LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. G... S...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 avril 2018, qui, notamment pour détention de biens culturels sans document justificatif, importation sans déclaration de biens culturels, acquisition et vente d'animaux vivants ou morts présentant un intérêt scientifique particulier, détention de spécimens d'espèces de flore ou de faune menacées d'extinction, importation en contrebande de marchandises prohibées, infraction à la législation sur les armes et détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction d'exercer une profession en relation avec les infractions et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. G... S... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs notamment de détention de biens culturels sans autorisation, détention de spécimens d'espèces de flore ou de faune menacées d'extinction, importation de marchandises prohibées, infraction à la législation sur les armes et détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-52, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66, du code pénal, préliminaire, L. 312-1, L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. G... S... coupable à la fois du chef de détention sans autorisation d'une ou plusieurs armes de la catégorie B et du chef de détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique sans document justificatif régulier et l'a condamné à huit mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an, confirmé la confiscation des objets saisis, et prononcé sur les dispositions civiles ;
"alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu des chefs de détention d'arme et de munitions de catégorie B sans autorisation et de détention de marchandises dangereuses pour la sécurité publique pour des faits procédant d'une action unique, tenant à la détention sans autorisation ni justificatif d'une arme de type ruby calibre 7,65 mm, la cour d'appel a méconnu le principe et les dispositions susvisés" ;
Attendu qu'en retenant, à l'encontre du prévenu, les deux qualifications de détention d'armes et de munitions sans autorisation et de détention sans justificatif de marchandises dangereuses pour la sécurité publique, qui sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles résultent de la mise en oeuvre d'un système intégrant poursuites et actions pénale et douanière, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, la cour d'appel, qui a caractérisé les infractions en tous leurs éléments, n'a méconnu aucun des textes conventionnels et légaux visés aux moyens ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 369 414, 419, 432, 435, 436, 438, 215 TER, 38 du code des douanes, L. 111-2, L. 111-4, R. 111-1 du code du patrimoine, le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. S... coupable du chef de détention de biens culturels sans document justificatif régulier et l'a condamné à huit mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an, confirmé la confiscation des objets saisis, et prononcé sur les dispositions civiles ;
"alors que relèvent de la catégorie des biens culturels visés à l'article L.111-2 du code du patrimoine ceux qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et qui entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'État ; qu'en énonçant, pour condamner M. S... du chef de détention de biens culturels sans document justificatif régulier, que le prévenu se trouvait dans l'impossibilité de justifier des formalités douanières des biens dont l'origine étrangère est établie, sans justifier en quoi les biens concernés constituaient des biens culturels, au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine, et du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les dispositions susvisées" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 369 414, 419, 432, 435, 436, 438, 215 TER, 38 du code des douanes, L. 111-2, L. 111-4, R. 111-1 du code du patrimoine, le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale" ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. S... coupable du chef d'importation sans déclaration en douane de biens culturels, fait réputé importation en contrebande et l'a condamné à huit mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an, confirmé la confiscation des objets saisis, et prononcé sur les dispositions civiles ;
"alors que relèvent de la catégorie des biens culturels visés à l'article L.111-2 du code du patrimoine ceux qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'État ; qu'en énonçant, pour condamner M. S... du chef d'importation sans déclaration en douane de biens culturels, que le prévenu se trouvait dans l'impossibilité de justifier des formalités douanières des biens dont l'origine étrangère était établie, sans justifier en quoi les biens concernés constituaient des biens culturels, au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine, et du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de détention de biens culturels sans justificatifs et d'importation sans déclaration de biens culturels, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'enquête a établi que M. S... vendait des pièces archéologiques et des objets du néolithique et du précolombien qu'il importait des USA sans que les formalités douanières aient été respectées, que certains objets étaient des pièces de musée, que selon le conservateur du patrimoine il ne pouvait s'agir que d'un trafic d'antiquités, que la Drac a qualifié les objets saisis de biens archéologiques d'origine française et étrangère, et que M. S... est dans l'impossibilité de justifier des formalités douanières pour l'ensemble des biens culturels provenant de l'étranger ; que les juges ajoutent qu'à la suite d'une nouvelle perquisition, des objets archéologiques en pierre, en bronze ou en céramique