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26/06/2019 | FRANCE | N°18-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-12226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 2010, M. U... (l'acquéreur) a acquis de la société NDN Paris (le vendeur) un véhicule automobile neuf, qui a subi une première panne le 23 mai 2011 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise amiable par son assureur, l'acquéreur, se plaignant d'une avarie mécanique, a assigné le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel a attrait en la cause la société Nissan West Europe, importatrice du véhicule ;

Sur le moy

en unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 2010, M. U... (l'acquéreur) a acquis de la société NDN Paris (le vendeur) un véhicule automobile neuf, qui a subi une première panne le 23 mai 2011 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise amiable par son assureur, l'acquéreur, se plaignant d'une avarie mécanique, a assigné le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel a attrait en la cause la société Nissan West Europe, importatrice du véhicule ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, qu'est contradictoire l'expertise à la réalisation de laquelle ont été convoquées les parties ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait se fonder sur l'expertise réalisée non contradictoirement à la demande de l'assureur de l'acquéreur, tout en constatant que le vendeur et la société Nissan West Europe avaient été convoquées aux opérations par l'expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, dès lors qu'il s'agissait d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties, la cour d'appel a exactement décidé que l'expertise amiable produite aux débats ne pouvait, à elle seule, constituer la preuve du vice caché allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes contre la société NDN, vendeur d'un véhicule de marque Nissan ;

Aux motifs que si le juge ne pouvait refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que le tribunal s'était exclusivement fondé sur l'expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'assureur de M. U... ; que le fait que la société NDN Paris et la société Nissan West Europe aient été convoquées par l'expert était indifférent dès lors qu'elles n'avaient aucune obligation d'assister à une expertise diligentée à l'initiative d'un tiers et par un expert choisi et rémunéré par ce tiers ; qu'indépendamment de cette difficulté majeure, le rapport de l'expert privé était insuffisant pour caractériser l'existence d'un vice caché dès lors que s'il disait avoir constaté une fuite de carburant, il se fondait sur les seuls dires du garagiste intervenu deux fois sur le véhicule sans succès, pour affirmer que le problème était connu par le réseau et qu'il n'existait aucune solution technique à ce jour susceptible de garantir un résultat immédiat et pérenne, reprenant cette affirmation lapidaire sans procéder à la moindre vérification sur son exactitude ; que de multiples causes pouvaient expliquer la fuite initiale, étant ajouté que la responsabilité du garagiste qui évoquait un problème connu et irréparable sur le long terme était tout de même intervenu deux fois sur le long terme sans succès, alors que contrairement à ce qu'avait indiqué le tribunal, il était tenu à une obligation de résultat et non de moyen ; que l'expertise privée non contradictoire produite aux débats n'était pas susceptible, à elle seule, de permettre de considérer qu'elle constituait une preuve du vice caché ; que le jugement serait donc infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution successive des deux ventes ; que subsidiairement, M. U... soutenait que les désordres étaient constitutifs d'un défaut de conformité aux termes des articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation ; que les défauts de conformité, au sens de ces textes, étaient constitués du vice caché et du manquement à l'obligation de délivrance conforme ; que M. U... ne rapportait pas la preuve d'un vice caché et ne démontrait pas non plus en quoi le véhicule acquis ne respecterait pas les stipulations contractuelles ;

Alors 1°) qu'est contradictoire l'expertise à la réalisation de laquelle ont été convoquées les parties ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait se fonder sur l'expertise réalisée non contradictoirement à la demande de l'assureur de M. U..., tout en constatant que la société NDN et la société Nissan West Europe avaient été convoquées aux opérations par l'expert, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que loin de se fonder sur les seuls dires du garagiste, l'expert avait personnellement constaté une fuite de gazole persistante malgré le remplacement des tuyaux de retour de carburant des injecteurs et avait indiqué que ses investigations techniques avaient permis de mettre en évidence que cette fuite au niveau de la partie haute du moteur était due à un système de raccordement inefficace des tuyaux de retour sur leurs injecteurs, qui remettait en cause la conception même du système de raccordement démontrant son inefficacité à bref délai, le garagiste ayant, quant à lui, correctement effectué son travail ; qu'en énonçant que l'expert s'était uniquement fondé sur les seuls dires du garagiste sans procéder à la moindre vérification sur leur exactitude, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que pour être conforme au contrat au sens du code de la consommation, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré en quoi le véhicule acquis de la société NDN ne respectait pas les stipulations contractuelles, quand il était constant que moins d'un an après la vente, des fuites de carburant étaient apparues auxquelles n'avait pu remédier le garage Vaucluse Services Automobiles, empêchant le véhicule de circuler normalement, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12226
Date de la décision : 26/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2019, pourvoi n°18-12226


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12226
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