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26/06/2019 | FRANCE | N°18-86826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2019, 18-86826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-86.826 F-D

N° 1481

26 JUIN 2019

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

La Cour de cassation statue sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire

spécial reçu le 1er avril 2019 et présentée par :

- M. B... E...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-86.826 F-D

N° 1481

26 JUIN 2019

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

La Cour de cassation statue sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2019 et présentée par :

- M. B... E...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

La COUR, statue après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ.

Des observations ont été produites.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "l'article 432-15 du code pénal et plus précisément la notion de « personnes chargées d'une mission de service public » « ou tout autre subordonné » et « détourner des fonds publics » est-elle conforme à l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 au principe de légalité des délits et des peines résultant des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, comportant l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis sous peine d'entraîner une rupture d'égalité devant la loi" ;

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Mais la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Par ailleurs, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le juge pénal, et plus particulièrement la Cour de cassation a, ainsi que cela entre dans son office, défini de manière suffisamment précise les dispositions critiquées tant en ce qui concerne la qualité de "personne chargée d'une mission de service public", que les notions de "subordonné" et celle de "détournement de fonds publics".

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86826
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-86826


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86826
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