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27/06/2019 | FRANCE | N°18-12572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-12572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que
par acte notarié du 17 avril 1990, Q... O... et G... Y..., son épouse, ont consenti à la banque Nord Europe, aux droits de laquelle vient la société Swedlux, anciennement dénommée Swedbank Asset Management (la banque), deux hypothèques inscrites sur deux biens immobiliers, situés à [...] ; qu'Q... O... est décédé le [...] et G... Y... le [...], laissant pour leur succéder leurs deux enfants, K... et F...

; que cette dernière a renoncé à la succession de son père et accepté celle de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), que
par acte notarié du 17 avril 1990, Q... O... et G... Y..., son épouse, ont consenti à la banque Nord Europe, aux droits de laquelle vient la société Swedlux, anciennement dénommée Swedbank Asset Management (la banque), deux hypothèques inscrites sur deux biens immobiliers, situés à [...] ; qu'Q... O... est décédé le [...] et G... Y... le [...], laissant pour leur succéder leurs deux enfants, K... et F... ; que cette dernière a renoncé à la succession de son père et accepté celle de sa mère sous bénéfice d'inventaire ; que le 16 janvier 1995, à la suite d'impayés et de la déchéance du terme prononcée le 15 septembre 1994, la banque avait assigné G... Y... et M. K... O... devant le tribunal d'arrondissement du Luxembourg pour obtenir paiement de sa créance ; que par ordonnances du 2 décembre 2005, ainsi que des 18 mars 2010 et 24 mars 2011, M. T... a été désigné en qualité de mandataire de l'indivision, puis d'administrateur provisoire, et enfin de mandataire successoral à la succession de G... Y... ; que par acte du 4 mars 2012, le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer à M. K... O... et M. T..., en sa qualité de mandataire de la succession de G... Y..., un commandement valant saisie immobilière portant sur l'immeuble du [...] dépendant de la succession ; que par un jugement d'orientation du 18 juillet 2013, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien immobilier ; que le 19 juillet 2013, la banque, créancier inscrit, a dénoncé sa déclaration de créance, pour un montant de 5 386 202,18 euros, à M. O... et M. T..., ès qualités, en vertu de l'acte notarié du 17 avril 1990 ; que par un jugement du 7 novembre 2013, le bien a été adjugé ; que le 30 juin 2014, le syndicat des copropriétaires a notifié aux créanciers inscrits et au débiteur un projet de distribution amiable du prix de la vente ; que M. O... et M. T..., ès qualités, ont saisi un juge de l'exécution en demande de distribution judiciaire ; que par un jugement du 22 avril 2015, ce juge a colloqué le syndicat des copropriétaires pour le montant de sa créance et a sursis à statuer sur la collocation de la banque jusqu'à la décision du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; que ce tribunal a rendu sa décision le 6 mai 2015, laquelle a été déclarée exécutoire le 21 mars 2016, déclaration confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 10 octobre 2017 ; que par un jugement du 23 juin 2016, le juge de l'exécution a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par Mme F... O..., intervenante volontaire à la procédure, et a ordonné la collocation de la banque à hauteur du solde restant disponible sur le prix de vente ; que Mme O... a relevé appel de ce jugement ; que M. T..., ès qualités, a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de juger que la créance était prescrite à son égard ;

Attendu que Mme O... et M. T..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer les demandes de M. T..., ès qualités, irrecevables, et de dire que la banque serait colloquée pour la somme de 2 274 073,01 euros en principal et 3 182 170,62 euros au titre des intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que la fraude commise par une partie qui empêche une autre partie d'agir rend le délai d'action inopposable à cette dernière ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la fraude commise par la banque ne provenait pas de ce qu'elle avait omis d'attraire M. T..., ès qualités, à la procédure pendante devant le tribunal de Luxembourg, ce qui aurait permis à celui-ci de découvrir que les consorts O... avaient soulevé la nullité du prêt dont la banque demandait l'exécution, et donc de prendre en connaissance de cause la décision de contester la créance qui lui avait été déclarée par cette banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°/ que dans la mesure où la fraude reprochée à la banque consistait à ne pas avoir attrait M. T..., ès qualités, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et de lui avoir ainsi caché que les consorts O... soulevaient la nullité du prêt, le fait que la banque agisse sur le fondement de ce prêt n'est pas de nature à exclure que la fraude ait eu un effet sur la décision de M. T..., ès qualités, de contester la créance déclarée par la banque après sa signification ; qu'en se fondant sur le fait que la banque agissait sur le fondement de l'acte de prêt notarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a ainsi violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

