LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que S... J... et I... A..., son épouse, sont respectivement décédés les [...] et [...] ; qu'un jugement du 15 février 2009 a ordonné le partage des successions comprenant une exploitation viticole et une expertise judiciaire ; que des difficultés sont survenues au cours de ces opérations ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ordonner la licitation de la parcelle bâtie [...] et la parcelle boisée [...] situées lieudit [...], l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il convient d'ordonner la vente des biens qui ne font pas l'objet d'une attribution préférentielle ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C... J... qui faisait valoir, pièces à l'appui, que ces deux parcelles étaient intégrées à l'exploitation viticole, qui lui était attribuée à titre préférentiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement déféré sur la valeur des immeubles licités, aux motifs, d'une part, que Mme B..., Mmes X... et M... J... ainsi que M. C... J... ne démontrent pas que les décotes sollicitées se trouvent justifiées, d'autre part, que les conclusions de l'expert judiciaire ont pris en compte l'ensemble des éléments d'évaluation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de M. C... J... ne portait que sur la valeur des biens dont il recevait l'attribution préférentielle, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que doivent être exclus de la licitation ordonnée les quatre gîtes avec terrain attenant cadastré section [...] ainsi que les parcelles cadastrées section [...] , lieudit [...] et section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] lieudit [...], ces biens relevant de l'attribution préférentielle octroyée à M. C... J... , l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes D..., F..., V... et N... J... , Mme T... , M. Z... J... , ainsi que Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par Mme Auroy, conseiller doyen ayant assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme B..., Mmes X... et M... J... et M. C... J... .
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a inclus dans la licitation prononcée les quatre gîtes avec terrain attenant cadastré section [...] ainsi que les parcelles cadastrées section [...] , lieudit [...] et section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] lieudit [...] et, statuant à nouveau à ce titre, d'avoir dit que doivent être exclus de la licitation ordonnée les quatre gîtes avec terrain attenant cadastré section [...] ainsi que les parcelles cadastrées section [...] , lieudit [...] et section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] lieudit [...], ces biens relevant de l'attribution préférentielle octroyée à Monsieur C... J... ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu, sur l'étendue des biens concernés par l'attribution préférentielle octroyée, que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bâtiment comprenant les quatre gîtes avec terrain attenant cadastré section [...] ;
Attendu en effet que ces biens immobiliers se trouvent compris dans le bail à ferme du 27 août 1964, dans lequel ils figurent en tant que bâtiments d'exploitation, tels que cela ressort des conclusions expertales page 33, la construction initiale remontant à 1856 et s'étant trouvée aménagée en gîtes ruraux en 1966;
Que ces bâtiments doivent ainsi se trouver intégrés dans l'attribution préférentielle prononcée au bénéfice de Monsieur C... J... ;
Attendu, en outre, que concernant la parcelle cadastrée section [...] , lieudit [...], cette dernière doit également être incluse dans les biens concernés par l'attribution préférentielle concernant le bail à ferme conclu le 27 août 1964, qui vise, en sa section [...], « une terre cadastrée section [...], lieudit [...], numéro [...] pour une contenance de 12 hectares, 47 ares et 45 centiares »;
Qu'il en va de même pour les parcelles cadastrées section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] lieudit [...], classées par l'expert judiciaire, de manière erronée, dans les parcelles non affermées, alors que l'article 3 du bail en date du 27 août 1964 les désigne expressément ainsi que leur contenance;
