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26/06/2019 | FRANCE | N°18-15830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-15830


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2018), qu'un jugement du 9 novembre 2015, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2017, a placé Mme G... sous tutelle pour une durée de dix ans, l'APASE d'Ille-et-Vilaine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de tuteur ; que, par requête du 11 décembre 2015, Mme G... a demandé au juge des tutelles l'autorisation de se marier avec son compagnon, M. X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2018), qu'un jugement du 9 novembre 2015, confirmé par un arrêt du 19 décembre 2017, a placé Mme G... sous tutelle pour une durée de dix ans, l'APASE d'Ille-et-Vilaine, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de tuteur ; que, par requête du 11 décembre 2015, Mme G... a demandé au juge des tutelles l'autorisation de se marier avec son compagnon, M. X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme L... K..., M. Y... K... et Mme P... B... G..., les enfants et la soeur de Mme G..., font grief à l'arrêt d'autoriser celle-ci à se marier avec M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il incombe à la cour d'appel de constater par elle-même les faits soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à relever que « lors de son audition par le juge des tutelles », V... G... avait exprimé le souhait de s'unir maritalement avec U... X..., son compagnon, quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la demande d'autorisation à mariage formée par Mme G..., elle était tenue de vérifier par elle-même la volonté matrimoniale de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

2°/ que l'infirmation d'un jugement, dont la confirmation est demandée par l'intimé qui s'en approprie dès lors les motifs, doit être motivée ; qu'en l'espèce, les consorts K... et B... G... sollicitaient la confirmation de l'ordonnance de refus d'autorisation à mariage rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes en date du 10 octobre 2016, qui avait retenu, sur la base de l'expertise du docteur W... datée du 27 juin 2016, l'incapacité de Mme G... à donner un consentement libre et éclairé au projet de mariage avec M. X... ; qu'en autorisant Mme G... à contracter mariage avec son compagnon, sans dire un mot de l'expertise du docteur W..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions, les consorts K... et B... G... faisaient valoir que l'incapacité de Mme G... à donner un consentement personnel, libre et éclairé au projet de mariage avec M. X..., avait été constatée par le docteur Z... dans son certificat médical établi le 6 juillet 2015, concluant notamment au fait que « l'altération des fonctions cognitives dans ce contexte particulier empêche l'expression de la volonté de la patiente et ce de façon quasi-totale » ; qu'en affirmant que le projet de mariage de Mme G... avec M. X... était réel et que celle-ci était en mesure d'apprécier la portée de l'engagement matrimonial qu'elle prendra avec lui, sans examiner ledit certificat médical, régulièrement versé aux débats pour établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes a placé V... G... sous tutelle pour une durée de dix ans, après avoir constaté que cette mesure de protection était requise par l'état de santé de l'intéressée, « Mme G... ayant un besoin absolu d'être protégée dans les actes de la vie civile et ne pouvant, en toute indépendance, exprimer sa volonté pour consentir librement à ces actes » ; que ces motifs, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, ont ainsi autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant, pour autoriser Mme G... à contracter mariage avec M. X..., que celle-ci était en mesure d'apprécier la portée de cet engagement matrimonial, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 19 décembre 2017, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

5°/ qu'avant d'autoriser le majeur sous tutelle à contracter mariage, le juge est tenu de vérifier non seulement l'existence de son consentement, mais également, le cas échéant, son intégrité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que, lors de son audition par le juge des tutelles, Mme G... avait exprimé le souhait de s'unir à son compagnon « malgré les rappels qui lui ont été faits de comportements violents de M. X... à son égard », sans s'interroger sur l'influence qu'étaient susceptibles d'exercer sur l'intégrité du consentement à mariage de Mme G..., les violences répétées que lui faisait subir son compagnon depuis de nombreuses années et dont rien ne démontrait qu'elles avaient cessé au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 146 et 460, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a estimé qu'en dépit de la vulnérabilité de Mme G..., le souhait exprimé lors de son audition par le juge des tutelles ainsi que la durée et la stabilité de la vie commune avec son compagnon démontraient que son projet de mariage était réel et qu'elle était en mesure d'apprécier la portée de son engagement matrimonial, même si elle devait être représentée dans les actes de la vie civile ; qu'elle en a souverainement déduit, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel ni l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'ouverture de la mesure de protection, qu'il convenait d'autoriser la majeure protégée à se marier avec M. X..., dont elle partageait la vie depuis plusieurs années ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... K..., M. Y... K... et Mme B... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme L... K..., M. Y... K... et Mme B... G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé Mme V... G..., née le [...] à Rennes, à contracter mariage avec M. U... X... ;

