LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que M. I... a assigné la société Gan le 22 novembre 2002 devant un tribunal de grande instance à fin d'indemnisation ; que l'instance, qui était l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, a été radiée en 2009 ; que le 5 mai 2014, M. I... a de nouveau assigné la société Gan devant le même tribunal à même fin ;
Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action et de le condamner à payer à la société Gan une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue pour cause de péremption d'instance que si le juge saisi de cette demande a constaté la péremption de l'instance introduite devant lui ; qu'en l'espèce, il était constant que l'instance introduite par M. I... le 22 décembre [lire novembre] 2002 avait fait l'objet d'un sursis à statuer le 28 novembre 2005, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, puis d'une radiation le 26 janvier 2009 ; qu'il était tout aussi constant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de la chambre criminelle du 15 décembre 2010, notifié à M. I... le 1er février 2011, et que ce dernier avait ensuite réassigné la société Gan patrimoine par acte du 5 mai 2014 ; que pour juger que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 22 décembre [lire novembre] 2002 était non avenue, la cour d'appel a énoncé que M. I... n'avait accompli aucune diligence dans les deux ans suivant le 1er février 2011, de sorte que l'instance introduite par cette assignation était périmée ; qu'en se prononçant ainsi sur la péremption d'une instance qui n'était pas pendante devant elle, la cour d'appel a violé les articles 50 et 385 du code de procédure civile, ensemble l'article 2243 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'action de M. I... était soumise à la prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 19 juin 2008, ce dont elle a déduit que sa demande formée le 5 mai 2014 était tardive, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action se heurtait à la prescription ;
Que par ces seuls motifs, non critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Gan patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. I... irrecevable en son action et d'AVOIR condamné M. I... à payer à la société Gan patrimoine la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE vu les articles 2224, 2241 et 2243 du code civil relatifs à la prescription, vu l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires de la réforme de la prescription en matière civile, vu les articles 377 et 379 du code de procédure civile relatifs au sursis à statuer, vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile relatifs à la péremption d'instance, en l'espèce, la société Gan soutient à bon droit que l'action de M. I... est irrecevable comme prescrite, par application combinée des dispositions susvisées ; qu'en effet, l'interruption du délai de prescription résultant de l'assignation du 22 décembre 2002, introductive de l'instance qui a elle-même été suspendue pendant le sursis à statuer et jusqu'à l'événement attendu, soit du 28 novembre 2005, jour du prononcé du sursis, au 1er février 2011, date de notification de l'arrêt de la cour de cassation, s'est trouvée non avenu du fait que, postérieurement à cette date, le demandeur, M. I..., a laissé périmer l'instance, ce qui peut toujours lui être opposé par voie d'exception, tel étant le cas ; qu'ainsi, alors que la suspens ion d'instance avait pris fin le 1er février 2011, ni M. I... – dont c'était pourtant la charge et l'intérêt – ni par définition la société Gan, n'ont accompli de diligences pendant a minima le délai de deux années qui a suivi, de sorte que la péremption de cette première instance s'est trouvée acquise le 1er février 2013, puisque le premier n'a fait rétablir l'instance radiée et réitéré ses demandes que par une assignation du 5 mai 2014 ; qu'or, à cette date du 5 mai 2014, étant rappelé que la première interruption du délai de prescription était réputée ne pas avoir existé du fait de la péremption, l'action de M. I... se trouvait régie par le nouveau délai de prescription quinquennal résultant de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, avec toutefois application des dispositions transitoires de ladite loi prévues en son article 26-II ; que par suite, s'agissant d'un cas de réduction du délai de prescription (de 30 à 5 ans) et l'ancien délai étant toujours en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans devait se cumuler avec le temps écoulé sous l'ancienne prescription sans pouvoir excéder la durée de celle-ci, soit 30 ans ; qu'ainsi, le délai de prescription courant à compter du 23 mai 2002, date de la notification de la révocation du mandat, et 6 ans et 26 jours s'étant écoulés entre cette date et le 19 juin 2008, l'action de M. I... devait être introduite au plus tard 5 ans après, soit au plus tard le 19 juin 2013, de sorte que son action, introduite le 5 mai 2014, s'avère effectivement tardive ; qu'en conséquence, M. I... sera déclaré irrecevable en son action, le jugement étant réformé sur ce point et en ce qu'il a statué sur les demandes,
ALORS QUE l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue pour cause de péremption d'instance que si le juge saisi de cette demande a constaté la péremption de l'instance introduite devant lui ; qu'en l'espèce, il était constant que l'instance introduite par M. I... le 22 décembre 2002 avait fait l'objet d'un sursis à statuer le 28 novembre 2005, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, puis d'une radiation le 26 janvier 2009 ; qu'il était tout aussi constant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de la chambre criminelle du 15 décembre 2010, notifié à M. I... le 1er février 2011, et que ce dernier avait ensuite réassigné la société Gan patrimoine par acte du 5 mai 2014 ; que pour juger que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 22 décembre 2002 était non avenue, la cour d'appel a énoncé que M. I... n'avait accompli aucune diligence dans les deux ans suivant le 1er février 2011, de sorte que l'instance introduite par cette assignation était périmée ; qu'en se prononçant ainsi sur la péremption d'une instance qui n'était pas pendante devant elle, la cour d'appel a violé les articles 50 et 385 du code de procédure civile, ensemble l'article 2243 du code civil.