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26/06/2019 | FRANCE | N°18-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2019, 18-14633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), que, par un acte du 4 octobre 2011, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Banque CIC Est (la banque) d'un emprunt consenti, le 4 octobre 2011, par cette dernière à la société Pains saveurs et tentation ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de son engagement M. X..., lequel en a demandé l'annulation ;

Attendu que la banque fait grief à

l'arrêt d'annuler le cautionnement alors, selon le moyen, que l'irrégularité forme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2017), que, par un acte du 4 octobre 2011, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la société Banque CIC Est (la banque) d'un emprunt consenti, le 4 octobre 2011, par cette dernière à la société Pains saveurs et tentation ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en exécution de son engagement M. X..., lequel en a demandé l'annulation ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler le cautionnement alors, selon le moyen, que l'irrégularité formelle de la mention manuscrite légale qu'exigent les articles L. 341-2 ancien, L. 331-1 actuel, L. 341-3 ancien et L. 331-2 actuel du code de la consommation, n'entraîne la nullité du cautionnement, que si elle altère le sens et la portée de la mention manuscrite légale ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque la signature de la caution ne figure pas à la place qu'exigent les articles L. 341-2 ancien, L. 331-1 actuel, L. 341-3 ancien et L. 331-2 actuel du code de la consommation, c'est-à-dire : sous la formule manuscrite légale ; qu'en relevant, pour annuler l'acte de cautionnement de l'espèce, que la signature de la caution n'est pas placée sous la formule manuscrite légale mais se trouve entourée par elle et donc forme avec elle un tout indissociable, sans constater, ni établir par l'un quelconque de ses motifs, que cette circonstance affecterait le sens et la portée de la mention manuscrite légale qui est, hormis la place de la signature, entièrement régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 ancien, L. 331-1 actuel, L. 341-3 ancien et L. 331-2 actuel du code de la consommation ;

Mais attendu que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'après avoir relevé que la caution avait apposé sa signature en marge gauche des mentions manuscrites prescrites par les textes susvisés, sous l'indication pré-imprimée de son nom, par une signature dont la taille la place au regard de six lignes seulement des quatorzes lignes que ces mentions comportent, l'arrêt constate que le texte des mentions manuscrites a une forme incurvée de sorte que, selon les conclusions mêmes de la banque, la signature est contournée par les mentions manuscrites qui l'enveloppent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la mention manuscrite ne précède pas la signature, la cour d'appel a exactement retenu que l'engagement de la caution était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Est.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le cautionnement que M. Q... X... a souscrit, le 4 octobre 2011, en faveur de la société Banque Cic Est ;

AUX MOTIFS QUE, suivant les articles L.341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, « la caution "doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite" exigée par chacun des articles respectivement sur le cautionnement et, le cas échéant, la solidarité » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, sur la nullité, 1er alinéa) ; qu'« en l'espèce M. Q... X..., qui ne dénie pas être le scripteur des mentions exigées par la loi, a apposé sa signature en marge gauche desdites mentions sous l'indication pré-imprimée de son nom qui y figurait, par une signature dont la taille la place en regard de six seulement des quatorze lignes qu'elles comportent » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, sur la nullité, 2e alinéa) ; qu'« il apparaît ainsi, selon les conclusions de la banque elle-même, que l'emplacement de la signature et la forme incurvée du texte manuscrit montrent que "M. X... a manifestement signé puis a mis toute la mention manuscrite à droite de sa signature, étant précisé que cette mention manuscrite contourne cette signature pour en quelque sorte l'envelopper" » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, sur la nullité, 3e alinéa) ; que « les dispositions appliquées imposent précisément que, dans le temps, la signature – manifestant la connaissance par la caution de ses obligations et le consentement donné – suive le texte de la mention, ce qui doit se manifester, dans l'espace, par son apposition au-dessous de la mention » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, sur la nullité, 4e alinéa) ; que, « dès lors qu'il n'en a pas été ainsi en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande tendant au prononcé de la nullité du cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, sur la nullité, 5e alinéa) ;

. ALORS QUE, l'irrégularité formelle de la mention manuscrite légale qu'exigent les articles L. 341-2 ancien, L. 331-1 actuel, L. 341-3 ancien et L. 331-2 actuel du code de la consommation, n'entraîne la nullité du cautionnement, que si elle altère le sens et la portée de la mention manuscrite légale ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque la signature de la caution ne figure pas à la place qu'exigent les articles L. 341-2 ancien, L. 331-1 actuel, L. 341-3 ancien et L. 331-2 actuel du code de la consommation, c'est-à-dire : sous la formule manuscrite légale ; qu'en relevant, pour annuler l'acte de cautionnement de l'espèce, que la signature de la caution n'est pas placée sous la formule manuscrite légale mais se trouve entourée par elle et donc forme avec elle un tout indissociable, sans constater, ni établir par l'un quelconque de ses motifs, que cette circonstance affecterait le sens et la portée de la mention manuscrite légale qui est, hormis la place de la signature, entièrement régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 ancien, L. 331-1 actuel, L. 341-3 ancien et L. 331-2 actuel du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14633
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2019, pourvoi n°18-14633


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14633
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