AUX ENONCIATIONS QUE Mme V... G..., divorcée K..., est comparante ;

ET AUX ENONCIATIONS QUE, par jugement en date du 9 novembre 2015, confirmé par arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé Mme V... G..., née le [...] à Rennes, aujourd'hui âgée de 60 ans, sous tutelle et fixé la durée de la mesure à dix ans, l'APASE d'Ille et Vilaine étant désignée en qualité de tutrice ; que par requête en date du 11 décembre 2015, Mme V... G... a demandé l'autorisation au juge des tutelles de se marier avec son compagnon, M. U... X... ; que par ordonnance en date du 13 mai 2016, le juge a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur I... W..., médecin psychiatre au Centre Hospitalier [...], afin principalement de donner un avis circonstancié sur la capacité de V... G... à donner un consentement libre et éclairé de son projet de mariage avec M. U... X... et de vérifier la volonté réelle de Mme V... G... à s'engager dans cette union ; que le docteur W... a remis son rapport le 11 juillet 2016 après avoir reçu et examiné Mme G... le 27 juin 2016 ; qu'elle a ainsi conclu : « la dépendance anxieuse et la mésestime d'elle-même font de Mme G... une personne particulièrement vulnérable vis-à-vis de l'« aidant » (
) Mme G... n'est pas en capacité de donner un consentement libre et éclairé au projet de mariage. Elle n'a pas la notion des engagements entraînés et des conséquences administratives et financières. Son discours est empreint de troubles du jugement de par les altérations cognitives liées à sa maladie neurologique » ; que, quant à la volonté réelle de Mme V... G... à s'engager dans une union matrimoniale, l'expert estime cette question plus délicate à trancher, Mme G... évoquant ses sentiments comme « amour » mais plaçant beaucoup son compagnon dans la situation d'aidant notamment sur « l'accompagnement aux courses » ; que par ordonnance en date du 10 octobre 2016, notifiée le 13 octobre 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a refusé d'autoriser le mariage projeté entre Mme V... G... et M. U... X... ; que Mme V... G... a, par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Rennes du 19 octobre 2016, formé appel contre cette décision ; que M. U... X..., concubin de Mme V... G..., a également interjeté appel, le même jour, contre cette décisions ; que Mme L... K..., M. Y... K... et Mme P... B... G..., respectivement enfants et soeur de Mme V... G..., interviennent volontairement aux débats devant la cour et demandent de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus d'autorisation à mariage ainsi que de condamner solidairement les appelants à leur payer une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que le ministère public s'en rapport à la sagesse de la cour, estimant qu'il n'apparaît pas que Mme G... soit totalement incapable de comprendre les conséquences d'un mariage alors qu'elle vit déjà avec M. U... X... ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'autorisation à mariage, l'appréciation de la capacité du majeur sous tutelle à donner son consentement au mariage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que si Mme V... G... est considérée comme une personne particulièrement vulnérable vis-à-vis de « l'aidant » qu'est pour elle M. X..., elle partage cependant sa vie avec ce dernier depuis une dizaine d'années ; que la durée et la stabilité de cette vie commune ainsi que le souhait exprimé par Mme G... lors de son audition par le juge des tutelles malgré les rappels qui lui sont faits de comportements violents de M. X... à son égard montrent que son projet de mariage avec M. X... est réel et qu'elle est en mesure d'apprécier la portée de l'engagement matrimonial qu'elle prendra avec lui, même si elle doit par ailleurs être représentée dans les actes de la vie civile afin que soient préservés ses intérêts personnels ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser Mme V... G... à contracter mariage avec M. U... X... ;