3°/ que l'arrêt du 10 octobre 2017 ayant constaté la force exécutoire en France du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a été frappé de pourvoi (n° 17-31.786) ; que la cour d'appel se fonde sur cet arrêt pour déclarer la demande de M. T..., ès qualités, irrecevable ; que la cassation qui interviendra entraînera donc, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'ordonnance du 24 mars 2011, ayant désigné M. T... en qualité de mandataire successoral de G... Y..., mentionnait l'existence au passif de la succession d'une dette auprès de la banque qui bénéficiait d'une garantie hypothécaire et retenu, qu'en tout état de cause, M. T..., ès qualités, avait été mis en mesure de contester la créance déclarée par la banque, celle-ci lui ayant été dénoncée par acte du 19 juillet 2013, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Et attendu, ensuite, que le pourvoi n° 17-31.786, formé contre l'arrêt du 10 octobre 2017, a été rejeté par un arrêt de la première chambre civile du 30 janvier 2019 ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en sa troisième branche, et infondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T..., en qualité de mandataire successoral de G... Y... et Mme F... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Swedlux la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme F... O... et M. T..., en qualité de mandataire successoral de G... Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Me T... ès qualités irrecevables, et dit que la société Swedlux serait colloquée pour la somme de 2 274 073,01 € en principal et 3 182 170,62 € au titre des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation d'un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit acte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; En l'espèce, Maître T... ès qualités n'a pas contesté dans ce délai de quinze jours la déclaration de créance qui lui a été notifiée le 19 juillet 2013 par la Swedbank. Il soutient que les dispositions de l'article R. 311-5 ne sauraient s'appliquer dès lors que la Swedbank a commis une fraude à ses droits en s'étant abstenue, d'une part, de l'appeler à la procédure engagée au Luxembourg alors qu'elle avait connaissance de sa désignation en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme G... Y..., lui-même ignorant que les consorts O... avaient sollicité la nullité du prêt devant la juridiction luxembourgeoise, d'autre part, de l'informer de la procédure pendante devant le tribunal de Luxembourg, Maître T... ajoutant que s'il avait eu connaissance de cette procédure, il n'aurait pas manqué de contester la créance. Il fait valoir que dans ces conditions, le jugement du tribunal de Luxembourg du 6 mai 2015 ne lui est pas opposable. Cependant, la fraude alléguée par Maître T..., à la supposer avérée, n'empêchait nullement celui-ci de contester la créance déclarée par la Swedbank pour un montant de 5 386 202,18 euros dont 3 112 129,17 euros au titre des intérêts et de s'interroger sur la réalité de cette créance, en sollicitant notamment des informations auprès des héritiers de Mme G... Y..., qu'il représentait, étant observé que l'ordonnance du 24 mars 2011 rayant désigné en qualité de mandataire successoral mentionne l'existence au passif de la succession d'une "dette auprès de la Swedbank qui bénéficie d'une garantie hypothécaire sur les deux immeubles et fait l'objet d'un contentieux judiciaire au Luxembourg". Il sera en outre observé que, dans le cadre de la saisie immobilière, la Swedbank se prévaut de sa créance en vertu de l'acte notarié du 17 avril 1990 et non en vertu du jugement luxembourgeois qui n'avait au demeurant pas été rendu à la date de la déclaration de la créance. Enfin, par arrêt du 10 octobre 2017, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la chambre I du pôle I de la cour a reconnu le caractère exécutoire en France du 6 mai 2015, rejetant les moyens opposés par Maître T... ès qualités. Faute pour Maître T... ès qualités d'avoir contesté la déclaration de créance de la Swedbank dans le délai de quinze jours de sa dénonciation, ses demandes formées passé ce délai sont irrecevables. Tant les demandes de l'appelante principale que celles de l'appelant incident étant irrecevables, le jugement sera confirmé sauf du chef du montant de la collocation, la Swedbank devant colloquée pour le montant de sa créance mentionnée dans sa déclaration de créance, soit pour 2 274 073,01 euros en principal outre 3 112 129, 17 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 juin 2013, et non seulement pour le montant du solde disponible ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il y a lieu par ailleurs de rappeler qu'en application des articles L. 311-1 et R. 3 11-2 du code des procédures civiles d'exécution la saisie immobilière tend à la vente forcée de I'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix et qu' elle est poursuivie devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé I'immeuble saisi, le juge de I 'exécution disposant à cet égard en vertu du code de l'organisation judiciaire du pouvoir de trancher toutes les contestations s'élevant à l'occasion de la saisie immobilière y compris celles touchant au fond du droit. Mme. O... ne saurait donc exciper du défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour distribuer les fonds provenant de la vente forcée de l'immeuble saisi dépendant de la succession de ses parents. Elle ne saurait pas plus sans se contredire se prévaloir de la décision du tribunal d'arrondissement du Luxembourg renvoyant les parties devant le juge chargé de la liquidation de la succession, décision dont elle conteste la force exécutoire en France et qui en tout état de cause n'emporte pas dessaisissement du juge de l'exécution au profit du tribunal de grande instance de Paris. Les parties sont en l'espèce opposées quant à la collocation de la société Swedbank, créancier hypothécaire, dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble hypothéqué par les époux O... avant leur décès en garantie du prêt qui leur avait été consenti par cette banque. La procédure a été engagée et poursuivie à l'encontre de M. Z... T... nommé administrateur provisoire à la succession puis mandataire successoral. Mme. F... O... n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure de distribution est irrégulière pour n'avoir pas été poursuivie à son encontre en son nom personnel, dès lors que la succession a été régulièrement représentée tout au long de la procédure de saisie immobilière par un mandataire judiciaire représentant l'indivision dont le mandat a été régulièrement renouvelé pour la dernière fois par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 2 mai 2016 et dont elle revendique la qualité à intervenir pour représenter la succession. A l'appui de sa demande de collocation, la banque Swedbank s'est prévalue dans sa déclaration de créance du contrat de prêt du 20 mars 1990 et de l'acte notarié du 17 avril 1990. Elle se prévaut actuellement tant de ces actes que du jugement luxembourgeois du 6 mai 2015. II convient de rappeler que la distribution du prix de vente qui a pour objet de colloquer les créanciers bénéficiant de privilèges ou hypothèques sur un bien immobilier peut s'effectuer alors même que les créanciers ne disposent d'aucun titre exécutoire. La distribution du prix de vente de l'immeuble saisi n'est en effet que la conséquence du droit spécifique des créanciers hypothécaires sur le prix de vente à la suite de l'adjudication de l'immeuble hypothéqué et sa répartition entre les créanciers n'obéit qu'aux règles édictées au code des procédures civiles d'exécution. L'acte du 17 avril 1990 dont l'objet est l'affectation hypothécaire en garantie du prêt consenti aux époux O..., comporte en annexe l'acte de prêt sous seing privé du 20 mars 1990. Sont mentionnés dans cet acte le nom des emprunteurs, le montant du prêt, la durée de remboursement et le taux d'intérêt. Sont en outre jointes les conditions générales. L'acte comporte donc l'identité des débiteurs, ainsi que tous les éléments permettant l'évaluation de la créance. II constitue au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution un titre authentique exécutoire au même titre que le jugement du tribunal d'arrondissement du Luxembourg et sur le fondement duquel le juge de l'exécution peut liquider la créance de la banque. Le débat sur le caractère exécutoire du jugement rendu au Luxembourg et son éventuelle contrariété à I 'ordre public international est donc sans objet dès lors que la créance peut être liquidée au vu la copie exécutoire de I 'acte notarié du 17 avril 1990. La demande de sursis à statuer de Me T... sera par conséquent rejetée. II importe également peu de déterminer s'il existe ou non une condamnation à I ' encontre de F... O... ou de H... O..., la banque disposant en vertu de son hypothèque d'un droit de suite sur le bien saisi, droit transféré sur le prix de vente depuis l'adjudication de I'immeuble hypothéqué. La banque Swedbank demande à être colloquée à hauteur de 2 274 073, 10 euros en principal et 3 263 907,69 euros en intérêts conventionnels majoré de 4% en exécution de l'article 7 des conditions générales du prêt. Elle verse aux débats un courrier de déchéance du terme du 15 septembre 1994, un tableau des sommes dues en principal et intérêts depuis le 30 septembre 1994 et des remboursements anticipés effectués depuis cette date ; ces calculs ne font l'objezt dans le cadre du présent litige d'aucune contestation. Au surplus les sommes réclamées correspondent à celles arbitrées par le tribunal d'arrondissement du Luxembourg lequel a déclaré fondée la demande de la banque Swedbank à hauteur de 2 274 073,10 euros en principal et 3 263 907,69 euros en intérêts conventionnels. Enfin, Mme. O... qui se prévaut de la responsabilité de la banque tant au regard de la conclusion de l'opération de prêt que du retard mis à recouvrer les sommes dues n'est pas fondée à se prévaloir d'une compensation faute de détenir une créance liquide et exigible de dommages et intérêts à son égard ;

