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26/06/2019 | FRANCE | N°18-85209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2019, 18-85209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-85.209 F-P+B+I

N° 1331

CK
26 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Z... D..., contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d

e Paris, 7e section, en date du 17 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment, recel, exe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-85.209 F-P+B+I

N° 1331

CK
26 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Z... D..., contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 17 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment, recel, exercice illégal de la profession de banquier et corruption passive, a confirmé l'ordonnance d'autorisation de saisie pénale du juge des libertés et de la détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un signalement de Tracfin, M. D..., alors directeur d'une agence bancaire, a été mis en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés ; que, par ordonnance en date du 26 juillet 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie d'une créance de 114 868,69 euros figurant sur un contrat d'assurance sur la vie dont le mis en cause est titulaire ; que, le même jour, ce magistrat a rendu une seconde ordonnance autorisant la saisie d'une créance de 110 308,67 euros figurant sur un second contrat d'assurance sur la vie dont l'intéressé est titulaire ; que M. D... a relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole à ladite convention, 706-141-1, 706-153, 706-155, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny qui a ordonné la saisie de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie souscrit par M. D... pour un montant de 114 868, 69 euros ;

"1°) alors que, dans son mémoire, le mis en cause invoquait la nullité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie de la créance portant sur le contrat d'assurance-vie, dès lors que le juge des libertés et de la détention n'avait disposé d'aucune pièce de la procédure, ce qui établissait qu'il s'était contenté de signer un projet d'ordonnance fourni par le parquet, sans s'assurer de son bien-fondé ; que pour rejeter ce moyen de nullité, la chambre de l'instruction affirme qu'elle dispose des éléments de preuve permettant de s'assurer que le juge des libertés s'est effectivement fondé sur des éléments établis par l'enquête, en se fondant notamment sur un procès-verbal de synthèse postérieur à ladite ordonnance ; que, dès lors que l'ordonnance du juge des libertés ne vise aucune pièce de l'enquête mettant en cause le demandeur, la requête ne faisant état d'aucune pièce produite à l'appui de la demande de saisie, et ne procède à aucune analyse concrète des faits permettant notamment d'évaluer le produit des infractions dont il ordonnait la saisie, la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler cette ordonnance a violé l'article 706-153 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que seules les pièces se rapportant à la saisie peuvent être communiquées aux parties ; que l'appel étant destiné à assurer un débat contradictoire sur le bien-fondé de la saisie, les juges ne peuvent disposer de plus de pièces que les parties ; qu'il s'en déduit que la chambre de l'instruction saisie d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie ne peut se fonder que sur des pièces du dossier qui existaient au moment où le juge des libertés et de la détention a été saisi ; que dès lors, en fondant sa décision sur une pièce qui n'existait pas lorsque le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-153 précité ;

"3°) alors qu'il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale, comme de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas d'appel, l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que la personne dont la créance a été saisie mettant en cause le caractère inéquitable de la procédure qui ne permettait pas d'avoir accès à l'ensemble des pièces de l'enquête, la chambre de l'instruction a estimé que les trois pièces produites devant elle par le parquet suffisaient pour établir les éléments pertinents pour la saisie ; qu'en cet état, alors que les pièces produites qui étaient pour l'une d'entre elles un procès-verbal de synthèse de l'enquête réalisée, en ne prenant pas connaissance des pièces fondant ces procès-verbaux et en n'ordonnant pas leur communication à la personne mise en cause afin qu'elle puisse utilement en contester la légalité et la pertinence, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article premier du premier protocole additionnel à ladite convention" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'est irrecevable la prétention de l'appelant à faire vérifier dans quelles conditions le juge prend connaissance des pièces du dossier de la procédure mis à sa disposition ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance entreprise, fonde sa décision, notamment, sur les énonciations d'un rapport de synthèse établi postérieurement à cette ordonnance, le 1er août 2016 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition légale non plus que réglementaire n'interdit aux juges d'avoir communication des actes de la procédure accomplis postérieurement à l'ordonnance de saisie pénale, à la condition que ces pièces soient mises à la disposition de l'appelant si les juges fondent la décision sur celles-ci précisément identifiées, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt se fonde exclusivement sur les énonciations du procès-verbal d'examen de la plainte de Tracfin du 20 juin 2011 et les rapports de synthèse des 4 avril 2012 et 1er août 2016, seules pièces dont disposaient les juges et qui ont été mises à la disposition de l'appelant ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, constituent les seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-153 du code de procédure pénale, la requête du ministère public, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde la mesure de saisie, d'autre part, l'appelant ne justifie pas que la chambre de l'instruction s'est fondée sur des pièces précisément identifiées qui ne lui ont pas été communiquées, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole à ladite convention, préliminaire, 706-141-1, 706-153, 706-155, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny qui a ordonné la saisie de la créance figurant sur le compte d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. D... auprès de l'établissement Société générale, pour un montant de 114 868,69 euros ;

