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25/06/2019 | FRANCE | N°18-82728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-82728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yves P...,
- Le groupement foncier agricole Le Repaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende et le second à 7 000 euros d'amende ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formati

on prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yves P...,
- Le groupement foncier agricole Le Repaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende et le second à 7 000 euros d'amende ainsi qu'à la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le pourvoi de M. P... :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi n'est pas de nature à être admis ;

Sur le pourvoi du GFA Le Repaire :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. P... et le GFA Le Repaire à des peines d'amende sans sursis, respectivement de 3 000 et 7 000 euros ;

"alors que le montant de l'amende doit être déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en n'ayant pas tenu compte de ces critères pour fixer les peines d'amende, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Vu les articles 132-20, alinéa 2, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement contradictoire du 23 mars 2017 le groupement foncier agricole (GFA) le Repaire a été condamné pour infractions au code de l'urbanisme par le tribunal correctionnel à 10 000 euros d'amende dont 7 000 euros avec sursis ; que le GFA le Repaire et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour condamner le GFA le Repaire à 7 000 euros d'amende, l'arrêt énonce, que la peine d'amende avec sursis est dépourvue de la moindre crédibilité, que le jugement doit donc être réformé sur la peine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, ni sur sa situation personnelle, alors qu'elle devait les prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'amende prononcée à l'encontre du GFA le Repaire, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de M.P... :

Le DÉCLARE non admis ;

II - Sur le pourvoi du GFA Le Repaire :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende prononcée à l'encontre du GFA Le Repaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82728
Date de la décision : 25/06/2019
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2019, pourvoi n°18-82728


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82728
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