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26/06/2019 | FRANCE | N°18-12630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-12630


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2017), que Mme N... a été hospitalisée d'office au centre hospitalier Jean-Martin Charcot en exécution d'un arrêté du maire de la commune de Buc du 29 mai 2009, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, au regard de la notoriété de la situation de cette personne ; que, le 8 juillet 2013, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en conséquence de la décision n° 2011-174 QPC du Conseil constitutionnel du 6 oc

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 décembre 2017), que Mme N... a été hospitalisée d'office au centre hospitalier Jean-Martin Charcot en exécution d'un arrêté du maire de la commune de Buc du 29 mai 2009, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, au regard de la notoriété de la situation de cette personne ; que, le 8 juillet 2013, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en conséquence de la décision n° 2011-174 QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2011 déclarant inconstitutionnelle la disposition précitée, ainsi que la décision d'admission en hospitalisation dite libre prise par le directeur de l'établissement ; que Mme N... a assigné le maire et l'hôpital en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Buc fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du préjudice subi par Mme N..., alors, selon le moyen :

1°/ que, pour déterminer si une personne a été privée de liberté de façon injustifiée au regard du droit interne, le juge doit tenir compte de la situation juridique telle qu'elle existait à l'époque des faits ; que seuls constituent une faute des agissements caractérisant la violation d'une obligation préexistante par leur auteur ; qu'en inférant l'existence d'une faute de la commune de Buc du seul fait que l'arrêté d'hospitalisation d'office du 29 mai 2009 avait été annulé par le juge administratif le 8 juillet 2013 pour défaut de base légale en ce qu'il avait été pris sur le fondement d'une disposition de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique déclarée inconstitutionnelle par une décision du 6 octobre 2011, sans autrement tenir compte de la situation juridique à l'époque des faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à la commune de Buc, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que ne constitue pas une privation de liberté arbitraire l'hospitalisation d'office nécessaire eu égard aux circonstances de la cause et pour laquelle, en cas d'internement en urgence, l'aliénation a été établie par un avis médical immédiatement après l'édiction de la mesure ; qu'en refusant de rechercher in concreto, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'absence de toute faute de la commune de Buc ne se trouvait pas établie au regard, d'une part, de la nécessité d'un internement d'urgence le 29 mai 2009 et, d'autre part, du caractère proportionné de la mesure de privation de liberté, valable pour quarante-huit heures seulement, au regard de la gravité des troubles constatée par un avis médical rendu immédiatement après que l'arrêté litigieux ait été mis à exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5, 3, 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que l'administration, ne pouvant refuser de faire application de la loi au motif qu'elle serait non conforme à la constitution, l'adoption d'un acte légal à la date de son édiction ne constitue pas une faute, peut important que la loi fasse ultérieurement l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 62 de la Constitution ;

4°/ que lorsqu'un acte administratif est privé de base légale par l'effet de l'abrogation ultérieure d'une disposition légale sur la base de laquelle il a été édicté, la réparation, au titre de la remise en cause des effets que la disposition légale a produit, incombe à l'Etat ; qu'en condamnant la commune de Buc et non l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution ;

Mais attendu que l'annulation d'un arrêté de placement d'office par le tribunal administratif oblige l'auteur de l'acte à indemniser la personne dont l'atteinte à la liberté individuelle résultant de l'hospitalisation d'office se trouve privée de tout fondement légal, quel que soit le bien-fondé d'une telle hospitalisation ;