1°) - ALORS QUE la fraude commise par une partie qui empêche une autre partie d'agir rend le délai d'action inopposable à cette dernière ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la fraude commise par la société Swedlux ne provenait pas de ce qu'elle avait omis d'attraire Me T... à la procédure pendante devant le tribunal de Luxembourg, ce qui aurait permis à celui-ci de découvrir que les consorts O... avaient soulevé la nullité du prêt dont la société Swedlux demandait l'exécution, et donc de prendre en connaissance de cause la décision de contester la créance qui lui avait été déclarée par cette banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°) - ALORS QUE dans la mesure où la fraude reprochée à la société Swedlux consistait à ne pas avoir attrait Me T... devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et de lui avoir ainsi caché que les consorts O... soulevaient la nullité du prêt, le fait que la société Swedlux agisse sur le fondement de ce prêt n'est pas de nature à exclure que la fraude ait eu un effet sur la décision de Me T... de contester la créance déclarée par la banque après sa signification ; qu'en se fondant sur le fait que la société Swedlux agissait sur le fondement de l'acte de prêt notarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a ainsi violé l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

3°) - ALORS QUE l'arrêt du 10 octobre 2017 ayant constaté la force exécutoire en France du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a été frappé de pourvoi (n° B 17-31.786) ; que la cour d'appel se fonde sur cet arrêt pour déclarer la demande de Me T... irrecevable ; que la cassation qui interviendra entraînera donc, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12572
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-12572


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12572
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