datant d'une époque allant de la préhistoire à la Première guerre mondiale et provenant de France et de nombreux pays étrangers ont été saisis ; que les juges retiennent que l'origine étrangère des biens culturels est encore établie par le conditionnement de ces objets placés sous sachets plastiques avec mentions en langue anglaise, et qu' il importe peu à cet égard que certains biens aient été acquis pour la collection personnelle du prévenu plutôt que pour le négoce ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs dont il résulte que les objets concernés étaient des biens culturels au sens des articles L.111-2, R.111-1, annexe 1, du code du patrimoine et 38, 3°, du code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 415-3, L. 411-1, L. 173-5, L. 173-7, R. 411-1, R. 411-3 du code de l'environnement, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1, § 5, de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, l'annexe I et II de la Convention de Washington, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. S... coupable du chef d'acquisition d'animaux dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, et l'a condamné à huit mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an, confirmé la confiscation des objets saisis, et prononcé sur les dispositions civiles ;
"alors que, lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, leur détention est interdite ; que constituent des espèces protégées, les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 ; qu'en affirmant, pour condamner M. S... du chef d'acquisition d'animaux, vivants ou morts, dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, que parmi les 25 espèces animales saisies au domicile de M. S..., 22 relevaient de catégories protégées par la Convention de Washington, notamment un crâne et deux mandibules de crocodiles protégés par l'annexe 1 de la convention précitée sans préciser chacune des espèces concernées, et partant, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les 22 espèces concernées, pour lesquels la cour d'appel est entrée en voie de condamnation, relevaient des catégories d'espèces animales protégées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 415-3, L. 411-1, L. 173-5, L. 173-7, R. 411-1, R. 411-3 du code de l'environnement, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1, § 5, de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, l'annexe I et II de la Convention de Washington, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. S... coupable du chef de mise en vente d'animaux dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, et l'a condamné à huit mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an, confirmé la confiscation des objets saisis, et prononcé sur les dispositions civiles ;
"1°) alors que constituent des espèces protégées, les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 ; qu'en se bornant, pour condamner M. S... du chef d'acquisition d'animaux, vivants ou morts, dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, à énoncer que parmi les 25 espèces animales saisies au domicile de M. S..., 22 relèvent de catégories protégées par la Convention de Washington, notamment un crâne et deux mandibules de crocodiles protégés par l'annexe 1 de la convention précitée sans préciser les 19 autres espèces litigieuses, et partant, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'assurer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des décisions susvisées ;
"2°) alors que l'infraction de mise en vente d'animaux relevant d'espèces protégées n'est pas constituée lorsque ces derniers sont acquis pour la collection personnelle de l'acheteur ; qu'en retenant, pour condamner M. S... du chef de mise en vente d'animaux dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, que l'acquisition par M. S... du crâne et des mandibules de crocodile pour sa collection personnelle était sans incidence sur la constitution de l'élément matériel de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 415-3, L. 411-1, L. 173-5, L. 173-7, R. 411-1, R. 411-3 du code de l'environnement, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1, § 5, de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, l'annexe I et II de la Convention de Washington, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. S... coupable du chef de détention sans autorisation de spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction sans documents justificatifs réguliers et l'a condamné à huit mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an, confirmé la confiscation des objets saisis et prononcé sur les dispositions civiles ;
"1°) alors que constituent des espèces protégées, les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 ; qu'en énonçant, pour condamner M. S... du chef de détention sans autorisation de spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction sans documents justificatifs réguliers, que parmi les 25 espèces animales saisies au domicile de M. S..., 22 relèvent de catégories protégées par la Convention de Washington, notamment un crâne et deux mandibules de crocodiles protégés par l'annexe 1 de la convention précitée sans toutefois identifier les 19 autres espèces litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que, lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, leur détention est interdite ; que constituent des espèces protégées, les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 ; que par ailleurs, les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent ; qu'en affirmant, pour condamner M. S... du chef d'acquisition d'animaux, vivants ou morts, dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, que parmi les 25 espèces animales saisies au domicile de M. S..., 22 relevaient de catégories protégées par la Convention de