"1°) alors que, selon les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de saisie, ne peut modifier d'office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu'en affirmant que la saisie était justifiée, dès lors que le juge des libertés et de la détention avait ordonné une saisie en valeur, et non une saisie du produit de l'infraction, la chambre de l'instruction qui a en réalité modifié le fondement de la saisie, le juge des libertés et de la détention ayant fait état d'une saisie justifiée en ce qu'elle portait sur le produit des infractions, même s'il vise l'article 131-21, alinéa 9, du code de procédure pénale, sans avoir appelé les observations du mis en cause, sur ce nouveau fondement, a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a estimé que le propriétaire du bien saisi était mis en cause pour blanchiment de fonds provenant d'un travail dissimulé et pour exercice illégal de la profession illicite de banquier, infractions ayant procuré ensemble à cette personne un profit compris entre 79 393 euros et 100 000 euros ; qu'elle relève également que le mis en cause aurait bénéficié d'un prêt de ces clients pour un montant de 300 000 euros, ce qui pourrait être réprimé au titre du recel d'abus de biens sociaux, sans faire état d'aucun profit tiré de cette infraction, le profit envisagé semblant provenir des précédentes infractions ; qu'elle relève encore qu'il existe des indices de corruption, en ce que le mis en cause aurait tenté d'obtenir la remise d'une somme de 7 500 euros en échange d'un prêt, faits qui n'ont dès lors pu entraîner aucun profit pour le prévenu ; que, par ailleurs, la chambre de l'instruction a uniquement constaté la remise de fonds sur les comptes du mis en cause, au vu de la dénonciation Tracfin, pour une somme de 264 644,89 euros sur laquelle il aurait perçu une commission de 30 %, représentant au plus 79 393 euros ; qu'en cet état, dès lors qu'il résulte des constatations de la chambre de l'instruction, contrairement à ce qu'elle affirme, que le produit des infractions reprochées au prévenu est inférieur au montant de la créance saisie portant sur une somme de 114 868,69 euros, outre le fait que les mêmes infractions ont donné lieu à une seconde saisie d'une créance de 110 308,67 euros, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 706-141-1 précité ;

"3°) alors qu'à tout le moins, le juge qui autorise ou ordonne la saisie d'un bien acquis au moyen de fonds constituant le produit de l'infraction et de fonds licites, doit motiver sa décision, s'agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété ; que dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le produit des infractions pour lesquelles le demandeur est mis en cause, est inférieur au montant de la créance saisie portant sur une somme de 110 308,67 euros, outre le fait que les mêmes infractions ont donné lieu à une seconde saisie d'une créance de 114 868,69 euros, à supposer que des fonds puissent être considérés comme mêlés au sens de l'article 706-141-1 précité, en ne recherchant pas si cette saisie qui intervenait plusieurs années après les faits reprochés qui auraient été commis sur la période 2008-2010, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la personne mise en cause, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, lorsqu'est prononcée la saisie au titre du produit de l'infraction, il appartient aux juges de préciser quelle est la valeur du produit de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne dont les biens sont saisis est mise en cause et de s'assurer qu'elle n'excède pas la valeur du bien saisi ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a estimé que la personne était mise en cause pour blanchiment de fonds provenant d'un travail dissimulé, confondu avec la profession illicite de banquier, ayant procuré au prévenu un bénéfice compris entre 79 393 euros et 100 000 euros ; qu'elle relève également que le mis en cause aurait bénéficié d'un prêt de ces clients pour un montant de 300 000 euros qui pourrait être réprimé au titre du recel d'abus de biens sociaux, sans préciser quel était le produit de cette infraction ; qu'elle ajoute encore qu'il existe des indices de corruption, en tentant d'obtenir la remise d'une somme de 7 500 euros en échange d'un prêt, ce qui exclut tout produit tiré de l'infraction ; qu'en cet état, en ne précisant pas quel était le produit de chacune des infractions qui était imputée au mis en cause, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les créances constituées par les fonds remis en vertu d'un contrat d'assurance-vie, portant sur une somme de 114 868,69 euros, outre la saisie autorisée d'une autre créance constituée par un contrat d'assurance-vie auprès de la Société générale pour un montant de 110 308,67 euros, n'excédaient pas le produit des infractions reprochées au mis en cause" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour confirmer la saisie, l'arrêt relève notamment qu'il résulte du signalement de Tracfin, confirmé par les vérifications et auditions effectuées par les enquêteurs, que M. D... a encaissé entre août 2008 et septembre 2010, sur quatre comptes personnels, des chèques de plusieurs sociétés exerçant leur activité dans le secteur du bâtiment, pour un montant total de 264 644,89 euros, en remboursement de prêts qu'il leur avait successivement consentis au moyen de fonds propres, en contrepartie d'une commission de 30 % ;

Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que le montant cumulé des créances saisies à hauteur de 225 177,36 euros est inférieur à l'objet du délit d'exercice illégal de la profession de banquier reproché, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne peut être qu'écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85209
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Enquête préliminaire - Appel - Pouvoir de la chambre de l'instruction - Communication des actes de la procédure accomplis postérieurement à la décision attaquée - Mise à disposition de l'appelant - Nécessité

En cas d'appel interjeté à l'encontre d'une décision de saisie pénale, aucune disposition légale non plus que réglementaire n'interdit à la chambre de l'instruction d'avoir communication des actes de la procédure accomplis postérieurement à l'ordonnance de saisie attaquée, à la condition que ces pièces soient mises à la disposition de l'appelant si les juges fondent la décision sur celles-ci précisément identifiées


Références :

Sur le numéro 1 : article 706-153 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 mai 2018

N1 Concernant l'irrecevabilité du moyen tendant à vérifier dans quelles conditions le juge a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure nécessaires pour fonder sa décision en matière de détention provisoire, à rapprocher : Crim., 10 août 2016, pourvoi n° 16-83318, Bull. crim. 2016, n° 227 (1) (rejet)N2 Concernant la faculté pour la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une voie de recours, de fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, à rapprocher :Crim., 6 novembre 2013, pourvoi n° 13-85658, Bull. crim. 2013, n° 214 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-85209, Bull. crim.Bull. crim 2019, n° 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim 2019, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85209
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