever et garantir [G] [B] et [W] [I] de l'intégralité des condamnations prononcées contre eux.

- Condamne [G] [B] et [W] [I] à payer à la SC Le Négoce et la Selarl Concorde Avocats la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

- Condamne la société JP Ruby à relever et garantir [G] [B] et [W] [I] de cette condamnation.

- Condamne la société JP Ruby à payer à [G] [B] et [W] [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

- Condamne la société JP Ruby aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 15/01074
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Grenoble 01, arrêt n°15/01074 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;15.01074 ?
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