Washington, notamment un crâne et deux mandibules de crocodiles protégés par l'annexe 1 de la convention précitée sans préciser chacune des espèces concernées, et partant, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. S... ne détenait pas régulièrement ces animaux ou certains d'entre eux, lors de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartenaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, de mise en vente et de détention d'animaux, vivants ou morts, dont les espèces ont un intérêt scientifique particulier, un rôle essentiel dans l'écosystème ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient leur protection, l'arrêt énonce que sur les 25 espèces animales qui ont été saisies lors de la perquisition, 22 appartenaient à l'une des catégories protégées par la convention internationale des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction du 3 mars 1973 dite Convention de Washington ; que les juges ajoutent que le simple fait qu'une espèce animale vivante ou morte appartienne à la liste visée à l'annexe I ou II de ladite convention sans que les documents afférents à cette réglementation puissent être présentés suffit à caractériser l'élément légal des deux premières infractions, qu'au domicile de M. S... ont été retrouvés un crâne et deux mandibules de crocodile qui sont visés à l'annexe I et pour lesquels il n'a pas été en mesure de présenter ni facture ni CITES en original et, que pour les 19 autres espèces relevant de l'annexe II de la convention de Washington, M. S... n'a pas été en mesure de fournir ni factures ni le numéro de CITES, sauf pour une espèce ; que les juges retiennent que le fait que M. S... prétende avoir acquis le crâne et les mandibules de crocodile pour sa collection personnelle est sans incidence sur la constitution de l'élément matériel de l'infraction étant précisé que le prévenu n'a pas été en mesure de justifier ni de dater cette acquisition dont il reconnaît qu'il ne l'a pas déclarée en douane, qu'il ressort de l'exploitation de son site que le prévenu avait une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur puisqu'il précisait pour certaines ventes d'espèces animales la mention «ne nécessite pas de CITES » et ne peut par conséquent arguer de sa bonne foi, qu'il n'est pas en mesure de justifier l'origine des autres espèces détenues à son domicile, qu'aucun livre de police n'était tenu, et qu'il ne détenait ni factures, ni aucune justification des formalités douanières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des moyens contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3, 222-52, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66, du code pénal, préliminaire, L.312-1, L.312-4, L.311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. S... coupable d'acquisition sans autorisation d'armes et l'a condamné à huit mois avec sursis ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an, confirmé la confiscation des objets saisis, et prononcé sur les dispositions civiles ;
"alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle réprime ; qu'en condamnant M. S... du chef d'acquisition d'armes de catégorie B sans autorisation, sans caractériser l'élément moral de l'infraction au jour de l'acquisition de l'arme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition d'arme sans autorisation, l'arrêt énonce qu'une arme de type Ruby de calibre 7,65 mm et son chargeur ont été saisis chez M. S..., qu'il s'agit d'une arme de catégorie B soumise à autorisation pour son acquisition et sa détention et non d'une arme de collection comme l'a soutenu M. S... et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire de justificatif de son achat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'acquisition d'arme dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violationdes articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. S... à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à énoncer que jamais condamné, le prévenu était un professionnel du négoce d'objets culturels historiques et préhistoriques, d'or et d'espèces animales, que le fonctionnement de son site avait permis de démontrer qu'il avait une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur, que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il s'était affranchi des règles en vigueur et que très peu d'objets sur la grande masse de ceux qui avaient été saisis en deux temps à son domicile avaient une traçabilité adéquate, et à mentionner l'ampleur des saisies effectuées et la poursuite par le prévenu de son activité en dépit de la procédure, sans s'expliquer sur la situation personnelle de M. S..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à énoncer que jamais condamné, le prévenu était un professionnel du négoce d'objets culturels historiques et préhistoriques, d'or et d'espèces animales, que le fonctionnement de son site avait permis de démontrer qu'il avait une parfaite connaissance de la réglementation en vigueur, que c'était en parfaite connaissance de cause qu'il s'était affranchi des règles en vigueur et que très peu d'objets sur la grande masse de ceux qui avaient été saisis en deux temps à son domicile avaient une traçabilité adéquate, et à mentionner l'ampleur des saisies effectuées et la poursuite par le prévenu de son activité en dépit de la procédure, sans s'expliquer davantage sur la personnalité de M. S..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. S... à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an ;