Attendu d'une part, qu'il résulte de la décision du conseil constitutionnel du 6 octobre 2011, applicable aux instances non jugées définitivement à cette date, qu'une hospitalisation d'office ne peut être prise sur le seul fondement de la notoriété publique, d'autre part, que le tribunal administratif a, pour ces motifs, par jugement du 8 juillet 2013, annulé l'arrêté du maire de Buc ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'hospitalisation sans son consentement de Mme N..., par décision du maire prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, engageait la responsabilité de la commune ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le centre hospitalier Jean-Martin Charcot, à payer à Mme N... diverses sommes en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen, que seuls peuvent être condamnés in solidum les coauteurs d'une faute présentant un lien causal indivisible avec l'entier préjudice subi par la victime ; qu'en l'espèce, la commune de Buc a pris à l'encontre de Mme N... une mesure de police administrative d'hospitalisation d'office à caractère provisoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, soumise aux contrôles de l'autorité préfectorale et du juge des libertés et de la détention, alors que le centre hospitalier a écarté cette procédure par une décision contraire à celle du maire, pour retenir l'intéressée pendant près d'un mois dans le cadre d'une hospitalisation libre à laquelle elle n'était en réalité pas en mesure de consentir ; qu'en infirmant le jugement pour condamner in solidum la commune de Buc avec le centre hospitalier Jean-Martin Charcot à réparer l'entier dommage subi par Mme N... du fait de son hospitalisation pendant vingt-huit jours quand les préjudices subis par la victime du fait de son hospitalisation à compter du 30 mai 2009 avaient pour seule cause juridique la décision du centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêté municipal provisoire d'hospitalisation d'office était à l'origine de l'hospitalisation irrégulière qui s'était prolongée sans décision administrative, de sorte que la commune de Buc et le centre hospitalier Jean-Martin Charcot avaient chacun concouru à l'internement d'office de Mme N... pendant vingt-huit jours, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils étaient co-responsables du préjudice subi et les condamner in solidum à le réparer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Buc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la commune de Buc responsable des préjudices subis par Mme N... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 1382 et 1383 du code civil, dans sa rédaction applicable, tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, la même responsabilité étant encourue par celui-ci à raison de sa négligence ou de son imprudence ; qu'aux termes de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (
) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond » ; que selon cet article « toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation » ; que l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction lors des faits, disposait : « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire, et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'i y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures » ; que, par décision du 6 octobre 2011, applicable aux instances non jugées définitivement à cette date, le Conseil constitutionnel a jugé qu'une telle mesure ne pouvait être prise sur le seul fondement de la notoriété publique et déclaré les mots « ou, à défaut, par la notoriété publique » contraires à la Constitution ; que Mme N... n'a ni présenté de demande consentant à une hospitalisation libre ni exprimé régulièrement son consentement à une telle mesure ; que le centre hospitalier n'a pas respecté les dispositions prescrites pour procéder à son hospitalisation sans son consentement ; que le tribunal administratif a, par jugement du 8 juillet 2013, pour ces motifs, définitivement annulé l'arrêté du maire de Buc et la décision du centre hospitalier ; que l'hospitalisation sans son consentement de Mme N... et son maintien pendant une durée totale de 28 jours constituent donc des faits générateurs de responsabilité civile au sens des anciens articles 1382 et suivants du code civil et des articles précités de la convention dont celle-ci peut valablement solliciter la réparation du préjudice qu'ils lui ont causé ; (
) que la responsabilité de la commune de Buc est dès lors engagée ; (
) que quel que soit le caractère prétendument nécessaire de l'hospitalisation au regard de son état de santé, Mme N... a été illégalement privée de sa liberté durant 28 jours ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal administratif de Versailles ayant, par jugement du 8 juillet 2013 devenu définitif à défaut d'appel, annulé tant l'arrêté du maire de la commune de Buc que la décision du Centre hospitalier Charcot, l'argument tiré du caractère formel ou procédural du moyen d'annulation étant à cet égard inopérant, l'hospitalisation sans son consentement de Mme N... et son maintien pendant une durée totale de 28 jours constituent des faits générateurs de responsabilité civile au sens des articles 1282 et 1283 du code civil dont celle-ci peut valablement solliciter la réparation du préjudice qu'ils lui ont causé ; (
) que, dans ces circonstances, la commune de Buc engage, à l'égard de Mme N..., sa responsabilité au titre des articles 1382 et 1383 du code civil à raison de l'hospitalisation d'office ordonné et ultérieurement annulée ;