ALORS QUE le mariage d'un majeur sous tutelle ne peut être autorisé par le juge des tutelles qu'après audition des futurs conjoints ; qu'en se prononçant sur la capacité de V... G..., majeure sous tutelle, à contracter mariage sans prendre soin, à l'audience à laquelle elle était comparante, de l'auditionner afin de s'assurer de sa volonté personnelle, libre et éclairée de contracter mariage, la cour d'appel a violé l'article 460, alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1245 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé Mme V... G..., née le [...] à Rennes, à contracter mariage avec M. U... X....

AUX ENONCIATIONS QUE, par jugement en date du 9 novembre 2015, confirmé par arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé Mme V... G..., née le [...] à Rennes, aujourd'hui âgée de 60 ans, sous tutelle et fixé la durée de la mesure à dix ans, l'APASE d'Ille et Vilaine étant désignée en qualité de tutrice ; que par requête en date du 11 décembre 2015, Mme V... G... a demandé l'autorisation au juge des tutelles de se marier avec son compagnon, M. U... X... ; que par ordonnance en date du 13 mai 2016, le juge a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur I... W..., médecin psychiatre au Centre Hospitalier [...], afin principalement de donner un avis circonstancié sur la capacité de V... G... à donner un consentement libre et éclairé de son projet de mariage avec M. U... X... et de vérifier la volonté réelle de Mme V... G... à s'engager dans cette union ; que le docteur W... a remis son rapport le 11 juillet 2016 après avoir reçu et examiné Mme G... le 27 juin 2016 ; qu'elle a ainsi conclu : « la dépendance anxieuse et la mésestime d'elle-même font de Mme G... une personne particulièrement vulnérable vis-à-vis de l'« aidant » (
) Mme G... n'est pas en capacité de donner un consentement libre et éclairé au projet de mariage. Elle n'a pas la notion des engagements entraînés et des conséquences administratives et financières. Son discours est empreint de troubles du jugement de par les altérations cognitives liées à sa maladie neurologique » ; que, quant à la volonté réelle de Mme V... G... à s'engager dans une union matrimoniale, l'expert estime cette question plus délicate à trancher, Mme G... évoquant ses sentiments comme « amour » mais plaçant beaucoup son compagnon dans la situation d'aidant notamment sur « l'accompagnement aux courses » ; que par ordonnance en date du 10 octobre 2016, notifiée le 13 octobre 2016, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a refusé d'autoriser le mariage projeté entre Mme V... G... et M. U... X... ; que Mme V... G... a, par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Rennes du 19 octobre 2016, formé appel contre cette décision ; que M. U... X..., concubin de Mme V... G..., a également interjeté appel, le même jour, contre cette décisions ; que Mme L... K..., M. Y... K... et Mme P... B... G..., respectivement enfants et soeur de Mme V... G..., interviennent volontairement aux débats devant la cour et demandent de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus d'autorisation à mariage ainsi que de condamner solidairement les appelants à leur payer une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que le ministère public s'en rapport à la sagesse de la cour, estimant qu'il n'apparaît pas que Mme G... soit totalement incapable de comprendre les conséquences d'un mariage alors qu'elle vit déjà avec M. U... X... ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'autorisation à mariage, l'appréciation de la capacité du majeur sous tutelle à donner son consentement au mariage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que si Mme V... G... est considérée comme une personne particulièrement vulnérable vis-à-vis de « l'aidant » qu'est pour elle M. X..., elle partage cependant sa vie avec ce dernier depuis une dizaine d'années ; que la durée et la stabilité de cette vie commune ainsi que le souhait exprimé par Mme G... lors de son audition par le juge des tutelles malgré les rappels qui lui sont faits de comportements violents de M. X... à son égard montrent que son projet de mariage avec M. X... est réel et qu'elle est en mesure d'apprécier la portée de l'engagement matrimonial qu'elle prendra avec lui, même si elle doit par ailleurs être représentée dans les actes de la vie civile afin que soient préservés ses intérêts personnels ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser Mme V... G... à contracter mariage avec M. U... X... ;