Attendu, sur la licitation, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a ordonnée, les conclusions expertales en date du 16 septembre 2013 démontrant que la propriété ne se trouve pas aisément partageable en nature, les parties n'ayant pu parvenir à un accord depuis l'introduction de l'instance en partage, qui remonte à douze années;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé quant aux valeurs vénales des immeubles indivis licités, telles que retenues, les parties appelantes ne démontrant pas que les décotes sollicitées se trouvent justifiées et les conclusions déposées par l'expert judiciaire ayant pris en compte l'ensemble des considérations nécessaires à l'appréciation de ces immeubles et à la nature des vignobles y implantés; » (arrêt, p. 10, Motivation de la décision, al. 4 à p. 11, al. 5) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants faisaient valoir que l'expert judiciaire avait par erreur, erreur reprise par les premiers juges, qualifié certaines parcelles, notamment la parcelle bâtie [...] et la parcelle [...] situées lieudit [...], comme étant hors fermage quand elles étaient en réalité comprises dans le bail à ferme des 27 août et 11 septembre 1964 (conclusions d'appel, p. 12, B Sur la consistance des biens concernés par l'attribution préférentielle, et p. 13, 2) et 3)) et auraient dû, à ce titre, être attribuées à titre préférentiel à M. C... J... ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui en avait ordonné la licitation sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « le jugement déféré sera également confirmé quant aux valeurs vénales des immeubles indivis licités, telles que retenues, les parties appelantes ne démontrant pas que les décotes sollicitées se trouvent justifiées et les conclusions déposées par l'expert judiciaire ayant pris en compte l'ensemble des considérations nécessaires à l'appréciation de ces immeubles et à la nature des vignobles y implantés » (arrêt, p. 11, al. 5) quand les exposants ne contestaient pas les valeurs des immeubles licités retenues par les premiers juges mais celles retenues pour les biens dont ils demandaient l'attribution préférentielle (conclusions d'appel, p. 12, B Sur la consistance des biens concernés par l'attribution préférentielle, à p. 18), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux fins de voir réévaluer les biens dont ils demandaient l'attribution préférentielle (conclusions d'appel, B Sur la consistance des biens concernés par l'attribution préférentielle, p. 12 à p. 18), les exposants faisaient valoir divers moyens (une erreur de classement par l'expert des parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] lieudit [...] classées en AOP Bandol alors qu'elles sont classées en AOP Côtes de Provence, de valeur moindre ; une évaluation en valeur libre de ces mêmes parcelles et des parcelles [...] lieudit [...], [...] lieudit [...], [...] lieudit [...], alors qu'il convenait d'appliquer une décote) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sans examiner aucun de ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à supposer qu'il soit considéré que l'emploi du terme « licités » est le fruit d'une erreur matérielle, les juges d'appel ayant en réalité voulu renvoyer aux immeubles indivis « attribués à titre préférentiel » (arrêt p.11 §5), en se bornant, pour rejeter la demande des exposants tendant à voir réévaluer l'estimation des parcelles cadastrées section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] lieudit [...], à affirmer, de manière générale, « quant aux valeurs vénales des immeubles indivis licités », que « les conclusions déposées par l'expert judiciaire » ont « pris en compte l'ensemble des considérations nécessaires à l'appréciation de ces immeubles et à la nature des vignobles y implantés » sans préciser de quelles parcelles il était précisément question et sans examiner l'attestation de l'Institut National des appellations d'origine (pièce d'appel n°26), spécialement invoquée par les exposants dans leurs conclusions (p. 15, al. 3 et s.), pièce qui établissait avec certitude que l'expert judiciaire avait commis une erreur de classement en retenant une aire AOP Bandol quand cette propriété était classée AOP Côtes de Provence et avait ainsi une valeur bien moindre que celle avancée par l'expert et retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que la parcelle cadastrée [...] (zone 2 AU) plantée en vignes AOP Côtes de Provence n'était pas constructible en l'état, qu'il était nécessaire, pour qu'elle le devienne, que le PLU soit modifié après enquête publique de sorte qu'il y avait lieu de retenir un prix à la valeur agricole, soit 52.000 euros, prix qui pourrait être revu au moment du partage si la situation juridique et urbanistique avait évolué (conclusions d'appel, p. 18, Concernant la parcelle cadastrée [...] (zone 2 AU)) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande des exposants tendant à voir réévaluer l'estimation de cette parcelle, à affirmer, de manière générale, « quant aux valeurs vénales des immeubles indivis licités », que « les conclusions déposées par l'expert judiciaire » ont « pris en compte l'ensemble des considérations nécessaires à l'appréciation de ces immeubles et à la nature des vignobles y implantés », sans préciser de quelles parcelles il était précisément question, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.