1°) ALORS QUE, pour déterminer si une personne a été privée de liberté de façon injustifiée au regard du droit interne, le juge doit tenir compte de la situation juridique telle qu'elle existait à l'époque des faits ; que seuls constituent une faute des agissements caractérisant la violation d'une obligation préexistante par leur auteur ; qu'en inférant l'existence d'une faute de la commune de Buc du seul fait que l'arrêté d'hospitalisation d'office du 29 mai 2009 avait été annulé par le juge administratif le 8 juillet 2013 pour défaut de base légale en ce qu'il avait été pris sur le fondement d'une disposition de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique déclarée inconstitutionnelle par une décision du 6 octobre 2011, sans autrement tenir compte de la situation juridique à l'époque des faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à la commune de Buc, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE ne constitue pas une privation de liberté arbitraire l'hospitalisation d'office nécessaire eu égard aux circonstances de la cause et pour laquelle, en cas d'internement en urgence, l'aliénation a été établie par un avis médical immédiatement après l'édiction de la mesure ; qu'en refusant de rechercher in concreto, ainsi qu'il lui était pourtant demandé (concl. p. 12), si l'absence de toute faute de la commune de Buc ne se trouvait pas établie au regard, d'une part, de la nécessité d'un internement d'urgence le 29 mai 2009 et, d'autre part, du caractère proportionné de la mesure de privation de liberté, valable pour 48 heures seulement, au regard de la gravité des troubles constatée par un avis médical rendu immédiatement après que l'arrêté litigieux ait été mis à exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 3 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QUE l'administration, ne pouvant refuser de faire application de la loi au motif qu'elle serait non conforme à la constitution, l'adoption d'un acte légal à la date de son édiction ne constitue pas une faute, peut important que la loi fasse ultérieurement l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 62 de la Constitution ;

4°) ALORS QUE lorsqu'un acte administratif est privé de base légale par l'effet de l'abrogation ultérieure d'une disposition légale sur la base de laquelle il a été édicté, la réparation, au titre de la remise en cause des effets que la disposition légale a produit, incombe à l'Etat ; qu'en condamnant la commune de Buc et non l'Etat, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
- Subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la commune de Buc, in solidum avec le Centre hospitalier Jean-Martin Charcot, à payer à Mme N... les sommes de 8.000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie familiale, 6.000 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie familiale, 1.500 € en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image ;

AUX MOTIFS QUE Mme N... n'a pu être hospitalisée sans son consentement durant 28 jours que parce qu'initialement, le maire a pris un arrêté irrégulier ; qu'il importe peu que la validité de cet arrêté ait été limitée dans le temps dès lors que c'est à la suite de cet « arrêté municipal provisoire d'hospitalisation d'office » qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation irrégulière ; que les deux fautes commises par le maire et l'hôpital sont la cause de son hospitalisation ; que la faute commise par le maire est dès lors la cause, comme celle de l'hôpital, de son entier préjudice ; que la commune comme le centre hospitalier seront donc condamnés in solidum à réparer son entier préjudice ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

ALORS QUE seuls peuvent être condamnés in solidum les coauteurs d'une faute présentant un lien causal indivisible avec l'entier préjudice subi par la victime ; qu'en l'espèce, la commune de Buc a pris à l'encontre de Mme N... une mesure de police administrative d'hospitalisation d'office à caractère provisoire pour une durée maximale de 48 heures, soumise aux contrôles de l'autorité préfectorale et du juge des libertés et de la détention, alors que le centre hospitalier a écarté cette procédure par une décision contraire à celle du maire, pour retenir l'intéressée pendant près d'un mois dans le cadre d'une hospitalisation libre à laquelle elle n'était en réalité pas en mesure de consentir ; qu'en infirmant le jugement pour condamner in solidum la commune de Buc avec le Centre hospitalier Charcot à réparer l'entier dommage subi par Mme N... du fait de son hospitalisation pendant 28 jours quand les préjudices subis par la victime du fait de son hospitalisation à compter du 30 mai 2009 avaient pour seule cause juridique la décision du centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12630
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques sur arrêté d'un maire - Annulation de l'arrêté d'hospitalisation d'office par le tribunal administratif - Effet - Indemnisation de la personne hospitalisée par l'auteur de l'acte

COMMUNE - Maire - Pouvoirs - Pouvoirs de police administrative - Arrêté de placement d'une personne en hospitalisation d'office - Annulation de la décision par un tribunal administratif - Action en responsabilité - Effet - Engagement de la responsabilité de la commune

L'annulation d'un arrêté de placement d'office par le tribunal administratif oblige l'auteur de l'acte à indemniser la personne dont l'atteinte à la liberté individuelle résultant de l'hospitalisation d'office se trouve privée de tout fondement légal, quel que soit le bien-fondé d'une telle hospitalisation. Lorsque la décision en cause est prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, c'est la responsabilité de la commune qui est engagée


Références :

article 62 de la Constitution

article 1382, devenu 1240, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2017

Sur la nécessaire indemnisation d'une personne placée en soins sans consentement à la suite d'un acte administratif irrégulier : 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-66026, Bull. 2010, I, n° 141 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-12630, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, Me Le Prado, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12630
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