1) ALORS QUE l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il incombe à la cour d'appel de constater par elle-même les faits soumis à son appréciation ; qu'en se bornant à relever que « lors de son audition par le juge des tutelles », V... G... avait exprimé le souhait de s'unir maritalement avec U... X..., son compagnon (arrêt, p. 5, § 4), quand, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la demande d'autorisation à mariage formée par Mme G..., elle était tenue de vérifier par elle-même la volonté matrimoniale de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'infirmation d'un jugement, dont la confirmation est demandée par l'intimé qui s'en approprie dès lors les motifs, doit être motivée ; qu'en l'espèce, les consorts K... et B... G... sollicitaient la confirmation de l'ordonnance de refus d'autorisation à mariage rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes en date du 10 octobre 2016, qui avait retenu, sur la base de l'expertise du docteur W... datée du 27 juin 2016, l'incapacité de Mme G... à donner un consentement libre et éclairé au projet de mariage avec M. X... ; qu'en autorisant Mme G... à contracter mariage avec son compagnon, sans dire un mot de l'expertise du docteur W..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans leurs conclusions (p. 5-6), les consorts K... et B... G... faisaient valoir que l'incapacité de V... G... à donner un consentement personnel, libre et éclairé au projet de mariage avec U... X..., avait été constatée par le docteur Z... dans son certificat médical établi le 6 juillet 2015, concluant notamment au fait que « l'altération des fonctions cognitives dans ce contexte particulier empêche l'expression de la volonté de la patiente et ce de façon quasi-totale » ; qu'en affirmant que le projet de mariage de Mme G... avec M. X... était réel et que celle-ci était en mesure d'apprécier la portée de l'engagement matrimonial qu'elle prendra avec lui (arrêt, p. 5, § 4), sans examiner ledit certificat médical, régulièrement versé aux débats pour établir le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE l'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes a placé V... G... sous tutelle pour une durée de 10 ans, après avoir constaté que cette mesure de protection était requise par l'état de santé de l'intéressée, « Mme G... ayant un besoin absolu d'être protégée dans les actes de la vie civile et ne pouvant, en toute indépendance, exprimer sa volonté pour consentir librement à ces actes » ; que ces motifs, qui constituent le soutien nécessaire du dispositif, ont ainsi autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant, pour autoriser V... G... à contracter mariage avec U... X..., que celle-ci était en mesure d'apprécier la portée de cet engagement matrimonial (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 19 décembre 2017, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

5) ALORS QU'avant d'autoriser le majeur sous tutelle à contracter mariage, le juge est tenu de vérifier non seulement l'existence de son consentement, mais également, le cas échéant, son intégrité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que, lors de son audition par le juge des tutelles, Mme G... avait exprimé le souhait de s'unir à son compagnon « malgré les rappels qui lui ont été faits de comportements violents de M. X... à son égard » (arrêt, p. 5, § 4), sans s'interroger sur l'influence qu'étaient susceptibles d'exercer sur l'intégrité du consentement à mariage de Mme G..., les violences répétées que lui faisait subir son compagnon depuis de nombreuses années et dont rien ne démontrait qu'elles avaient cessé au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 146 et 460, alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15830
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Effets quant à la protection de la personne - Mariage - Autorisation du juge des tutelles - Conditions - Capacité du majeur protégé à donner son consentement au mariage - Appréciation souveraine des juges du fond

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Majeur protégé - Tutelle - Effets quand à la protection de la personne - Mariage - Autorisation du juge des tutelles - Conditions - Capacité du majeur protégé à donner son consentement au mariage

L'appréciation de la capacité du majeur en tutelle à donner son consentement au mariage, en application de l'article 460 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond


Références :

article 146 du code civil

article 460 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

articles 561, 455 et 480 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2018

Sur l'appréciation souveraine par les juges du fond de la capacité du majeur en tutelle à donner son consentement au mariage, à rapprocher : 1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-25158, Bull. 2012, I, n° 255 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-15830, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15830
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