"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. S... une peine complémentaire d'interdiction d'exercer son activité professionnelle aux motifs qu'il avait commis les faits dans le cadre de son activité professionnelle après avoir relevé qu'il n'avait jamais été condamné sans mieux s'expliquer tant sur les circonstances de l'infraction que sur les éléments de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle qu'elle a pris en considération pour prononcer la peine d'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant un an, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 du Préambule de la Constitution de 1946, 132-1, 131-27 et 131-28 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. S... à une interdiction d'exercer la profession en relation avec les infractions, pour une durée d'un an ;
"alors que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle doit préciser de manière suffisante l'activité prohibée ; qu'en prononçant à l'encontre de M. S... une peine d'interdiction d'exercer la profession « en relation avec les infractions », ces dernières étant multiples, sans préciser l'activité professionnelle exacte qui lui est fait interdiction d'exercer, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;"
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confisqué les objets saisis,
"1°) alors que seuls les biens qui ont servi à commettre l'infraction, qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peuvent faire l'objet d'une confiscation ; que le jugement de première instance a condamné M. S... sur tous les chefs de la prévention et a prononcé la confiscation de l'intégralité des biens saisis ; qu'en infirmant partiellement le jugement, et en relaxant M. S... des chefs d'acquisition, d'aliénation et de recel de biens intéressant l'histoire ou la préhistoire, l'art et l'archéologie et résultant de fouilles sans autorisation administrative préalable tout en prononçant la confiscation de l'ensemble des biens saisis, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer qu'ils présentaient tous un lien avec les infractions retenues en définitive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"2°) alors que seuls les biens qui ont servi à commettre l'infraction, qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peuvent faire l'objet d'une confiscation ; qu'en prononçant la confiscation de tous les biens saisis aux motifs que les faits avaient été commis dans le cadre de l'activité professionnelle de M. S..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les biens confisqués présentaient un lien avec l'infraction, soit qu'ils aient servi à commettre l'infraction ou qu'ils étaient destinés à la commettre, soit qu'ils aient été l'objet ou le produit direct ou indirect de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
"3°) alors que seuls les biens qui ont servi à commettre l'infraction, qui étaient destinés à la commettre ou qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peuvent faire l'objet d'une confiscation ; qu'en prononçant la confiscation de tous les biens saisis sans identifier les biens qui en faisaient l'objet, et partant, sans permettre à la Cour de cassation de vérifier qu'ils présentaient un lien avec les infractions retenues à l'encontre de M. S..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"4°) alors qu' en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en énonçant, pour prononcer à l'encontre de M. S... la confiscation des biens saisis, qu'il avait commis les faits dans le cadre de son activité professionnelle sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, sur les éléments de la personnalité du prévenu et sa situation personnelle qu'elle a pris en considération pour prononcer cette peine de confiscation des biens saisis, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"5°) alors que, en tout état de cause, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des dispositions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en prononçant la confiscation des objets saisis, sans préciser à quel titre les biens ont été confisqués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, vu le principe de la présomption d'innocence, l'article 131-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. S... à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
" alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision définitive ; qu'en se fondant, pour prononcer une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de M. S..., sur « le fait qu'il n'a pas hésité à poursuivre son activité irrégulière malgré la procédure en cours » (arrêt, p. 8), lors même qu'aucune décision définitive n'avait retenu sa culpabilité, la cour d'appel a violé les dispositions et principe susvisés ;"
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et d'un an d'interdiction d'exercice de sa profession et ordonner une mesure de confiscation des objets saisis, l'arrêt énonce que M. S... n'a jamais été condamné, qu'il est un professionnel du négoce d'objets culturels historiques et préhistoriques, d'or et d'espèces animales et a fondé une micro-société TGM83 qui ne tenait pas de comptabilité mais dont les enquêteurs ont pu établir le chiffre d'affaires à 88 271 euros en 2013, 77 032 euros en 2014 et 59 110 euros en 2015 ; que les juges ajoutent que la consultation de son site a permis de démontrer qu'il avait une parfaite connaissance de la réglementation, s'est affranchi en connaissance de cause des règles en vigueur et n'a pas hésité à poursuivre son activité irrégulière malgré la procédure en cours et que les faits ont été commis dans le cadre de son activité professionnelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont à l'exigence des articles 132-1 et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et dont il se déduit d'une part, que les biens confisqués étaient le produit des infractions pénales et douanières commises, et d'autre part, que l'interdiction professionnelle concernait l'exercice de la profession de vendeur de biens culturels historiques et préhistoriques, d'or et d'espèces animales protégées, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.